La présente loi s’applique aux employeurs, qu’ils soient des personnes de droit public ou privé, qui font exécuter du travail à domicile, ainsi qu’aux travailleurs à domicile qu’ils occupent.
Les mesures de protection applicables aux travailleurs à domicile le sont par analogie aux personnes et organisations qui donnent de l’ouvrage comme représentantes de l’employeur.
La loi s’applique aux employeurs domiciliés à l’étranger dans la mesure où ils occupent en Suisse des travailleurs à domicile.
Sont réputés travaux à domicile, au sens de la présente loi, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine qu’un travailleur exécute, seul ou à l’aide de membres de sa famille, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire.
L’applicabilité de la loi dépend de la nature effective des rapports de travail et non la désignation du contrat.