L’exploitant vérifie l’identité des personnes physiques et des titulaires de raisons individuelles en consultant l’original, ou la copie certifiée conforme selon les modalités de l’art. 7, d’un document d’identité officiel en caractères latins muni d’une photographie, tel qu’un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire.
Il établit une copie de l’original qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir consulté l’original; il date et signe la copie et la classe sous forme électronique ou sous forme papier.
Dans le cas d’une copie certifiée conforme, il la verse au dossier ou procède selon l’al. 2.
Au lieu de procéder selon les al. 1 à 3, l’exploitant peut:
- consulter et enregistrer sous forme électronique un moyen d’identification électronique reconnu par l’État;
- procéder à une identification par vidéo ou en ligne;
- consulter et enregistrer sous forme électronique un extrait électronique d’une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d’un registre public géré par l’autorité compétente, ou
- consulter et enregistrer ou classer sous forme électronique ou sous forme papier la copie d’une pièce justificative que le joueur lui a transmise physiquement ou par voie électronique servant à attester qu’il dispose d’un compte bancaire, postal ou autre libellé à son nom en Suisse.