La présente ordonnance s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues.
910.19 — ODMA
Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)
du 25 mai 2011 (État le 15 mai 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 1 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Utilisation des dénominations «montagne» et «alpage»
Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l’étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies.
L’al. 1 s’applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées.
Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes»
La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l’ordonnance, à condition qu’elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique.
Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées. 2
Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage3
Art. 4 Provenance des produits agricoles
La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage visée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles 4 ou d’une région de montagne visée à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage.
Art. 5 Aliments pour animaux
La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou d’une région de montagne.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque les exigences relatives aux aliments pour animaux visés à l’art. 31 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs 5 sont remplies. 6
Art. 6 Garde des animaux de boucherie
La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque:
- les animaux de boucherie ont passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans la région de montagne, et
- l’abattage a eu lieu dans un délai de deux mois au plus après qu’ils ont quitté la région d’estivage ou la région de montagne.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l’année civile de leur abattage.
Art. 7 Denrées alimentaires transformées7
La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 1.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 2.
Les ingrédients d’origine agricole ne provenant pas de la région d’estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitation est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient d’origine agricole correspondant issu de la région d’estivage ou de la région de montagne n’est disponible.
La part des ingrédients visés à l’al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l’ensemble des ingrédients d’origine agricole. Le sucre n’est pas pris en compte.
Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient d’origine agricole provenant de la région d’estivage ou de la région de montagne mélangé avec l’ingrédient d’origine agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.
Art. 8 Lieu de production
La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d’estivage.
La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage.
Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l’al. 1 et de la région visée à l’al. 2:
- pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation;
- pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation;
- pour le fromage: l’affinage;
- pour les animaux: l’abattage et la découpe;
- 8 pour le miel: l’extraction et la transformation en miel prêt à la consommation.
et 5 … 9
Art. 8a10 Utilisation de la dénomination «montagne» ou «alpage» pour des ingrédients d’origine agricole
Dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire composée de plusieurs ingrédients, la dénomination «montagne» ou «alpage» peut être utilisée pour certains ingrédients d’origine agricole qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance, même si la denrée alimentaire en tant que telle ne satisfait pas aux exigences aux art. 7 et 8.
La dénomination «montagne» ou «alpage» peut uniquement se référer aux ingrédients concernés. Les signes officiels définis sur la base de l’art. 9, al. 3, pour les produits de montagne et d’alpage ne peuvent pas être employés.
La dénomination «montagne» ou «alpage» ne peut pas être utilisée si la même denrée alimentaire contient à la fois l’ingrédient d’origine agricole visé à l’al. 1 et un ingrédient comparable qui ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 9 Étiquetage11
Il y a lieu d’indiquer dans la liste des ingrédients d’origine agricole lesquels proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne.
Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification qui est responsable pour l’exploitation, qui effectue le préemballage ou l’étiquetage, doit être indiqué.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 12 peut définir des signes officiels au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture pour l’étiquetage des produits qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance. L’utilisation de ces signes est facultative.
Section 3 Certification et contrôle13
Art. 10 Certification
Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l’étiquetage et le préemballage.
Les ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8 a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées. 14
Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:
- les produits à l’échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;
- les produits agricoles propres à l’exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage, remis directement aux consommateurs.
Art. 1115 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification
Les organismes de certification doivent demander à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) l’autorisation d’exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:
- être accrédités en Suisse pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation16, être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ou être habilités ou reconnus d’une autre manière conformément au droit suisse;
- disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
- offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;
- disposer d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:1.mise en place d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,2.échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,3.application et suivi des mesures en vertu de l’art. 14a, al. 4, en cas d’irrégularités,4.17respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données18.
Ils doivent en outre satisfaire aux obligations visées aux art. 12 et 12 a .
L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.
Art. 1219 Contrôle
Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les exploitations comme suit:
- dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance ou qui font le commerce de produits agricoles visés dans la présente ordonnance, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les deux ans;
- dans les exploitations qui fabriquent des denrées alimentaires avec les ingrédients visés à l’art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;
- dans les exploitations qui produisent les produits agricoles visés à l’art. 10, al. 2, let. a, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les quatre ans;
- dans les exploitations d’estivage qui produisent les produits agricoles visés dans la présente ordonnance ou qui fabriquent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance à partir de ces produits: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.
Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.
Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l’al. 1, contrôlé comme suit:
- contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage;
- contrôle annuel fondé sur les risques d’au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.
Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.
L’organisme de certification signale à l’OFAG et aux autorités cantonales compétentes les infractions constatées.
Art. 12a20 Rapports des organismes de certification
Les organismes de certification présentent à l’OFAG un rapport annuel contenant les informations suivantes:
- liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»;
- nombre et type d’irrégularités constatées et de retraits de certificats.
Art. 13 Obligations des exploitations
Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:21
- documenter les flux de marchandises;
- établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
- aux fins de contrôle, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les locaux d’exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
Section 4 Exécution22
Art. 1423 Compétences
S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.
Dans le cadre de l’exécution, l’OFAG a notamment les tâches suivantes:
- établissement d’une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le champ d’application de la présente ordonnance;
- surveillance des organismes de certification;
- recensement des infractions constatées et les sanctions en suspens.
Il peut faire appel à des experts.
Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.
Art. 14a24 Surveillance des organismes de certification
L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
- l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
- la vérification de la procédure en cas de non-conformité, de contestation et de recours.
L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
Dans l’exercice de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences de l’art. 11 soient satisfaites.
Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Art. 14b25 Inspection annuelle des organismes de certification
L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément à l’art. 11, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.
Section 5 Dispositions finales26
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage» 27 est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires
Les produits comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» peuvent être étiquetés selon l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage» 28 jusqu’au 31 décembre 2013.
Les stocks de produits étiquetés selon l’al. 1, existants le 1 er janvier 2014, peuvent être remis jusqu’au 31 décembre 2014.
Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1 er janvier 1999 peuvent être utilisées pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.
Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013 pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.
La dénomination «Alpes» peut être utilisée selon le droit en vigueur pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, jusqu’au 31 décembre 2013.
Les marques comportant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1 er janvier 2011 peuvent être utilisées pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance. 29
Les marques comprenant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013 pour des produits visés à l’art. 3, al. 2, ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 16a30 Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017
Les organismes de certification et les organes de contrôle qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 11, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 11, al. 1.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur 1 er janvier 2012.