L’OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l’art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.
L’OFAG peut modifier les limites de la région d’estivage, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n’entre en matière sur une demande d’exclusion de la région d’estivage que si la surface en question n’a pas été utilisée comme pâturage d’estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l’OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.
Pour un échange de surfaces selon l’art. 3 a , le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question dépose la demande auprès de l’OFAG avant la mise à l’enquête publique du projet de nouvelle répartition.
En cas de modification des limites de zones et de régions, l’OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question. Il rend sa décision et publie la modification des limites de la région d’estivage par échange de surfaces selon l’art. 3 a dès que les nouveaux rapports de propriété décidés par le canton sont entrés en force.
Les décisions doivent être conservées par:
- l’OFAG pour toute la Suisse;
- les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal.