Les demandes d’aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP) et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit.
Sur présentation d’une demande, l’aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1 er janvier 2003.
Les mandats de recherche attribués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP.
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l’art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l’art. 49 de la présente loi.
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l’art. 54 s’appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP. Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l’office.
Dans le cadre de mesures d’assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu’elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si:
- cela permet de réduire globalement les risques qu’elle encourt;
- les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel;
- le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement.