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822.112 OLT 2

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

du 10 mai 2000 (État le 1er février 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 27 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 1 (loi),

arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et du repos en cas de situation particulière selon l’art. 27, al. 1, de la loi et désigne les catégories d’entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s’appliquent ces dérogations. Elle définit l’étendue des dérogations pour chaque catégorie d’entreprises ou groupe de travailleurs.

Art. 2 Petites entreprises artisanales

Sont réputées petites entreprises artisanales (art. 27, al. 1 bis , de la loi) les entreprises qui n’occupent, abstraction faite de l’employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d’occupation.

La nécessité (art. 27, al. 1bis, de la loi) est établie lorsque:

  1. une entreprise appartient à l’une des catégories d’entreprises énumérées à la section 3 de la présente ordonnance, ou
  2. que les conditions fixées à l’art. 28 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 sont remplies.

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 3 Application

Les dispositions de la présente section sont applicables aux catégories d’entreprises et aux travailleurs visés dans les dispositions de la section 3.

Art. 4 Dérogations à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu

L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.

L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.

L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu.

Art. 5 Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir

L’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut, pour le travailleur, être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et heures supplémentaires comprises, pour autant que soit observé, en moyenne par semaine civile, un repos quotidien d’un minimum de 12 heures consécutives, et que le repos quotidien entre deux interventions comporte un minimum de 8 heures consécutives.

Art. 6 Prolongation de la durée maximale du travail hebdomadaire

La durée maximale du travail hebdomadaire peut, pour un certain nombre de semaines, être prolongée de 4 heures, pour autant qu’elle soit observée en moyenne sur trois semaines consécutives et que la semaine de travail n’excède pas cinq jours en moyenne sur une année civile.

Art. 73 Prolongation de la semaine de travail

Les travailleurs peuvent être occupés pendant onze jours consécutifs au plus:

  1. s’ils bénéficient d’un minimum de trois jours de congé immédiatement après, et
  2. si la semaine de cinq jours est observée en moyenne durant l’année civile.

Les travailleurs peuvent être occupés pendant sept jours consécutifs:

  1. si la durée quotidienne du travail s’inscrivant dans le travail de jour ou le travail du soir n’excède pas neuf heures;
  2. si la durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur deux semaines, et
  3. si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées immédiatement après le septième jour: ces 83 heures comprennent le repos quotidien, le repos compensatoire pour le travail dominical et la demi-journée de congé hebdomadaire.

Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche

Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.

Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines. 4

Art. 8a5 Service de piquet

Dans le cadre d’un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d’intervention) doit, en principe, être d’une durée minimum de 30 minutes.

Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l’intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s’ajoutent à la compensation.

Si, en raison du délai d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail.

Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.

Art. 8b6 Planification et répartition des services de piquet

Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail 7 .

Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:

  1. l’entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l’al. 1, parce qu’elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, et
  2. le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n’excède pas sept par mois en moyenne par année civile.

La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.

Art. 9 Réduction de la durée du repos quotidien

La durée du repos quotidien d’un travailleur adulte peut être réduite à 9 heures, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.

Art. 10 Durée du travail de nuit

Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour un travailleur adulte. Il s’inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition et pour autant:

  1. que la durée du travail soit de dix heures au maximum et qu’elle soit en grande partie composée de temps de présence, ou
  2. que le travail effectif soit de huit heures au maximum; l’intégralité des douze heures compte alors comme temps de travail.8

La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après 4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus. Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures.

En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s’élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu’elle n’excède pas 9 heures en moyenne par semaine civile.

Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s’étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile.

Art. 11 Déplacement de la période du dimanche

La période du dimanche, selon l’art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.

Art. 12 Nombre de dimanches de congé

Le travailleur bénéficie d’au moins 26 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil.

Le travailleur bénéficie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives. Ces 59 heures comprennent le repos quotidien, le samedi et le dimanche complets. Les dimanches de congé peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. 9

Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte 36 heures consécutives, immédiatement à la suite du repos quotidien. 10

Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans la semaine où le dimanche est travaillé ou dans la semaine suivante, le repos hebdomadaire comporte soit une fois 47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives. 11

Le nombre de dimanches de congé peut être abaissé jusqu’à quatre, pour autant que la semaine de travail de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile. Ils peuvent être répartis de façon irrégulière au cours de l’année.

Art. 13 Repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés

Le repos compensatoire pour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.

Art. 14 Demi-journée de congé hebdomadaire

Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de huit semaines au maximum.

Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l’activité est soumise à de fortes variations saisonnières.

