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910.16 OQuaDu

Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu) du 1er novembre 2023 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 11, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 1 ,

arrête:

Art. 1 Projets bénéficiant d’un soutien

Des aides financières peuvent être octroyées dans le secteur agroalimentaire pour les projets suivants:

  1. l’élaboration de normes pour la production de denrées agricoles (normes de production) ainsi que pour leur établissement dans la filière concernée ou auprès des producteurs concernés;
  2. l’introduction de nouveaux modèles d’affaires;
  3. la réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes;
  4. des études préliminaires pour les projets visés aux let. a à c.

Les aides financières ne sont octroyées que si le projet satisfait aux exigences visées aux art. 3, 4, ou 5 et:

  1. est axé sur les besoins du marché;
  2. génère à court ou moyen terme une valeur ajoutée supplémentaire pour l’agriculture;
  3. renforce à long terme la compétitivité d’une filière du secteur agroalimentaire suisse ou des producteurs concernés;
  4. améliore la durabilité de produits ou de processus;
  5. n’a pas d’effets négatifs sur d’autres aspects de la qualité et de la durabilité de produits et de processus;
  6. bénéficie en premier lieu au secteur agroalimentaire, et
  7. est pris en charge par un organisme responsable au sein duquel les producteurs sont largement représentés.

Art. 2 Exclusion de l’aide financière pour des mesures faisant partie de projets bénéficiant d’un soutien

Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures suivantes, même si elles sont prises dans le cadre d’un projet bénéficiant d’un soutien:

  1. l’examen de la qualité de produits agricoles et des produits issus de leur transformation;
  2. le développement de produits;
  3. les mesures bénéficiant déjà de prestations de soutien en vertu d’autres actes;
  4. les mesures spécifiques aux entreprises ou d’autres mesures susceptibles de provoquer une distorsion de la concurrence;
  5. les mesures qui servent en premier lieu à la monopolisation de certains avantages sur le marché ou à d’autres restrictions de la concurrence, en particulier l’introduction de variétés Club et de systèmes de franchises;
  6. le versement d’indemnités forfaitaires dont le montant est calculé par unité de quantité ou de surface;
  7. les mesures qui ont pour but principal le respect des exigences légales en matière de qualité et de durabilité.

Art. 3 Exigences spécifiques relatives aux projets d’élaboration et d’établissement de normes de production

La norme de production doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. elle contribue à long terme à l’augmentation des ventes de produits agricoles suisses, à l’amélioration de la position sur le marché ou à la hausse du prix à la production;
  2. elle répond à une demande de prestation émanant des consommateurs;
  3. elle doit garantir que les produits ou processus sont nettement plus durables sur les plans tant économique qu’écologique ou social que les produits ou processus qui satisfont seulement aux exigences légales minimales;
  4. le maintien de la norme de production est garanti à l’échéance du soutien;
  5. s’il s’agit du développement d’une norme de production existante, la durabilité doit être considérablement améliorée par rapport à la norme en vigueur.

L’organisme responsable peut être:

  1. une interprofession, ou
  2. une organisation de producteurs qui s’associe avec des entreprises qui transforment les produits ou les commercialisent et, le cas échéant, avec des consommateurs.

L’organisme responsable d’un projet bénéficiant d’un soutien a les obligations suivantes:

  1. il doit garantir la transparence quant aux exigences de la norme pour le produit ou le processus, et à leur respect;
  2. il doit veiller à ce que les producteurs concernés, les entreprises qui transforment leurs produits ou les commercialisent et, le cas échéant, les consommateurs concernés coopèrent entre eux;
  3. il doit vérifier périodiquement, à l’aide d’indicateurs, que les objectifs du projet sont atteints.

Art. 4 Exigences spécifiques relatives aux projets d’introduction de nouveaux modèles d’affaires

Le modèle d’affaires doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. il renforce notablement, par rapport aux modèles existants, la durabilité sur les plans tant économique qu’écologique ou social;
  2. il s’autofinance à l’échéance du soutien.

L’organisme responsable doit être une association regroupant des producteurs, les entreprises qui transforment leurs produits ou les commercialisent et, le cas échéant, des consommateurs.

L’organisme responsable d’un projet bénéficiant d’un soutien a les obligations suivantes:

  1. il doit veiller à ce que les producteurs concernés, les entreprises qui transforment leurs produits ou les commercialisent et, le cas échéant, les consommateurs concernés coopèrent entre eux;
  2. il doit vérifier périodiquement, à l’aide d’indicateurs, que les objectifs du projet sont atteints.

Art. 5 Exigences spécifiques relatives aux projets de réalisation de nouvelles idées de projets, y compris la mise au point de prototypes

Une nouvelle idée de projet doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. elle se différencie nettement des pratiques agricoles usuelles;
  2. elle contribue à la création d’une valeur ajoutée dans les exploitations agricoles concernées, grâce:1.à une augmentation des ventes ou du prix à la production,2.à une réduction des coûts,3.à un accroissement de l’efficience ou à une amélioration de la position sur le marché;
  3. elle améliore, par rapport aux pratiques agricoles usuelles, la durabilité sur le plan social ou écologique.

