Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut autoriser par voie d’ordonnance une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges énumérées à l’art. 7, al. 1, let. c et d, dans les cas suivants:
- événements naturels exceptionnels empêchant de remplir certains points du cahier des charges pendant une période déterminée;
- décisions des autorités fondées sur le droit fédéral ou cantonal, notamment dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire, qui empêchent le respect des dispositions du cahier des charges pendant une période déterminée.
Le groupement dépose auprès de l’OFAG la demande de suspension temporaire. Cette dernière est assortie de la preuve qu’elle a été acceptée par l’assemblée des représentants du groupement.
Le groupement doit démontrer que la suspension temporaire n’a pas d’effet direct sur les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ni sur sa forme distinctive.
Il doit démontrer que des mesures appropriées seront mises en place pour informer le public ou le consommateur final sur les dispositions suspendues temporairement.
Le DEFR peut fixer d’autres conditions et charges relatives à la suspension temporaire des dispositions. Il peut notamment limiter la suspension à une partie de l’aire géographique.
La durée de la suspension temporaire ne peut pas excéder un an et ne peut être renouvelée qu’une fois consécutivement pour la même raison.