La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée si 8 heures restent libres entre 12 et 22 heures. 12

La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de repos qui en résulte doit être cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois. 13

Section 3 Catégories d’entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 15 Cliniques et hôpitaux

Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8 a , 9, 10, al. 2, et 12, al. 2. 14

Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.

Art. 16 Maisons et internats

Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu’ils affectent à l’encadrement des pensionnaires l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1. 15

Sont réputés maisons et internats les homes d’enfants, les maisons d’éducation, d’apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.

Art. 17 Entreprises de soins à domicile

Est applicable aux entreprises de soins à domicile et aux travailleurs qu’elles affectent aux tâches de soins et de prise en charge l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

Sont réputées entreprises de soins à domicile les entreprises dont l’activité consiste à exercer des tâches extrahospitalières pour des personnes nécessitant une prise en charge et des soins médicaux.

Art. 17a16 Prise en charge «live-in»: principes

Les art. 17a à 17e s’appliquent:

  1. aux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d’économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge «live-in»);
  2. aux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a.

Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l’al. 1 l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

Les entreprises visées à l’al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l’indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises.

Est réputé service de garde un service pendant lequel le travailleur se tient prêt, à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.

Art. 17b17 Prise en charge «live-in»: service de garde

Durant le service de garde, un délai d’intervention d’une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au travailleur; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir compte comme temps de travail.

Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine.

Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.

Art. 17c18 Prise en charge «live-in»: durée du repos

Le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 35 heures consécutives par semaine sans service de garde.

La durée du repos quotidien est de 11 heures. L’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail 19 s’applique par analogie.

Art. 17d20 Prise en charge «live-in»: pause

Le travailleur doit disposer d’une pause d’au minimum 60 minutes consécutives par jour.

En cas de service de garde durant la nuit, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h; il en va de même en cas de service de garde divisé en trois périodes durant le jour ou le soir.

Pendant ses pauses, le travailleur a le droit de quitter le lieu de travail et n’est pas à la disposition de la personne qu’il prend en charge.

Art. 17e21 Prise en charge «live-in»: saisie de la durée du travail

Le bailleur de services met à la disposition du travailleur un outil pour enregistrer la durée du travail, les services de garde, les interventions pendant ces derniers ainsi que les pauses.

La personne prise en charge et le travailleur visent les heures de travail effectuées.

Le bailleur de services contrôle et vise régulièrement et rapidement les relevés d’heures de travail.

Art. 1822 Cabinets médicaux et cabinets dentaires

Est applicable aux cabinets médicaux et aux cabinets dentaires et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de maintenir le service d’urgence.

Art. 19 Pharmacies

Est applicable aux pharmacies et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation et à la vente des médicaments l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse d’assurer la permanence du service d’urgence.

Art. 19a23 Laboratoires médicaux

Sont applicables aux laboratoires médicaux et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 8, al. 2, 9, 10, al. 2, let. a, et 12, al. 2.

Art. 20 Pompes funèbres

Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai. 24

Sont réputées entreprises de pompes funèbres les entreprises dont l’activité consiste à s’occuper des formalités et des opérations requises en cas de décès.

Art. 2125 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires

Lorsque cela est nécessaire pour assurer un service d’urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent:

  1. l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8b, al. 1 et 3;
  2. en outre, l’art. 8b, al. 2, s’il s’agit d’un cabinet vétérinaire n’occupant pas plus de quatre vétérinaires salariés.

Art. 2226 Jardins et parcs zoologiques ainsi que refuges pour animaux

Sont applicables aux jardins et parcs zoologiques ainsi qu’aux refuges pour animaux et aux travailleurs qu’ils affectent à la surveillance des animaux et à leurs soins, de même qu’à l’entretien des installations et au service aux caisses, l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit pour les activités de surveillance et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, et 12, al. 2.

Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés

Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3. 27

Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d’éducation ou de prise en charge selon l’art. 36 de la loi, l’art. 12, al. 2, en lieu et place de l’art. 12, al. 3.

Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l’activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés. 28

Art. 24 Maisons de jeu

Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3. 29

Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d’une concession fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu 30 .

Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international31

Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. 32

Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières. 33

Pendant toute l’année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1. 34

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être remplis:

  1. l’offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums;
  2. le chiffre d’affaires global du centre commercial et le chiffre d’affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale;
  3. le centre commercial se situe:1.dans une région touristique au sens de l’al. 2, ou2.à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare;
  4. les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.35

Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service36

Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. 37

Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs qu’ils affectent au service aux voyageurs, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 1 heure et l’al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. 38

Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu’aux travailleurs que ces magasins occupent, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. 39

Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route.

Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. 40

Art. 26a41 Entreprises de services dans les gares et les aéroports

Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l’art. 27, al. 1 ter , de la loi et aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants:42

  1. les gares doivent réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d’une grande importance régionale;
  2. les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.

Avant la désignation, le DEFR43 entend:

  1. pour les gares dont le chiffre d’affaires annuel du trafic de voyageurs est d’au moins 20 millions de francs: l’entreprise ferroviaire;
  2. pour les gares d’une grande importance régionale: l’entreprise ferroviaire et le canton concerné;
  3. pour les aéroports: l’exploitant de l’aéroport.

Art. 27 Boulangeries, pâtisseries et confiseries

Sont applicables aux boulangeries, pâtisseries et confiseries, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent à la confection d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 5, 11, 12, al. 2, et 13. 44

Sont applicables aux magasins dans les boulangeries, pâtisseries et confiseries et aux travailleurs qu’ils affectent à la vente l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

Sont réputées boulangeries, pâtisseries ou confiseries les entreprises dont l’activité consiste à confectionner des articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie, ainsi que leurs magasins, pour autant qu’y soient majoritairement vendus des produits de leur propre fabrication.

Art. 27a45 Entreprises de transformation de la viande

Sont applicables aux entreprises de transformation de la viande et aux travailleurs qu’elles affectent à la transformation de la viande, à son emballage, à son entreposage, à la préparation des commandes et à son expédition, ainsi qu’au nettoyage lié à ces activités, l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour le dimanche dès 17 heures, ainsi que les art. 12, al. 1, et 13.

Est applicable aux travailleurs affectés à la préparation de viande fraîche et de mets de traiteur l’art. 4, al. 2, pour deux dimanches en décembre, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige traitement de ces derniers sans délai.

Sont réputées entreprises de transformation de la viande les entreprises qui ont pour activité principale la production, la transformation et la valorisation de la viande et la préparation de produits carnés.

Art. 28 Entreprises de l’industrie laitière

Est applicable aux entreprises de l’industrie laitière et aux travailleurs qu’elles affectent à la collecte et au traitement du lait l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait.

Sont réputées entreprises de l’industrie laitière les entreprises dont l’activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement.

Art. 29 Magasins de fleurs

Est applicable aux magasins de fleurs du commerce de détail et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche.

Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie

Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de presse ou de photographie ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie d’actualité. 46

L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs occupés dans le cadre de la rédaction sportive.

Sont réputées rédactions de journaux ou de périodiques ou agences de presse ou de photographie les entreprises dont l’activité consiste à recevoir, traiter, transmettre ou diffuser des informations ou du matériel visuel.

Art. 30a47 Prestataires de services postaux

Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu’ils occupent au traitement des envois postaux, l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l’année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l’art. 29 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste 48 doivent représenter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche.

L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournissent des renseignements à la clientèle.

Est réputée prestataire de services postaux l’entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l’ensemble de ces services.

Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision

Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13. 49

Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption. 50

L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion d’émissions concernant des manifestations sportives.

Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l’activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.

Art. 32 Entreprises de télécommunication

Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés.

Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l’activité réside dans l’exploitation d’installations destinées à fournir des services de télécommunication. 51

Art. 32a52 Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication

Est applicable au personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit indispensable aux opérations suivantes sur une structure informatique ou sur une structure du réseau dont l’interruption pendant les heures de service mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise:

  1. remédier aux perturbations de la structure informatique ou de la structure du réseau, ou
  2. procéder à la maintenance de la structure informatique ou de la structure du réseau lorsqu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet de l’effectuer de jour, pendant les jours ouvrables.

Art. 32b53 Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication

Dans les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication, l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu’elles affectent à des activités relevant des technologies de l’information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances:

  1. dans le cadre d’une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou
  2. pour des activités urgentes et non prévisibles.

Les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l’al. 1:

  1. il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines;
  2. il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail54 s’applique par analogie.

Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l’information et de la communication, comme le développement, l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation de tels systèmes ou d’autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.

Art. 33 Centraux téléphoniques

Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.

Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l’activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d’un central.

Art. 3455 Banques, commerce des valeurs mobilières, infrastructures des marchés financiers, de même que leurs sociétés communes

S’applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l’art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.

Art. 34a56 Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal

Les entreprises qui proposent principalement des services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal peuvent occuper selon les dispositions spéciales énoncées à l’al. 3 (régime d’horaire annualisé selon le présent article) les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes:

  1. ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
  2. ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spécialistes dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal;
  3. ils disposent:1.d’un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, ou2.d’un diplôme au moins du niveau bachelor ou du niveau 6 du cadre national des certifications selon l’art. 3 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle57 ou d’un diplôme équivalent.

