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951.264 OMCR 22

Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22)

du 2 février 2022 (État le 1er mai 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, let. c, 11 b , 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 1 ,

arrête:

Section 1

Art. 12

Section 2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 23

Art. 3 Restriction de l’utilisation

L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes:

  1. durant l’exercice au cours duquel des mesures pour les cas de rigueur au sens de la présente ordonnance ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues:1.elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rembourse pas d’apports de capital, et2.elle n’octroie pas de prêts à ses propriétaires et ne rembourse pas les prêts de ses propriétaires; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements;
  2. elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.

Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1, sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure. 4

Section 3
Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 4 et55

Art. 6 Base déterminant la participation conditionnelle au bénéfice des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs

Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 6 est déterminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l’art. 12, al. 1 septies , de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l’exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n’a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l’exercice 2021.

Art. 77

Art. 8 Communication des données

Le formulaire de demande du canton, le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 98

Art. 10 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

La Confédération participe uniquement aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci lutte contre les abus par des moyens appropriés.

Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.

Section 4

Art. 11et129

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

Art. 13et1410

Art. 15 Moment du versement et remboursements

Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération.

La facturation a lieu en 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.

Les contributions de la Confédération sont versées au canton une fois par semestre, mais au plus tard à la fin de décembre 2023 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure.

Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations, des restitutions volontaires et des autres sommes rendues est réparti entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.

Art. 16 Comptes rendus et facturation

Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:

  1. numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;
  2. montant par entreprise;
  3. confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance;
  4. compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.

Le canton met à la disposition du SECO, à la demande de celui-ci, tous les justificatifs nécessaires pour chaque aide accordée. Les justificatifs concernant la date de création et le chiffre d’affaires de l’entreprise et la garantie que celle-ci ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation ne doivent pas reposer sur une simple autodéclaration.

Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par trimestre jusqu’à la fin de l’année 2022 et une fois par semestre à partir du 1 er janvier 2023.

Les cantons remettent une fois par semestre au SECO les factures visées à l’art. 15, al. 2; ils les remettent pour la première fois au mois de juillet 2022.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut fixer d’autres modalités.

Art. 17 Demande de restitution

La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer la restitution des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat, avenant compris, visé à l’art. 14 n’ont pas été respectées.

Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 3, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:

  1. il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;
  2. il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.11

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le SECO est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance pour ce qui relève de la Confédération.

Art. 19 Modification d’un autre acte

12

Art. 20 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 8 février 2022.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 3.

Les art. 3, 6, 8, 10 et 15 à 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031.

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