AS 1998 2586
Ordonnance 99 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaries dans le régime de l'AVS et de l'AI
Ordonnance 99 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI
du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 33ter de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1 (LAVS), arrête:
Art. 1 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’article 34, 5e alinéa, LAVS, est fixé à 1005 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent sera augmenté de 1005 – 995 = 1,0 pour cent. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 1999 9,95 seront appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’article premier, 2e alinéa, correspondront à 182,7 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet a. 173,2 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 104,4 points (mai 1993 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. 192,2 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1930 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Art. 3 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées en conséquence.
RS 831.109 1 RS 831.10
2586 1998-0021
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1998
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L’ordonnance 97 du 16 septembre 19962 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2 RO 1996 2762