AS 1998 3033
Loi fédérale sur l'agriculture
Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)
du 29 avril 1998
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961, arrête:
Titre premier: Principes généraux Article premier But La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue sub- stantiellement: a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population; b. à la conservation des ressources naturelles; c. à l’entretien du paysage rural; d. à l’occupation décentralisée du territoire.
Art. 2 Mesures de la Confédération
1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a. créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des pro- duits agricoles; b. rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; c. veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; d. contribuer à l’amélioration des structures; e. encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agricole, ainsi que la sélection animale et végétale; f. réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des matières auxiliaires. 2 L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
Art. 3 Définition et champ d’application
1 L’agriculture comprend:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
RS 910.1 1 FF 1996 IV 1
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Loi sur l’agriculture RO 1998
b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de pro- duction; c. l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel. 2 Les mesures prévues au chapitre premier du titre 2, ainsi qu’aux titres 6 et 7 sont applicables à l’horticulture productrice. 3 Les mesures prévues au chapitre premier du titre 2, ainsi qu’au titre 5 et au chapi- tre 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisci- culture.
Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production 1 Lors de l’exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d’une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. 2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (office) subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.
3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.
Art. 5 Revenu 1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux ex- ploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région. 2 Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer. 3 Il convient de prendre en considération les autres branches de l’économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation finan- cière de la Confédération.
Art. 6 Enveloppes financières Les crédits destinés aux domaines d’application principaux sont autorisés pour quatre ans au plus par un arrêté fédéral simple, sur la base d’un message du Conseil fédéral. Les enveloppes financières correspondantes sont fixées simultanément.
Titre 2: Conditions-cadre de la production et de l’écoulement Art. 7 Principe 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l’écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l’agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. 2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences de l’approvisionnement du pays.
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Chapitre premier: Dispositions économiques générales Section 1: Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché Art. 8 Mesures d’entraide 1 Les mesures d’entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations). 2 Par organisation d’une branche (interprofession), on entend une organisation fon- dée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des trans- formateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.
Art. 9 Soutien des mesures d’entraide 1 Lorsque l’efficacité des mesures d’entraide prévues à l’article 8, 1er alinéa, est compromise, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions de durée limitée si l’organisation: a. est représentative; b. n’exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente; c. a approuvé les mesures d’entraide à la grande majorité de ses membres. 2 Les organisations ne peuvent percevoir aucune contribution obligatoire de leurs producteurs. Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux mesures et aux directives des organisations définies à l’article 8.
Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits Si l’exportation d’un produit le rend nécessaire, le Conseil fédéral peut adopter des dispositions relatives à la qualité de ce produit indépendamment des mesures d’entraide prises par l’organisation.
Art. 11 Assurance de la qualité 1 La Confédération peut mandater les cantons et les organisations pour entretenir en commun des services chargés de l’assurance de la qualité.
2 Les services chargés d’assurer la qualité effectuent notamment les inspections
nécessaires à l’assurance de la qualité. Le Conseil fédéral peut leur confier des analyses de la qualité et d’autres tâches. 3 La Confédération, les cantons et les organisations financent les services chargés de l’assurance de la qualité.
Art. 12 Promotion des ventes 1 La Confédération peut, par des contributions, soutenir les mesures que les produc- teurs, les transformateurs et les commerçants prennent sur le plan national ou régio- nal afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l’étranger.
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2 Les responsables coordonnent leur action et élaborent des directives communes,
notamment pour promouvoir les ventes sur le plan régional ou national et à l’étranger. 3 S’ils prennent des mesures communes, la Confédération peut apporter son soutien à ces activités pour autant qu’elles s’imposent dans l’intérêt économique général. Il s’agit notamment de mesures prises dans les domaines suivants: a. relations publiques; b. promotion des ventes; c. publicité générale pour l’agriculture suisse; d. prospection du marché.
4 Le Conseil fédéral fixe les critères régissant la répartition des fonds.
Art. 13 Allégement du marché 1 Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d’une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d’une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels. 2 Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des presta- tions équitables des cantons ou des organisations concernées.
Section 2: Désignation Art. 14 Généralités 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour pro- mouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: a. élaborés selon un mode de production particulier; b. présentant des caractéristiques spécifiques; c. provenant de la région de montagne; d. se distinguant par leur origine. 2 L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont réservées.
Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits
1 Le Conseil fédéral fixe:
a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de produc- tion, notamment écologiques; b. les modalités du contrôle.
2 Les produits ne peuvent être désignés comme particulièrement respectueux de
l’environnement et conformes aux besoins des animaux que si les règles concernant la production sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations à titre exceptionnel. 3 Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies au 1er alinéa, lettre a.
