Les signes officiels pour les produits de montagne et d’alpage (signes de montagne et d’alpage) figurent dans l’annexe.
910.193
Ordonnance du DEFR
sur les signes officiels pour les produits de montagne et d’alpage
du 21 mai 2014 (État le 1er juillet 2014)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) 1 ,
arrête:
Art. 1 Signes officiels
Art. 2 Éléments conceptuels
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) met à disposition sur support électronique les éléments conceptuels destinés aux signes officiels dans les quatre langues nationales et en anglais.
Quiconque souhaite utiliser les éléments conceptuels dans une autre langue doit les soumettre à l’approbation de l’OFAG.
Art. 3 Utilisation des éléments conceptuels
Les signes peuvent être utilisés avec ou sans texte. La police de caractères employée est Helvetica Neue LT.
Les couleurs suivantes doivent être utilisées:
- le Pantone 300 C pour le signe de montagne (bleu);
- le Pantone 396 C pour le signe d’alpage (vert);
- le Pantone 485 C pour la croix suisse (rouge).
Les signes avec texte ont une hauteur minimale de 8 mm. Sans texte, ils ne doivent pas faire moins de 5 mm de hauteur.
Les signes peuvent être reproduits en noir et blanc si une réalisation en couleur n’est pas judicieuse ou qu’il existe des conflits chromatiques avec d’autres signes. Dans ce cas, la croix suisse doit être également réalisée en noir et blanc.
Les signes peuvent être de la même couleur que les indications d’emballage si celles-ci sont unicolores. La croix suisse doit être également reproduite dans la même couleur.
Les signes ne peuvent être représentés par une application négative graphique.
Les signes doivent être clairement séparés s’ils sont combinés avec d’autres signes. S’ils sont utilisés avec d’autres signes de garantie, ils doivent avoir une taille comparable.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2014.
Annexe
(art. 1)