L’organisme responsable doit être une association regroupant au moins deux producteurs. Des entreprises qui transforment les produits ou les commercialisant peuvent en outre être représentées au sein de l’organisme responsable.

Art. 6 Demandes

Les demandes d’aides financières doivent être présentées par l’organisme responsable.

Elles doivent comporter:

  1. une description du projet, en particulier des objectifs du projet relatifs à la durabilité et à d’autres aspects de la qualité ainsi que des informations sur la manière dont les objectifs seront atteints;
  2. les critères qui serviront à définir quels aspects de la durabilité seront améliorés;
  3. une description des indicateurs qui serviront à vérifier périodiquement dans quelle mesure les aspects de la durabilité définis ont été améliorés;
  4. des informations sur la manière dont l’organisme responsable satisfera aux obligations visées à l’art. 3 ou 4 qui lui incombent;
  5. des informations sur l’organisme responsable;
  6. un budget et un plan de financement ainsi qu’une justification des fonds propres; un plan d’affaires doit en outre être joint à la demande pour les projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b.

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut exiger d’autres informations pour autant que cela soit nécessaire à l’examen de la demande.

Les demandes d’aides financières doivent être déposées dans les délais suivants:

  1. pour les projets visés à l’art. 1, al. 1, let. a à c: au plus tard trois mois avant le début prévu du projet;
  2. pour les projets visés à l’art. 1, al. 1, let. d: avant le début prévu du projet conformément aux délais publiés sur le site de l’OFAG.

Art. 7 Décision d’octroi de l’aide financière

L’OFAG décide de l’octroi des aides financières.

Il peut fixer des conditions et charges, en particulier:

  1. les instructions relatives à la communication et aux échanges d’expériences entre l’organisme responsable et d’autres milieux intéressés;
  2. les instructions relatives à l’établissement des critères qui serviront à définir quels aspects de la durabilité seront améliorés;
  3. les instructions relatives à l’établissement des indicateurs qui serviront à vérifier périodiquement dans quelle mesure les aspects de la durabilité définis ont été améliorés.

Art. 8 Montant des aides financières et durée de l’octroi

L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts imputables. Elle ne doit pas être plus élevée qu’un éventuel découvert.

Pour les projets suivants, le montant maximal de l’aide financière pendant toute la durée de l’octroi de l’aide financière s’élève à:

  1. pour la réalisation de nouvelles idées de projets visée à l’art. 1, al. 1, let. c: 80 000 francs;
  2. pour les études préliminaires visées à l’art. 1, al. 1, let. d: 20 000 francs.

Le montant définitif de l’aide financière est fixé sur la base de la vérification du décompte définitif.

Les aides financières sont octroyées au maximum pour la durée suivante:

  1. pour l’élaboration et l’établissement de normes de production ainsi que pour l’introduction de nouveaux modèles d’affaires: quatre ans;
  2. pour la réalisation de nouvelles idées de projets ainsi que pour les études préliminaires: deux ans.

Art. 9 Coûts imputables

Sont imputables les dépenses qui sont nécessaires à la réalisation adéquate du projet et qui peuvent être directement attribuées à celui-ci.

Sont notamment imputables:

  1. les frais de personnel, y compris ceux liés aux postes de travail;
  2. les coûts du lancement des produits sur le marché ou des processus auprès des utilisateurs;
  3. les coûts de la première évaluation ou du premier contrôle des produits ou des processus;
  4. les coûts du soutien professionnel du projet par des tiers.

Ne sont notamment pas imputables:

  1. les coûts structurels, organisationnels et administratifs incombant aux organismes responsables;
  2. les cotisations d’affiliation versées à des tiers;
  3. les coûts d’infrastructure, à l’exception des frais résultant de la mise au point de prototypes dans le cadre des projets visés l’art. 1, al. 1, let. c;
  4. les coûts occasionnés pour les différentes entreprises par la mise en œuvre individuelle de la mesure.

L’OFAG peut limiter le montant des coûts imputables.

Art. 10 Compte rendu et décompte

L’organisme responsable doit présenter à l’OFAG un rapport et un décompte finaux à l’échéance du soutien.

Il doit en outre présenter un rapport et un décompte intermédiaires pour les projets qui durent plus de deux ans.

Les rapports finaux et intermédiaires doivent indiquer dans quelle mesure l’objectif du projet a été atteint.

Les rapports et les décomptes doivent être établis conformément aux instructions de l’OFAG.

Art. 11 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire 2 est abrogée.

Art. 12 Disposition transitoire

Les mesures pour lesquelles une aide financière a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises à l’ancien droit pendant la durée de l’octroi de l’aide financière.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.

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