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4 Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu’elles répondent à des exigences équivalentes.
Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d’origine et des indications géographiques.
2 Il réglemente notamment:
a. les qualités exigées du requérant; b. les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges; c. les procédures d’enregistrement et d’opposition; d. le contrôle. 3 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregis- trés comme appellation d’origine ou indication géographique. 4 Si le nom d’un canton ou d’une localité est utilisé dans une appellation d’origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s’assure que l’enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale. 5 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être déposées comme marque pour un produit similaire dans un des cas visés au 7e alinéa. 6 Quiconque utilise le nom d’une appellation d’origine ou d’une indication géogra- phique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé simi- laire doit remplir les exigences du cahier des charges visé au 2e alinéa, lettre b. Cette obligation ne s’applique pas aux marques connues ou réputées qui sont utilisées depuis longtemps. 7 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sont proté- gées en particulier contre: a. toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée; b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
Section 3: Importation Art. 17 Droits de douane à l’importation Les droits de douane à l’importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.
Art. 18 Produits issus de modes de production interdits
1 Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des
dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits.
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2 Sont interdits au sens du 1er alinéa, les modes de production qui ne sont pas con- formes à: a. la protection de la vie ou de la santé des personnes, des animaux ou des végé- taux ou b. la protection de l’environnement.
Art. 19 Taux des droits de douane La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autre- ment.
Art. 20 Prix-seuils 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L’article 17 s’applique par analogie. 2 Le prix-seuil équivaut au prix à l’importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière et du droit de douane. Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non dédouané. 3 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Dépar- tement fédéral de l’économie (département) détermine la valeur indicative d’importation applicable aux différents produits.
4 Le département détermine dans quelle mesure la somme du taux du droit de
douane et du prix franco frontière, non dédouané, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette). 5 L’office fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l’importation se situe à l’intérieur de la fourchette. 6 Lorsque l’écoulement de produits suisses similaires n’est pas mis en danger, le département peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé au 5e alinéa.
Art. 21 Contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l’annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 19862 sur le tarif des douanes (tarif général). 2 Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. 3 L’article 17 s’applique par analogie à la fixation et à la modification des contin- gents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. 4 Si l’évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelon- nement dans le temps au département ou aux services qui lui sont subordonnés.
2 RS 632.10
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5 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux contingents tari- faires supplémentaires visés à l’article 4, 3e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
Art. 22 Répartition des contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence.
2 L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:
a. la procédure de la mise aux enchères; b. la prestation fournie en faveur de la production suisse; c. la quantité demandée; d. l’ordre d’arrivée des demandes d’autorisation; e. l’ordre des dédouanements; f. les quantités importées jusqu’alors par les requérants. 3 Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée au 2e alinéa, lettre b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. 4 Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. 5 Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.
6 L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.
Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation 1 Si l’attribution d’un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, 2e al., let. b), le Conseil fédéral peut fixer une pres- tation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: a. la prestation en faveur de la production suisse n’est pas indispensable eu égard à l’objectif visé; b. l’importateur n’est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la pro- duction suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d’une rigueur ex- cessive. 2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de ma- nière à ce que les avantages que l’importateur pourrait tirer du fait d’être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.
Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection 1 Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis. 2 Le département est habilité à suspendre, jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d’importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.
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3 L’invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux
dans le domaine agricole se fonde sur l’article 11 de la loi fédérale du 9 octobre
19863 sur le tarif des douanes.
4 Le 2e alinéa ne s’applique pas à l’invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes: a. article 1er de la loi fédérale du 25 juin 19824 sur les mesures économiques extérieures; b. article 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
Art. 25 Contributions volontaires 1 Si les branches de l’économie concernées versent une contribution volontaire au titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prélevée sur des produits agricoles importés, le Conseil fédéral peut, afin de respecter les engagements pris sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. Il peut délé- guer cette compétence au département. 2 Si le montant maximal des contributions volontaires est réduit en vertu d’accords internationaux, les contributions sont réduites dans la même proportion que les droits de douane. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment justifiés.
Section 4: Exportation Art. 26 La Confédération peut accorder des contributions à l’exportation de produits agri- coles et de produits agricoles transformés.
Section 5: Observation des prix Art. 27 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à observation les prix faisant l’objet de mesures de politique agricole prises par la Confédération, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation. 2 Il désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public.
Chapitre 2: Economie laitière Section 1: Principes Art. 28 Champ d’application
1 Le présent chapitre s’applique au lait de vache.
3 RS 632.10 4 RS 946.201
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2 Le Conseil fédéral peut appliquer certaines dispositions, notamment les articles 11,
38 et 44, au lait de chèvre et au lait de brebis.