Le travailleur et l’employeur doivent convenir par écrit de l’application du régime d’horaire annualisé selon le présent article. L’accord fixe en particulier le nombre d’heures de travail convenues par année civile ou par exercice et le mode de compensation des heures dépassant ce seuil. Le travailleur et l’employeur peuvent révoquer l’accord à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de trois mois.

Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à l’occupation de travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article:

  1. la durée du travail hebdomadaire s’élève à 45 heures au maximum en moyenne annuelle; la durée annuelle maximale du travail qui en résulte est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel; les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail (art. 9 de la loi) et au travail supplémentaire (art. 12 et 13 de la loi) ne sont pas applicables; la durée du travail ne doit en aucun cas excéder 63 heures par semaine;
  2. à la fin de l’année civile ou de l’exercice, le solde des heures dépassant la durée annuelle maximale du travail ne doit pas excéder 170 heures; ce chiffre est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel;
  3. les heures de travail dépassant la durée annuelle maximale du travail doivent être compensées par un congé d’au moins la même durée au cours de l’année civile ou de l’exercice qui suit ou être indemnisées par un supplément de salaire d’au moins 25 %;
  4. les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien:1.il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines,2.il peut être interrompu pour des activités liées à des projets ou soumises à des échéances; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail58 s’applique par analogie;
  5. le travail du dimanche est possible sans autorisation officielle durant cinq heures au maximum pendant neuf dimanches au plus par année;
  6. la durée quotidienne du travail effectivement fourni doit être enregistrée; l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail n’est pas applicable.

L’employeur qui occupe des travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article doit, avec la collaboration des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; celles-ci couvrent en particulier les risques psychosociaux.

Art. 3559 Théâtres professionnels

Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu’ils affectent à la création artistique des spectacles l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2 ou 2 bis , et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. 60

Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l’assistance aux spectateurs l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1.

Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l’art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l’art. 5.

Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu’ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l’extérieur, l’art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu’à 3 heures.

Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l’activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d’opéra, d’opérette, de ballet et des comédies musicales.

Art. 36 Musiciens professionnels

Sont applicables aux travailleurs participant à l’exécution d’œuvres musicales l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

Art. 37 Établissements cinématographiques

Sont applicables aux établissements cinématographiques, dont l’activité consiste à projeter des films cinématographiques à titre professionnel et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour la nuit jusqu’à 2 h et pour tout le dimanche ainsi que l’art. 12, al. 2.

Art. 38 Cirques

Sont applicables aux cirques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1. 61

L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour monter et démonter les tentes, pour soigner les animaux et pour effectuer les déplacements.

Sont réputées cirques les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à divertir le public par un programme artistique et à se déplacer, généralement en permanence, pour présenter leurs spectacles.

Art. 39 Entreprises foraines

Sont applicables aux entreprises foraines et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

Sont réputées entreprises foraines les entreprises dont l’activité consiste, moyennant finance, à offrir lors de kermesses, de marchés ou de manifestations analogues, des spectacles au public ou à mettre à sa disposition des jeux ou d’autres installations de divertissement.

Art. 40 Installations et équipements de sport et de loisir62

Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipements de sport et de loisir, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1. 63

L’application des art. 4, al. 1, et 10, al. 3, se limite aux cas où le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.

Art. 41 Remontées mécaniques

Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien technique l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1. 64

L’application de l’art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.

Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d’une concession fédérale, dont l’activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.

Art. 4265 Campings

Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu’ils affectent à l’exploitation, à l’entretien des équipements ainsi qu’au service et à l’assistance de la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.

Art. 4366 Manifestations

Sont applicables aux entreprises de conférence, de congrès ou de foire et aux travailleurs qu’elles affectent au service et à l’assistance aux visiteurs l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13.

L’al. 1 s’applique également aux travailleurs d’autres entreprises pour autant qu’ils soient affectés au service ou à l’assistance aux visiteurs en dehors de leur lieu de travail habituel, dans le cadre de manifestations.

Sont applicables aux travailleurs affectés au montage et au démontage des installations servant à la manifestation ainsi qu’à leur exploitation et à leur entretien l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire aux activités mentionnées.

L’art. 7, al. 1, est applicable uniquement aux travailleurs occupés sans interruption lors d’une seule et même manifestation de longue durée. Il n’est pas possible d’appliquer les dispositions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps.

Les art. 10, al. 4, et 11 sont applicables uniquement aux travailleurs d’entreprises qui ont pour activé principale la fourniture de prestations pour l’organisation et la réalisation de manifestations.

Sont réputées manifestations les événements destinés au public et organisés notamment dans un but culturel, politique, scientifique ou sportif, ainsi que les foires réunissant plusieurs exposants qui présentent et vendent leurs produits.

