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934.21 LEAC

Loi fédérale sur les entreprises d’armement de la Confédération (LEAC)

du 10 octobre 1997 (État le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution fédérale 1 ; 2
vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 1997 3 ,

arrête:

Art. 1 Entreprises d’armement

Pour garantir l’équipement de l’armée, dans la mesure où il ne relève pas de la compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des entreprises d’armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participations.

Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les modalités.

Art. 2 Activités

Les entreprises d’armement exécutent les commandes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 4 (DDPS) et de tiers en respectant les principes de l’économie de marché.

Art. 3 Société de participation financière

Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les participations de la Confédération aux sociétés anonymes.

Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs de la société. 5

Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation. 6

7

La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Art. 4 Représentation au conseil d’administration

La Confédération est représentée au conseil d’administration de la société de participation financière en fonction de ses intérêts.

La société de participation financière est représentée dans les conseils d’administration des entreprises d’armement en fonction de ses intérêts.

Art. 5 Transformation des entreprises d’armement actuelles

Les entreprises d’armement actuelles du Groupement de l’armement sont transformées en sociétés anonymes de droit privé.

Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entreprises d’armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d’évaluation reconnus.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 5a8 Recapitalisation

La Confédération assure la dotation appropriée en capital propre des entreprises d’armement actuelles lors de leur transformation en sociétés anonymes.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire. La charge qui en résulte pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

Art. 5b9 Augmentation ultérieure du capital de couverture

Si le capital de couverture prescrit dans les statuts des entreprises d’armement augmente par suite de l’épuration des dossiers effectuée auprès de la Caisse fédérale de pensions, la Confédération prend à sa charge le supplément de couverture qui en découle. A cette fin, le DDPS, avec l’autorisation du Conseil fédéral, dépose une lettre de garantie allant en ce sens. Est considérée comme épuration de dossiers toute modification apportée à l’effectif des assurés et aux champs de données.

En cas d’augmentation du capital de couverture prévue à l’al. 1, la Confédération assure la dotation appropriée des entreprises d’armement en capital propre. Sont déterminantes les normes comptables applicables à la fin de la procédure d’épuration de dossiers. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire.

La charge qui résulte des al. 1 et 2 pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

Art. 6 Rapports de service

Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d’armement actuelles du Groupement de l’armement sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anonymes.

Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu’à la fin de la période administrative en cours.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

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Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er mai 1998 11