Art. 29 Prix-cible
1 Le Conseil fédéral fixe le prix-cible du lait commercialisé.
2 Le prix-cible est le prix à la production souhaité. Il doit pouvoir être atteint lorsque le lait est transformé en produits à forte valeur ajoutée, qu’il est commercialisé dans de bonnes conditions et qu’il présente une composition déterminée.
Section 2: Orientation de la production Art. 30 Contingentement laitier 1 Le Conseil fédéral limite la production de lait destiné à la commercialisation en attribuant des contingents aux producteurs. 2 En fixant les contingents, le Conseil fédéral peut prendre en considération la com- position du lait, notamment la teneur en matière grasse. 3 Il peut déterminer le contingent maximal par hectare et l’échelonner en fonction des zones du cadastre de production (art. 4).
Art. 31 Adaptation de la quantité totale Le Conseil fédéral peut, au début d’une période de contingentement, adapter le volume total des contingents au marché. La réduction des contingents n’est pas indemnisée.
Art. 32 Adaptation des contingents 1 Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure les contingents peuvent être adaptés à la situation de l’exploitation. 2 Il peut prévoir que les producteurs aient la possibilité de transférer des contingents. Il fixe les conditions à cet effet. Il peut exclure le transfert des contingents qui ne sont pas utilisés et prévoir la réduction des contingents transférés. 3 Le transfert de contingents effectué indépendamment de la surface est subordonné aux conditions suivantes: a. l’acquéreur du contingent doit prouver qu’il fournit les prestations écologiques exigées à l’article 70, 2e alinéa; b. les contingents ne doivent pas être transférés de la région de montagne à la région de plaine. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
Art. 33 Contingents spéciaux 1 Si les fonds prévus dans la loi fédérale du 13 décembre 19745 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés ne suffisent pas à compenser la
5 RS 632.111.72
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différence entre le prix du lait en Suisse et à l’étranger et qu’une demande supplé- mentaire de lait destiné à la fabrication de produits d’exportation existe, le Conseil fédéral fixe temporairement des contingents spéciaux dépassant la quantité totale prévue à l’article 30. 2 Le producteur verse une contribution pour le lait livré dans le cadre d’un contin- gent spécial. 3 Le Conseil fédéral fixe la durée et le volume du contingent ainsi que les conditions d’octroi. Il peut charger un service de gérer ces contingents spéciaux et de les répar- tir.
Art. 34 Contingents supplémentaires Les producteurs de lait établis en dehors de la région de montagne se voient attribuer à titre temporaire un contingent supplémentaire pour les animaux qu’ils achètent dans cette région.
Art. 35 Quantité maximale par hectare Les contingents spéciaux et supplémentaires ne peuvent être attribués que si le contingent maximal par hectare prévu à l’article 30, 3e alinéa, n’a pas été dépassé; il en va de même pour la modification ou le transfert de contingents.
Art. 36 Taxe pour dépassement de contingent 1 Le producteur doit verser une taxe pour le lait livré en sus du contingent total dont il bénéficie en vertu des articles 30, 33 et 34. La taxe ne peut excéder 85 pour cent du prix-cible. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’en lieu et place du versement de la taxe, les dépassements de contingent ou les sous-livraisons sont, totalement ou en partie: a. imputés à la période de contingentement suivante, ou b. compensés dans le cadre de l’organisation locale des producteurs.
Section 3: Vente directe Art. 37 Le producteur qui souhaite pratiquer la vente directe de lait ou de produits laitiers fabriqués dans son exploitation doit le notifier au préalable au service désigné par le Conseil fédéral.
Section 4: Soutien du marché Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait com-
mercialisé et transformé en fromage. 2 Le Conseil fédéral détermine le montant du supplément et les conditions d’octroi. Ce faisant, il tient compte du prix-cible.
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Art. 39 Supplément de non-ensilage
1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et
transformé en fromage.
2 Le Conseil fédéral fixe les sortes de fromage donnant droit au supplément, le
montant de celui-ci et les conditions d’octroi.
Art. 40 Promotion des ventes dans le pays 1 La Confédération peut octroyer des aides afin de promouvoir la vente de certains produits laitiers. 2 Le Conseil fédéral détermine les produits, le montant des aides, les conditions d’octroi et, le cas échéant, la composition des produits. Il peut déléguer cette com- pétence au département ou à l’office, qui consultent le Département fédéral des finances ou l’Administration fédérale des finances.
