La présente ordonnance s’applique aux produits importés suivants:
- la viande provenant des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (à l’exception des sangliers), des lapins domestiques, de la volaille de basse-cour (à l’exception des poules pondeuses) et du gibier d’élevage à onglons;
- les préparations de viande et produits à base de viande, pour autant que la part de viande s’élève au moins à 20 % de la masse;
- les œufs de poules domestiques (Gallus gallus domesticus);
- les préparations à base d’œufs de poules domestiques (Gallus gallus domesticus) (préparations aux œufs).
Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite.
Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps des animaux appartenant aux espèces énumérées à l’al. 1, let. a.
Les définitions déterminantes du Département fédéral de l’intérieur (DFI) dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent pour les préparations de viande et produits à base de viande.
La définition déterminante du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’applique pour les œufs.
Par préparations aux œufs, on entend les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs entiers cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques) .