Sont soumises à la loi, en sus des activités qui y sont mentionnées à l’art. 1, al. 2:
- l’activité d’aspirant guide;
- l’activité de professeur d’escalade;
- 2 l’activité d’accompagnateur en montagne.
935.911
du 30 janvier 2019 (État le 7 avril 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 1, al. 3, 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 4, 11, al. 2, 13, al. 2, 18, al. 2 et 19, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque 1 (loi),
arrête:
Sont soumises à la loi, en sus des activités qui y sont mentionnées à l’art. 1, al. 2:
Proposent des activités à risque à titre professionnel les prestataires qui, sur le territoire de la Confédération suisse, tirent des activités visées à l’art. 3, al. 1, un revenu principal ou accessoire.
Ne sont pas considérés comme proposant des activités à risque à titre professionnel, les prestataires qui organisent les activités visées à l’art. 3, al. 1, exclusivement sous la surveillance et la responsabilité d’organisations à but non lucratif garantissant la sécurité des participants grâce à leurs structures internes et à leurs prescriptions.
Une autorisation est requise pour proposer les activités suivantes:
Sont considérées comme descentes hors-piste les descentes effectuées avec des engins de sport de neige sur des pentes accessibles grâce aux remontées mécaniques mais situées hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques.
Est considérée comme canyoning la progression, au moyen de techniques de natation ou d’escalade, dans des lits de cours d’eau offrant peu d’échappatoires.
Est considéré comme saut à l’élastique tout saut en chute libre réalisé par une personne attachée à une corde élastique ou tout autre saut pendulaire.
L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h.
Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»:
L’autorisation pour les guides de montagne les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou par l’UIAGM. 6
L’autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h, pour autant que celles-ci aient lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4.
L’autorisation est délivrée pour autant que l’aspirant guide:
L’autorisation pour les aspirants guides les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’ASGM ou par l’UIAGM et que l’activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4, al. 3. 7
L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, pour autant que l’accès ou le retour effectué en toute sécurité:
L’autorisation est délivrée pour autant que le professeur d’escalade:
Sont assimilés au titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante.
L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. f, pour autant qu’ils aient suivi une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des professeurs d’escalade ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les parcours de via ferrata.
Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.
L’autorisation délivrée aux professeurs de sport de neige les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. c à e, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Sont assimilés au titre de «professeur de sport de neige avec brevet fédéral»:
Les professeurs de sport de neige en formation peuvent exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. c à e, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.
L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
L’autorisation est délivrée pour autant que l’accompagnateur en montagne:
Sont considérés comme équivalents au titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr:
L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. b, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Les accompagnateurs en montagne en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.
L’autorisation accordée aux moniteurs en eaux vives les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k.
L’autorisation est délivrée pour autant que le moniteur en eaux vives:
Les moniteurs en eaux vives en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.
L’autorisation délivrée aux prestataires au sens de l’art. 6 de la loi les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, pour lesquelles ils sont certifiés.
La certification des prestataires proposant les activités visées à l’art. 3, al. 1, doit être attribuée par un organisme de certification reconnu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Le DDPS reconnaît les organismes de certification pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
La reconnaissance est valable cinq ans au maximum. Sur demande, et après une vérification réitérée du respect des conditions de reconnaissance, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.
Les organismes de certification reconnus informent spontanément et immédiatement le DDPS de tout changement important concernant leur reconnaissance.
Si des indices donnent à penser qu’un organisme de certification ne remplit plus les conditions nécessaires à sa reconnaissance, le DDPS fait les vérifications nécessaires.
Le DDPS peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, le DDPS peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.
Les exigences minimales auxquelles la certification visée à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi doit répondre sont satisfaites si les conditions suivantes sont remplies:
L’objectif de protection pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, est de moins de cinq décès par tranche de 10 millions d’heures d’activité.
Le DDPS modifie l’annexe 5 lors de nouveaux développements dans le domaine des analyses-types des risques.
L’OFSPO reconnaît les certifications délivrées à l’étranger pour autant que les exigences définies à l’art. 13 soient remplies.
Avant de rendre sa décision, il fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.
Il peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.
L’OFSPO reconnaît les certificats de capacité suisses et étrangers pour les moniteurs et les auxiliaires (art. 13, al. 1, let. c) pour autant que ces certificats aient été établis conformément aux exigences suivantes:
Avant de rendre sa décision, l’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.
Les reconnaissances sont publiées sur Internet.
L’OFSPO peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.
L’OFSPO désigne une institution appropriée qui élabore ou développe des plans et des contrôles de sécurité, notamment dans le domaine de l’analyse-type des risques, de l’évaluation de diplômes, de l’évaluation des certifications étrangères et de la mise à disposition d’outils de certification.
Il peut conclure avec l’institution un contrat de prestations qui précise les objectifs de la collaboration, les prestations à fournir, les directives pour l’établissement de rapports (reporting et controlling) ainsi que l’indemnisation.
Les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne (UE) ou d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui ont acquis leur qualification professionnelle hors de Suisse et souhaitent exercer une activité lucrative en Suisse en tant que prestataires de services à titre indépendant ou en tant que travailleurs détachés sont soumis, avant le début de leur activité professionnelle en Suisse, à une obligation de déclaration en vertu de la législation sur l’obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications personnelles des prestataires de services dans les professions réglementées.