Art. 41 Aides à l’exportation 1 La Confédération peut octroyer des aides à l’exportation de fromage et les moduler en fonction de la situation régnant sur les différents marchés étrangers. 2 Elle peut aussi verser des aides à l’exportation de lait et d’autres produits laitiers en fonction de leur composition. 3 Le Conseil fédéral détermine le montant des aides et les conditions d’octroi. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office, qui décident après avoir consulté le Département fédéral des finances ou l’Administration fédérale des finan- ces.
Art. 42 Importation de beurre 1 L’office peut déterminer la quantité de beurre pouvant être importée dans le cadre du contingent tarifaire no 7 (produits laitiers en équivalents–lait).
2 Des parts de contingents tarifaires peuvent être accordées aux producteurs de
beurre, aux fabricants de fromage fondu et aux entreprises de transformation de l’industrie alimentaire.
3 L’office règle les modalités.
Section 5: Mesures spéciales Art. 43 Obligation d’annoncer 1 Le transformateur de lait est tenu d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral: a. la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs; b. la manière dont il a utilisé le lait. 2 Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annon- cent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière.
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Art. 44 Régime d’autorisation Le Conseil fédéral peut subordonner la transformation de lait commercialisé à un régime d’autorisation afin que la qualité des produits soit assurée.
Art. 45 Rétribution des organisations laitières La Confédération rétribue les organisations laitières chargées de tâches de droit public pour les prestations qu’elle exige de leur part.
Chapitre 3: Production animale Section 1: Orientation des structures Art. 46 Effectifs maximaux 1 Le Conseil fédéral peut fixer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente.
2 Lorsqu’un exploitant détient plusieurs espèces d’animaux de rente, l’effectif
maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles dans l’ensemble de la production.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
a. les exploitations d’essais et les stations de recherches agronomiques apparte- nant à la Confédération, l’école d’aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, à Sempach; b. les exploitations qui nourrissent des porcs avec des déchets de boucherie et d’abattoir ou des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabri- cation de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d’utilité publique d’importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.
Art. 47 Taxe 1 Toute exploitation qui dépasse l’effectif maximal prévu à l’article 46 doit verser une taxe annuelle. 2 Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d’animaux en surnombre ne soit pas rentable. 3 Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d’entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d’animaux qu’elle possède. 4 Les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus.
Section 2: Bétail de boucherie et viande Art. 48 Attribution des parts de contingents tarifaires 1 Les parts de contingents tarifaires sont attribuées en fonction du nombre d’animaux indigènes abattus.
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2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations sur la base des critères suivants: a. le nombre d’achats libres sur les marchés publics; b. la quantité de viande bovine salée et parée provenant d’animaux indigènes; c. des achats déterminés et contrôlés auprès des abattoirs suisses.
3 Le même animal indigène ou les mêmes parties d’un animal indigène ne peuvent
compter qu’une seule fois dans l’attribution des parts de contingents tarifaires.
4 Le Conseil fédéral peut ordonner une procédure d’enchères pour des produits
déterminés.
Art. 49 Classification en fonction de la qualité 1 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la classification, en fonction de la qualité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abattus.
2 Il peut:
a. déclarer obligatoire l’application des critères de classification; b. dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la clas- sification.
3 Il peut en outre charger l’office de fixer les critères de classification.
Art. 50 Fonds de réserve 1 La Confédération constitue un fonds de réserve. Celui-ci sert notamment à finan- cer: a. l’allégement du marché en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires; b. la classification en fonction de la qualité effectuée par un service indépendant. 2 Le fonds de réserve est alimenté par une part des droits de douane perçus sur les importations de viande. 3 Cette part correspond au plus à 10 pour cent de la valeur du produit suisse équiva- lent.
4 Elle est fixée par le département après consultation des milieux concernés.
Art. 51 Transfert de tâches publiques 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées notamment les tâches suivantes: a. mise en œuvre de mesures visant à alléger le marché lorsque l’offre saisonnière l’exige; b. surveillance des marchés publics et des abattoirs; c. classification des animaux sur pied ou abattus, en fonction de leur qualité. 2 Les organisations privées chargées d’une telle tâche reçoivent une indemnité préle- vée sur le fonds de réserve. 3 Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.
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Section 3: Oeufs Art. 52 Caisse de compensation
1 La Confédération constitue une caisse de compensation du prix des œufs et des
produits à base d’œufs.
2 La caisse de compensation sert notamment à:
a. encourager les exploitations paysannes à produire des œufs; b. financer la mise en valeur des œufs suisses.
Art. 53 Financement de la caisse de compensation 1 La caisse de compensation est alimentée par une part des droits de douane perçus sur les importations d’œufs en coquille et de produits à base d’œufs. 2 Cette part varie selon les prestations fournies par la caisse de compensation. Elle correspond au plus à 4 centimes par œuf ou unité d’œuf.