Art. 43a67

Art. 44 Musées et entreprises d’exposition

Sont applicables aux musées et entreprises d’exposition et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l’entretien technique, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13.

Sont réputées musées et entreprises d’exposition les entreprises dont l’activité consiste à organiser des expositions culturelles.

Art. 4568 Personnel en charge de la surveillance et du gardiennage

Sont applicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4 pour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8, al. 1, 9, 10, al. 4 et 5, 12, al. 2, et 13.

Art. 46 Entreprises de la branche automobile

Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu’elles affectent à l’approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.

Art. 47 Personnel au sol du secteur de la navigation aérienne

Sont applicables au personnel au sol du secteur de la navigation aérienne l’art. 4 pour toute la nuit, pour tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 5, 10, al. 3, 12, al. 1 bis , et 13. 69

L’application des art. 5 et 10, al. 3, se limite aux cas où elle permet d’éviter des perturbations des services de vol ou d’y remédier.

Sont réputés personnel au sol du secteur de la navigation aérienne les travailleurs qui fournissent des prestations servant à garantir la bonne marche des services de vol.

Art. 4870 Entreprise de construction et d’entretien d’installations de transports publics

Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien qui interviennent sur mandat d’une entreprise soumise à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail 71 , ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent sur ou à proximité immédiate des voies, pour l’approvisionnement en énergie ou sur les dispositifs de commande ou de sécurité du transport, l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la bonne marche des services de transport.

Les travaux concernés par l’al. 1 doivent impliquer l’arrêt partiel ou total d’une installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière.

Art. 48a72 Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales

Est applicable aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation qui sont en lien direct avec des travaux effectués sur des tunnels, des galeries et des ponts appartenant aux routes nationales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales 73 l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit, pour autant que le travail de nuit soit nécessaire pour des raisons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de circulation doit être fermée.

L’entreprise doit publier les chantiers occupant des travailleurs la nuit en application de l’al. 1 dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins 14 jours avant le début des travaux. La publication doit indiquer le nom de l’entreprise, le lieu d’intervention, le nombre de travailleurs concernés et la durée du travail de nuit prévu.

Art. 48b74 Entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive

Est applicable aux entreprises de marquage de routes, de mise en place de la signalisation et d’installation de systèmes de protection passive et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4, al. 1 et 2, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse de travaux sur des routes publiques sur mandat de la Confédération, des cantons ou des communes et que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou liées aux exigences du trafic.

Art. 49 Entreprises d’approvisionnement en énergie et en eau

Est applicable aux entreprises qui assurent l’approvisionnement en électricité, en gaz, en chaleur ou en eau et aux travailleurs qu’elles affectent à la production et à la bonne marche de la distribution l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

Art. 50 Entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées

Est applicable aux entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien des installations l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.

Art. 5175 Entreprises de nettoyage

Sont applicables aux entreprises de nettoyage et aux travailleurs qu’elles occupent pour le nettoyage l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1, pour autant que l’intervention:

  1. doive nécessairement se dérouler la nuit ou le dimanche pour la bonne marche de l’entreprise ayant recours à leurs services, et
  2. se déroule dans une entreprise:1.qui est soumise à la présente ordonnance,2.qui est au bénéfice d’un permis autorisant un système d’organisation du temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou3.pour laquelle le travail de nuit et le travail du dimanche est prévu par une loi.

Art. 51a76 Personnel effectuant des travaux de maintenance

Est applicable aux travailleurs qui effectuent des travaux de maintenance l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, pour autant que la réalisation des travaux la nuit ou le dimanche soit nécessaire à la poursuite des activités d’une entreprise:

  1. qui est soumise à la présente ordonnance, et
  2. dont les prestations doivent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l’intérêt public.

Sont réputés travaux de maintenance notamment les réparations, les rénovations et les mesures visant à prévenir les interruptions telles que les inspections.

Art. 51b77 Entreprises effectuant le service d’hiver

Est applicable aux entreprises effectuant des travaux liés au service d’hiver et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux de salage et de déblaiement de la neige l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche.

Art. 5278 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture

Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l’agriculture et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 2 bis , 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige leur traitement sans délai.

Sont réputées entreprises de traitement de produits de l’agriculture les entreprises dont l’activité consiste à préparer, stocker, traiter, prendre en dépôt-vente ou distribuer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles ou fleurs coupées.

Section 4 Dispositions finales

Art. 53 Abrogation de l’ancien droit

L’ordonnance II du 14 janvier 1966 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs) 79 est abrogée.

Art. 5480

Art. 55 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2000.