Le requérant présente la demande par écrit à l’autorité cantonale de son domicile ou de son siège. S’il est domicilié ou a son siège à l’étranger, il présente la demande à l’autorité cantonale du lieu où il exerce son activité principale.
La demande doit contenir les données et documents visés à l’annexe 1.
Les cantons peuvent exiger l’utilisation d’un de leurs formulaires de demande.
L’autorité examine la demande et les documents fournis dans les dix jours qui suivent leur réception. Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l’autorité la retourne afin qu’elle soit rectifiée dans un délai donné. Si ce délai n’est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.
L’autorité statue sur la demande dans les dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète.
Les art. 8, al. 2 et 9, al. 1, de la loi s’appliquent par analogie aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.
Au surplus, la procédure est régie par le droit de procédure cantonal.
Les titulaires d’une autorisation pour prestataire individuel proposant les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h et let. k, doivent, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation:
Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les prestataires au sens de l’art. 6 de la loi doivent:
Au surplus, l’art. 18 est applicable à la procédure.
Tout détenteur d’une autorisation est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’autorité cantonale compétente les changements suivants:
L’OFSPO publie sur Internet un registre des autorisations visées aux art. 4 à 10.
Le registre contient les données suivantes:
Les données sont consignées dans le registre par les autorités cantonales compétentes.
L’OFSPO et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données.
Les données ne peuvent être utilisées que dans le but prévu à l’art. 12 de la loi.
L’autorité cantonale habilitée à délivrer l’autorisation prend les mesures nécessaires si elle constate que les dispositions de la loi ou de la présente ordonnance ne sont pas respectées, notamment dans les cas suivants:
S’il apparaît que le manquement sera corrigé, l’autorité fixe un délai approprié pour sa correction. Celui-ci peut être prolongé si les circonstances le justifient.
S’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé et que la poursuite de l’activité devient indéfendable, l’autorité interdit d’organiser l’activité et retire l’autorisation.
Toute autorité d’exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance est tenue d’en informer l’autorité cantonale habilitée à délivrer les autorisations.
Les émoluments suivants sont perçus:
Si l’examen de documents ou le retrait d’une autorisation entraîne une charge de travail exceptionnelle, un émolument de 100 francs par heure au maximum est perçu. Toute demi-heure entamée vaut une demi-heure entière.
Les débours, notamment les frais d’expertise, et les émoluments du SEFRI pour la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.
Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 16 sont applicables.
Le montant minimal de la couverture d’assurance pour l’assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi s’élève à cinq millions de francs par an.
Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:
L’entreprise d’assurance ou la banque doit être agréée par l’autorité de surveillance compétente.
L’art. 13 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.
Quiconque est titulaire d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:
Les cantons peuvent recenser les randonnées et les descentes de leur région dans un inventaire spécifiant la formation nécessaire pour proposer chaque randonnée ou descente.
L’art. 15 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque 17 est abrogée.
Les autorisations qui ont été délivrées en vertu du droit précédemment en vigueur demeurent valables jusqu’à leur échéance.
Les prestataires au sens de l’art. 6 de la loi qui possèdent déjà une certification au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander une autorisation selon l’ancien droit jusqu’au terme du cycle de certification.
Les certificats de capacité qui ont été inscrits sur la liste des formations du 30 novembre 2018 18 par la fondation «Safety in adventures» dans le cadre de la certification selon l’ancien droit répondent aux exigences de l’art. 13, al. 1, let. c.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2019.
(art. 18, al. 2, et 20, let. a)
1 La demande doit contenir les données suivantes:
2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:
1 La demande doit contenir les données suivantes:
2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:
(art. 3, al. 1, let. b à e, 7, al. 1, let. a, 8, al. 1, let. a, et 4, let. a)
Les degrés de difficulté définis dans les échelles suivantes20 sont applicables à la présente ordonnance:
(art. 3, al. 1, let. j et k)
Visibilité |
libre |
Eau |
cours régulier, vagues régulières, petits remous |
Lit du cours d’eau |
obstacles simples |
Visibilité |
passage libre |
Eau |
cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, petits rouleaux, tourbillons et rapides |
Lit du cours d’eau |
obstacles simples dans le courant, petites chutes |
Visibilité |
passages visibles |
Eau |
vagues hautes et irrégulières, gros remous, rouleaux, tourbillons et rapides |
Lit du cours d’eau |
quelques blocs de roche, chutes, autres obstacles dans le courant |
Visibilité |
passages difficiles à distinguer; reconnaissance le plus souvent nécessaire |
Eau |
grosses vagues continuelles; rouleaux, tourbillons et rapides puissants |
Lit du cours d’eau |
roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels |
Visibilité |
reconnaissance indispensable |
Eau |
remous extrêmes; rouleaux, tourbillons et rapides extrêmes |
Lit du cours d’eau |
passages étroits, chutes très élevées avec entrée et sortie difficiles |
Généralement impraticables, parfois navigables selon le niveau d’eau.
(art. 4, al. 2, let. a, 6, al. 3, et 7, al. 2, let. a)
Titre de «moniteur d’escalade ASGM», obtenu avant le 31 décembre 2011.
(art. 13, al. 1, let. b)
1. Les certifications se fondent sur lesanalyses-types des risques suivantes, effectuées par l’institution visée à l’art. 1621:
2. La certification peut être effectuée sur la base d’une autre analyse-type des risques, pour autant qu’un niveau de sécurité équivalent soit garanti.