3 Elle est fixée par le département après consultation des milieux concernés.
Chapitre 4: Production végétale Art. 54 Sucre 1 Les sucreries transforment la production suisse de betteraves sucrières. Le Conseil fédéral peut fixer des quantités minimale et maximale de production de sucre.
2 Les sucreries ont l’obligation:
a. de convenir avec l’organisation des planteurs de la quantité de betteraves su- crières nécessaire et de définir les critères de leur répartition entre les planteurs; b. de fixer avec l’organisation des planteurs le prix et les conditions de prise en charge; c. de commercialiser aux prix du marché le sucre et les produits secondaires de la transformation des betteraves sucrières qu’elles ont fabriqués; d. d’organiser la transformation des betteraves sucrières à un coût avantageux. 3 Les sucreries reçoivent une indemnité forfaitaire pour l’exécution de leur mandat. Le Conseil fédéral en arrête à l’avance le montant pour une période de quatre ans au plus. Il consulte au préalable l’organisation des planteurs et les sucreries. 4 Les sucreries soumettent chaque année à la Confédération le décompte des presta- tions fournies en vertu du mandat reçu. Elles lui confèrent un droit de regard dans leurs comptes annuels.
5 Le Conseil fédéral désigne l’organe chargé de contrôler l’exécution du mandat.
Art. 55 Céréales
1 La Confédération prend à la frontière les mesures nécessaires au maintien de
l’approvisionnement approprié du pays en céréales indigènes. 2 Le Conseil fédéral peut mandater une organisation au sens de l’article 8 pour pren- dre des mesures destinées à la mise en valeur de la production et à l’allégement temporaire du marché, telles que le stockage.
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3 Les frais des mesures destinées à la mise en valeur de la production ou à
l’allégement du marché sont à la charge de l’organisation. En vertu de l’article 13, la Confédération peut participer aux frais des mesures destinées à alléger le marché.
Art. 56 Oléagineux La Confédération peut allouer des contributions à la production et à la transforma- tion d’oléagineux ainsi qu’à la production de légumineuses à graines afin d’assurer un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d’origine indi- gène.
Art. 57 Pommes de terre
1 Afin de maintenir la culture de pommes de terre à un niveau approprié à
l’approvisionnement du pays, la Confédération peut encourager la mise en valeur de plants, de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à la transforma- tion, d’origine indigène.
2 La Confédération peut notamment allouer des aides financières pour
l’affouragement en pommes de terre fraîches et leur transformation en denrées four- ragères.
Art. 58 Fruits et produits à base de fruits 1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits, y compris le raisin, et des produits à base de fruits.
2 Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.
Art. 59 Matières premières renouvelables La Confédération peut allouer des contributions pour: a. la production de végétaux utilisés comme matières premières dans des secteurs autres que ceux de l’alimentation de l’homme ou des animaux; b. la transformation, dans des installations pilotes ou de démonstration, de matiè- res premières pouvant aussi servir de denrées alimentaires.
Chapitre 5: Economie viti-vinicole Section 1: Viticulture Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d’annoncer
1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du
canton.
2 Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3 Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condi- tion que l’endroit choisi soit propice à la viticulture. 4 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
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Art. 61 Cadastre viticole Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.
Art. 62 Assortiment des cépages
1 L’office détermine les caractéristiques des variétés de cépages.
2 Il tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation.
Art. 63 Désignation 1 Le Conseil fédéral peut définir les notions d’appellation d’origine, d’appellation d’origine contrôlée et d’indication de provenance. 2 Il peut déléguer aux cantons la tâche de réglementer l’utilisation des désignations. Il fixe les principes à cet effet.
Art. 64 Classement 1 Les lots de vendanges sont classés en trois catégories selon leur teneur naturelle en sucre et le rendement à l’unité de surface: a. catégorie 1: raisin permettant l’élaboration de vins avec appellation d’origine ou avec appellation d’origine contrôlée; b. catégorie 2: raisin permettant l’élaboration de vins avec indication de prove- nance; c. catégorie 3: raisin ne permettant que l’élaboration de vins sans appellation d’origine ni indication de provenance. 2 Le Conseil fédéral peut, par catégorie, fixer des teneurs minimales en sucre et limiter la production par unité de surface. 3 Les cantons peuvent fixer des teneurs minimales en sucre supérieures et des limites de production par unité de surface inférieures à celles fixées par le Conseil fédéral.
Art. 65 Contrôle de la vendange 1 Les cantons organisent le contrôle de la vendange et en communiquent les résultats à l’office. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au contrôle de la vendange.
3 La Confédération peut participer aux frais occasionnés par le contrôle de la ven- dange à raison de 80 pour cent au plus.
