La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le secrétariat de la CFMJ, les autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées puissent à tout moment se faire une idée objective du respect des obligations fixées aux art. 3 à 11 a LBA et dans la présente ordonnance.
Cette documentation comprend notamment:
- une liste de tous les joueurs dont l’identité a été vérifiée, accompagnée des informations requises à l’art. 2, al. 2, et à l’art. 4;
- une copie du moyen de preuve de l’identité visé à l’art. 5;
- les documents relatifs aux transactions enregistrées au sens des art. 10 et 11;
- la déclaration écrite du joueur relative à l’identité de l’ayant droit économique, dans les cas prévus à l’art. 7;
- les notes et documents relatifs aux résultats des clarifications visées aux art. 12 et 16;
- les notes et documents relatifs à la classification visée à l’art. 14 et aux résultats de l’application des critères définis aux art. 13 et 15;
- toutes les données se rapportant à l’obligation de communiquer visées à l’art. 9, al. 1, LBA.
La documentation doit permettre aux autorités habilitées de reconstituer les transactions à enregistrer ainsi que les décisions prises par la maison de jeu.
La maison de jeu conserve cette documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux autorités habilitées, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation d’affaires.
Elle détruit les données se rapportant à une communication selon l’art. 9, al. 1, LBA, ou l’art. 305 ter , al. 2, CP , cinq ans après la communication à l’autorité compétente.