La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. 4 Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s’appliquent également à la poudre de guerre, à l’exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières. 5
En ce qui concerne les engins pyrotechniques de divertissement, la loi ne s’applique qu’au fabricant, à l’importateur et au vendeur, ainsi qu’à leurs employés et auxiliaires.
La poudre utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes. 6
La législation fédérale sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses est réservée, à moins que la présente loi ou une ordonnance d’exécution n’en dispose autrement. 7
Le droit cantonal en matière de police du feu et des constructions est réservé. 8