Art. 66 Fonds viticole 1 Un fonds viticole est constitué; il sert à financer des mesures visant au maintien du vignoble et à favoriser l’écoulement de produits viti-vinicoles de qualité. 2 Le fonds viticole est alimenté par une part des droits de douane perçus sur les importations de vins, de moûts et de jus de raisin. 3 La part des droits de douane perçus sur les importations de vins ne dépasse pas 10 pour cent de la valeur des produits suisses équivalents.
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4 Après consultation de l’Interprofession du vin suisse, le département fixe la part des droits de douane affectée au fonds.
Section 2: Contrôle du commerce des vins Art. 67 Contrôle de la comptabilité et des caves 1 Le commerce des vins est soumis à un contrôle de la comptabilité et des caves afin que les appellations soient protégées. 2 Par commerce des vins, on entend l’achat et la vente de vins, de moûts, de produits contenant du vin et de jus de raisin, effectués à titre professionnel, ainsi que le trai- tement et le stockage de ces produits en vue de leur vente.
Art. 68 Obligations concernant le commerce des vins
1 Quiconque exerce le commerce des vins au sens de l’article 67, 2e alinéa, a
l’obligation: a. d’être inscrit au registre du commerce; b. d’annoncer le début de son activité à l’autorité de contrôle; c. de tenir une comptabilité relative à l’ensemble des transactions portant sur les produits mentionnés à l’article 67, 2e alinéa; d. de dresser chaque année un inventaire des stocks de vin et de calculer le vo- lume de ventes annuel en hectolitres. 2 Le Conseil fédéral peut fixer d’autres obligations permettant l’exécution des con- trôles. 3 Si la protection des désignations n’en souffre pas, le Conseil fédéral peut prévoir des assouplissements ou des dérogations, notamment pour: a. les producteurs qui vendent exclusivement leurs produits aux revendeurs finaux et aux consommateurs finaux; b. les entreprises qui se limitent au commerce en bouteilles des produits mention- nés à l’article 67, 2e alinéa, ou qui les vendent pour la consommation sur place; c. les entreprises qui font l’objet d’un contrôle cantonal équivalent.
Art. 69 Contrôle Le Conseil fédéral édicte les dispositions détaillées relatives au contrôle et désigne les autorités de contrôle.
Titre 3: Paiements directs Chapitre 1: Dispositions générales Art. 70 Principe et conditions 1 La Confédération octroie aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux et des contributions écologiques s’ils prouvent qu’ils fournissent les prestations écologiques requises.
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2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a. une détention des animaux de rente conforme aux dispositions en vigueur; b. un bilan de fumure équilibré; c. une part équitable de surfaces de compensation écologique; d. un assolement régulier; e. une protection appropriée du sol; f. une sélection et une utilisation ciblées des produits de traitement des plantes.
3 La Confédération encourage les modes de production particulièrement en accord
avec la nature et respectueux de l’environnement et des animaux, en allouant des contributions écologiques présentant un intérêt économique. 4 Les agriculteurs souhaitant recevoir des paiements directs doivent respecter les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à l’agriculture. 5 Le Conseil fédéral fixe, en vue de l’octroi des paiements directs et des contribu- tions écologiques: a. la taille minimale de l’exploitation; b. une charge de travail minimale dans l’entreprise exploitée; c. une limite d’âge; d. la surface ou le nombre d’animaux par exploitation au-delà desquels les contri- butions sont réduites; e. des valeurs limites par unité de main-d’œuvre standard; f. le revenu et la fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contri- butions sont réduites ou refusées.
6 Il peut:
a. moduler les paiements directs selon la difficulté des conditions de production; b. subordonner l’octroi des contributions à des charges.
Art. 71 Exploitation des terres en friche 1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces animales ou végétales particulièrement dignes d’être protégées. 2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les remettre en fermage, est tenu d’en informer l’exploitant au moins six mois auparavant. 3 Les cantons édictent au besoin des dispositions d’exécution; en cas de contestation, ils statuent sur l’obligation de tolérer l’exploitation ou l’entretien des terres en fri- che.
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Chapitre 2: Paiements directs généraux Art. 72 Contributions à la surface Afin de rétribuer les prestations fournies dans l’intérêt général, la Confédération verse aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des contributions liées à la surface.
Art. 73 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers 1 Afin d’encourager et de maintenir la compétitivité de la production de lait et de viande à base de fourrages grossiers, ainsi que l’exploitation de l’ensemble des surfaces agricoles, notamment sous forme d’herbages, la Confédération octroie des contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers.
