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935.12

Loi fédérale
sur l’encouragement du secteur de l’hébergement

du 20 juin 2003 (État le 1er janvier 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75 et 103 de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 2002 2 ,

arrête:

Art. 1 Principe

La Confédération encourage, dans les limites de la présente loi, l’octroi de crédits pour le secteur de l’hébergement afin de maintenir et d’améliorer sa compétitivité et sa durabilité.

Elle soutient à cet effet l’activité de la Société suisse de crédit hôtelier (société), qui a son siège à Zurich.

Art. 2 Forme juridique de la société

La société est une société coopérative de droit public au sens de l’art. 829 du code des obligations 3 .

Art. 3 Tâches de la société

La société accorde des prêts conformément à la présente loi.

Elle peut assumer d’autres tâches, comme le conseil en matière d’exploitation hôtelière.

Art. 4 Buts des prêts

La société peut accorder des prêts pour:

  1. la modernisation d’un établissement d’hébergement ou son remplacement par une nouvelle construction;
  2. la construction de nouveaux établissements d’hébergement;
  3. la modernisation ou la construction de logements pour le personnel et de locaux de travail, ainsi que l’aménagement d’équipements collectifs pour plusieurs établissements d’hébergement;
  4. l’acquisition d’établissements d’hébergement;
  5. les travaux pour l’élimination des barrières architecturales nuisant aux personnes handicapées.

Au lieu d’accorder de nouveaux prêts, la société peut reprendre des prêts existants.

Art. 5 Régions touristiques et stations thermales

Les prêts sont destinés exclusivement:

  1. aux régions touristiques;
  2. aux stations thermales.

Sont réputées régions touristiques les régions et localités où le tourisme est un domaine d’activité essentiel et subit de profondes fluctuations saisonnières. Le Conseil fédéral désigne ces régions et localités après avoir entendu les cantons.

La société peut permettre des exceptions pour des régions où les conditions sont semblables à celles des régions touristiques.

Art. 6 Conditions mises à l’octroi de prêts

La société peut octroyer des prêts lorsque:

  1. le débiteur est compétent et digne de confiance;
  2. les rendements escomptés suffisent à couvrir l’ensemble des frais d’exploitation et à financer la modernisation courante de l’établissement.

Art. 7 Limite des prêts et de la garantie

Les prêts consentis en vertu de l’art. 4, al. 1, et les créances antérieures de même rang ne peuvent pas dépasser ensemble la valeur de rendement escomptée après la modernisation. Si des circonstances particulières le justifient, une autre valeur peut servir de référence.

Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 8 Intérêts et amortissements

La société fixe des intérêts aussi favorables que possible. Elle peut prévoir une participation au résultat de l’établissement qui a bénéficié du prêt.

Elle fixe les intérêts en tenant compte du rendement des emprunts de la Confédération, de la situation du marché et de ses propres moyens financiers.

Les prêts accordés doivent être amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d’amortissement ne dépasse pas 20 ans.

Art. 9 Sûretés et contrôles

A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d’une autre manière.

La société doit obtenir du débiteur qu’il l’autorise à faire des contrôles et à consulter ses comptes en tout temps. Elle exige qu’il tienne une comptabilité régulière.

Art. 10 Emoluments

La société perçoit des émoluments pour l’examen des demandes de prêts et pour les contrôles prévus à l’art. 9, al. 2.

Elle fixe les émoluments dans son règlement.

Art. 11 Capital social

Le capital social est de 12 millions de francs au moins, dont 6 millions sont fournis par la Confédération et 6 millions au moins par des tiers. La valeur nominale des parts sociales est de 500 francs.

Les intérêts payés sur le capital social ne peuvent dépasser 4 %.

Art. 12 Organisation et activité de la société

L’organisation et l’activité de la société sont précisées dans les dispositions d’exécution du Conseil fédéral, dans les statuts et dans le règlement de la société. Les statuts et toute modification des statuts et du règlement de la société sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Chaque membre de la société dispose à l’assemblée générale d’autant de voix qu’il possède de parts sociales.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 4 désigne le président et la moitié des autres administrateurs; il peut seul les révoquer.

A moins que la présente loi, les dispositions d’exécution du Conseil fédéral ou les statuts n’en disposent autrement, les dispositions du code des obligations 5 sur les sociétés coopératives de droit privé sont applicables.

Art. 136

Art. 14 Financement de la société

La Confédération peut octroyer à la société des prêts sans intérêts dans les limites des crédits accordés.

La société peut aussi lever des fonds dans les milieux intéressés ou sur le marché des capitaux.

La Confédération prend à sa charge les pertes que subit la société sur les prêts qu’elle lui a accordés si les conditions posées par la présente loi sont remplies et si la société s’est acquittée de son devoir de diligence. Elle ne répond pas des engagements visés à l’al. 2.

Art. 15 Exonération fiscale

La société est exonérée des impôts sur le revenu et la fortune.

Les parts sociales émises par la société ne sont pas soumises au droit de timbre fédéral.

Art. 16 Surveillance et exécution

La société est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, qui informe l’Assemblée fédérale sur l’activité de la société dans son rapport de gestion.

Le DEFR veille à ce que les fonds mis à la disposition de la société par la Confédération en vertu de la présente loi soient employés conformément à leur destination. La société remet chaque année au DEFR un rapport sur son activité.

Pour le surplus, le Secrétariat d’Etat à l’économie assure l’exécution de la présente loi.

Art. 17 Dissolution de la société

La décision de l’assemblée générale portant dissolution de la société est subordonnée à l’approbation du Conseil fédéral.

En cas de dissolution, la société paie ses dettes, puis s’acquitte des engagements résultant de ses cautionnements et rembourse les parts sociales jusqu’à concurrence de leur valeur nominale. S’il reste un solde actif, il est affecté, sous la surveillance de la Confédération, à d’autres mesures d’encouragement en faveur de l’hôtellerie saisonnière et des stations touristiques.

Art. 18 Evaluation

Le Conseil fédéral veille à l’évaluation scientifique des mesures prévues par la présente loi.

Le DEFR présente un rapport au Conseil fédéral quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et lui soumet des propositions.

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur l’encouragement du crédit à l’hôtellerie et aux stations de villégiature 7 est abrogée.

Art. 20 Dispositions transitoires

Les prêts et cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi courent jusqu’à leur échéance aux conditions convenues par contrat en fonction de l’ancien droit. La société peut prélever une prime sur les cautionnements. Elle la fixe dans son règlement.

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 15 décembre 2003 8