Dans la mesure où l’intérêt des consommateurs le justifie doivent être indiqués sous une forme permettant les comparaisons:
- les caractéristiques essentielles des biens mis en vente ou dont l’usage est proposé à des tiers;
- les éléments essentiels des services désignés par le Conseil fédéral.
L’obligation de déclarer incombe à celui qui met en vente de tels biens ou qui offre de tels services.
Les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont comparables aux déclarations suisses.
Le secret d’affaires et de fabrication demeure garanti.
L’obligation de fournir des indications qui découlent d’autres dispositions fédérales est réservée.
Les indications sont rédigées dans les langues officielles de la Suisse.