2 Des contributions sont versées pour:
a. la garde de vaches dont le lait n’est pas commercialisé; b. la garde de bovins, d’équidés, d’ovins et de caprins. 3 Si l’exploitation ne dispose pas de la base fourragère nécessaire à l’alimentation de tous les animaux consommant des fourrages grossiers qu’elle détient, les contribu- tions sont réduites en conséquence. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par animal ou par unité de gros bétail.
5 Il peut:
a. décider l’octroi de contributions pour d’autres catégories d’animaux; b. moduler les contributions selon la catégorie ou le nombre d’animaux ou encore le nombre d’unités de gros bétail; c. limiter le nombre d’animaux ou d’unités de gros bétail par hectare donnant droit à la contribution.
Art. 74 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles 1 Afin de compenser les conditions de production difficiles, la Confédération alloue des contributions pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages gros- siers dans la région de montagne et dans la zone préalpine de la région des collines.
2 Elle verse des contributions pour la garde de bovins, d’équidés, d’ovins et de
caprins. 3 Les contributions sont réduites en conséquence si l’exploitation ne dispose pas de la base fourragère nécessaire à l’alimentation de tous les animaux consommant des fourrages grossiers qu’elle détient. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par unité de gros bétail compte tenu des conditions de production.
5 Il peut:
a. décider l’octroi de contributions pour d’autres catégories d’animaux; b. limiter le nombre d’animaux ou d’unités de gros bétail par hectare donnant droit à la contribution.
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Art. 75 Contributions pour terrains en pente 1 Afin d’encourager et de maintenir l’agriculture aux endroits où les conditions de production sont difficiles et pour garantir la protection et l’entretien du paysage rural, la Confédération octroie des contributions pour la surface agricole utile située sur des terrains en pente. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par unité de surface compte tenu du mode d’utilisation des terres et des conditions de production, no- tamment de la déclivité.
Chapitre 3: Paiements directs écologiques Art. 76 Contributions écologiques
1 La Confédération verse des contributions écologiques afin d’encourager
l’application et l’extension de modes de production particulièrement en accord avec la nature et respectueux de l’environnement et des animaux. 2 Afin de promouvoir une exploitation écologique sur l’ensemble du territoire, le Conseil fédéral peut en outre prévoir l’octroi de certaines contributions écologiques aux entreprises non paysannes. 3 La Confédération encourage la conservation de la richesse naturelle des espèces, en complément de la loi fédérale du 1er juillet 19666 sur la protection de la nature et du paysage. Elle octroie des contributions pour favoriser une compensation écologique appropriée sur les surfaces agricoles utiles. 4 Elle peut allouer des contributions afin d’encourager l’exploitation extensive de surfaces agricoles utiles. 5 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu’il soit rentable de fournir une prestation particulièrement écologique. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché. 6 Si elle verse également une contribution en vertu des articles 18a à 18d de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage pour une même prestation fournie sur une même surface, le montant versé en vertu du présent article sera déduit de la contribution allouée en vertu de la loi précitée. 7 Les fonds nécessaires à financer les indemnités prévues à l’article 62a de la loi du 24 janvier 19917 sur la protection des eaux sont prélevés sur les crédits approuvés par l’Assemblée fédérale pour l’octroi des contributions écologiques.
Art. 77 Contributions d’estivage 1 A titre de rétribution de la protection et de l’entretien du paysage rural, la Confédé- ration verse des contributions aux exploitants d’exploitations d’estivage ou de pâtu- rages d’estivage.
2 Le Conseil fédéral fixe:
a. les catégories d’animaux donnant droit à la contribution;
6 RS 451 7 RS 814.20
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b. le montant de la contribution allouée par unité de gros bétail estivée et par catégorie d’animaux ou par unité de pâturage; c. la charge maximale en bétail ainsi que les autres conditions et charges détermi- nant le droit à la contribution. 3 Il peut définir les conditions auxquelles les cantons peuvent accorder une partie des contributions d’estivage à ceux qui couvrent les dépenses liées à l’infrastructure considérée, mais qui ne sont pas exploitants.
Titre 4: Mesures d’accompagnement social Art. 78 Principe
1 La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à
financer une aide aux exploitations paysannes. 2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables. 3 L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution canto- nale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.
Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes 1 Le canton octroie l’aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploita- tions paysannes: a. de convertir des dettes et d’alléger ainsi le service des intérêts; b. de surmonter des difficultés financières exceptionnelles. 2 Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 80 Conditions 1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations paysannes si les conditions suivantes sont remplies: a. l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’un revenu d’appoint non agricole; b. l’exploitation est gérée rationnellement; c. la charge que représente l’endettement après l’octroi du prêt n’est pas exces- sive. 2 Afin que l’exploitation agricole du sol ou une occupation suffisante du territoire soient assurées, des prêts peuvent aussi être accordés dans la région de montagne et dans la région des collines à des exploitations qui ne sont viables qu’à la faveur d’un revenu principal non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire).
