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946.15 OPCN-OCDE

Ordonnance sur l’organisation du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et sur sa commission consultative (OPCN-OCDE) du 1er mai 2013 (État le 1er juin 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 55, 57 et 57 c , al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,

arrête:

Section 1 Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Art. 1 Tâches

Le Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE 2 à l’intention des entreprises multinationales (PCN) a pour tâche de promouvoir, aux termes du point I.11 des Principes directeurs du 25 mai 2011 de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 3 (Principes directeurs de l’OCDE), la mise en œuvre de ces principes par les entreprises actives sur le plan international ayant leur siège ou leur établissement en Suisse.

Il a en particulier les tâches suivantes:

  1. faire connaître et diffuser les Principes directeurs de l’OCDE;
  2. traiter les demandes d’examen de violations présumées des Principes directeurs de l’OCDE par des entreprises et agir comme médiateur entre les parties;
  3. répondre aux demandes de renseignements sur les Principes directeurs de l’OCDE.

Art. 2 Compétence

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) gère le PCN.

Art. 3 Demandes d’examen

Les demandes d’examen de violations présumées des Principes directeurs de l’OCDE peuvent être déposées par une personne ou un groupe.

Elles doivent être déposées par écrit.

Art. 4 Procédure de traitement des demandes d’examen

Le PCN définit, en tenant compte des lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE, une procédure de traitement des demandes d’examen.

Pour traiter une demande d’examen, le PCN constitue un groupe de travail interne à l’administration où siègent des représentants des services de l’administration fédérale concernés par la demande d’examen.

Section 2 Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Art. 5 Statut

La Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (commission consultative du PCN) est une commission consultative permanente selon l’art. 8 a , al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA) 4 .

Art. 6 Tâches

La commission consultative du PCN assiste le PCN dans la définition de son orientation stratégique et dans l’application des Principes directeurs de l’OCDE et de la procédure.

Elle promeut le dialogue entre les groupes d’intérêts et contribue à la mise en œuvre efficace des Principes directeurs de l’OCDE.

Art. 7 Composition et nomination

La commission consultative du PCN compte quatorze membres. Elle se compose:

  1. du directeur du SECO et de trois autres membres de l’administration fédérale;
  2. de deux représentants des associations d’employeurs, de deux représentants des syndicats, de deux représentants des associations économiques, de deux représentants des organisations non gouvernementales et de deux représentants des milieux scientifiques.

Elle est coprésidée par le directeur du SECO et un autre membre de la commission consultative du PCN au sens de l’al. 1, let. b.

Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission consultative du PCN et la coprésidence sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Art. 8 Séances

La commission consultative du PCN se réunit deux fois par an. Si nécessaire, d’autres séances sont prévues.

La coprésidence convoque les membres aux séances.

La commission consultative du PCN peut inviter des collaborateurs du PCN et d’autres experts internes ou externes à l’administration à participer aux séances.

Art. 9 Caractère non public et information

Les délibérations de la commission consultative du PCN ne sont pas publiques.

Après chaque séance, la commission consultative du PCN publie un bref communiqué concernant ses délibérations. Elle rend compte de ses activités dans le rapport annuel du PCN.

Art. 10 Indemnités et financement

Les indemnités des membres de la commission consultative du PCN sont régies par les dispositions de l’OLOGA 5 .

Le DEFR supporte les coûts de la commission consultative du PCN.

Art. 11 Secrétariat

Le SECO assure le secrétariat de la commission consultative du PCN.

Section 3 Disposition finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur

6

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2013.