3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.
Art. 81 Approbation par l’office 1 Le canton soumet la décision à l’approbation de l’office, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts alloués au titre d’aide aux exploitations paysannes et aux
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crédits d’investissements, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral. 2 Dans un délai de 30 jours, l’office approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une déci- sion.
Art. 82 Restitution en cas d’aliénation avec profit Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit être remboursé immédiatement. Par ailleurs, les intérêts sont dus rétroactivement.
Art. 83 Révocation Le canton peut révoquer le prêt si un motif important le justifie.
Art. 84 Frais d’administration
1 Les cantons couvrent les frais d’administration.
2 Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais.
Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts
1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l’aide aux exploitations paysannes.
2 Les intérêts sont utilisés, dans l’ordre indiqué, aux fins suivantes:
a. couverture des frais d’administration; b. couverture des pertes consécutives à l’octroi de prêts; c. octroi de nouveaux prêts.
3 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les
besoins, l’office peut exiger la restitution de l’excédent et l’allouer au besoin à un autre canton.
Art. 86 Pertes 1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l’article 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet. 2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l’octroi de prêts approuvés par l’office en vertu de l’article 81, y com- pris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.
Titre 5: Amélioration des structures Chapitre 1: Dispositions générales Art. 87 Principe 1 La Confédération octroie des contributions et des crédits d’investissements afin: a. d’améliorer les bases d’exploitation de sorte à diminuer les frais de production;
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b. d’améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural, notamment dans la région de montagne; c. de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre la dévastation ou la destruction causées par des phénomènes naturels; d. de contribuer à la réalisation d’objectifs relevant de la protection de l’environnement, de la protection des animaux et de l’aménagement du terri- toire; e. de promouvoir la remise de petits cours d’eau à un état proche des conditions naturelles. 2 Les mesures doivent être conçues de façon à ne pas influer sur la concurrence avec les entreprises artisanales.
Art. 88 Conditions régissant les mesures collectives Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d’envergure, telles que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces me- sures: a. s’appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économique- ment délimitée; b. encouragent la compensation écologique et la création d’ensembles de bioto- pes.
Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles 1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux condi- tions suivantes: a. l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’un revenu d’appoint non agricole; b. l’exploitation est gérée rationnellement; c. après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les presta- tions écologiques requises en vertu de l’article 70, 2e alinéa; d. la charge que représente l’endettement après l’investissement n’est pas exces- sive; e. le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supporta- ble pour lui; f. le requérant dispose d’une formation appropriée. 2 Afin que l’exploitation agricole du sol ou une occupation suffisante du territoire soient assurées, des aides financières peuvent aussi être accordées, dans la région de montagne et dans la région des collines, à des exploitations qui ne sont viables qu’à la faveur d’un revenu principal non agricole (entreprises exploitées à titre acces- soire).
Art. 90 Protection d’objets d’importance nationale Les inventaires fédéraux des objets d’importance nationale sont contraignants pour la réalisation d’améliorations de structures subventionnées par la Confédération.
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Art. 91 Restitution en cas d’aliénation avec profit 1 Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit, les obliga- tions de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes: a. les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement; b. les prêts doivent être remboursés; par ailleurs, les intérêts sont dus rétroactive- ment.
2 Les paiements doivent être effectués immédiatement après l’aliénation.
Art. 92 Surveillance L’amélioration des structures est soumise à la surveillance du canton pendant et après l’exécution des travaux.
Chapitre 2: Contributions Section 1: Octroi des contributions Art. 93 Principe 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour: a. des améliorations foncières; b. des bâtiments ruraux.
2 Les contributions sont allouées par voie de décision.
3 L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribu- tion équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public. 4 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des char- ges.
Art. 94 Définitions
1 Par améliorations foncières, on entend:
a. les ouvrages et installations de génie rural; b. la réorganisation de la propriété foncière et des rapports d’affermage.
2 Par bâtiments ruraux, on entend:
a. les bâtiments d’exploitation; b. les bâtiments alpestres; c. les bâtiments communautaires construits dans la région de montagne par des producteurs et servant au traitement et au stockage des produits.
Art. 95 Améliorations foncières 1 La Confédération alloue, pour des améliorations foncières, des contributions jus- qu’à concurrence de 40 pour cent du coût. Sont aussi considérées comme coût les dépenses occasionnées par les mesures exigées en vertu d’autres lois fédérales et directement liées à l’ouvrage subventionné.
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2 Dans la région de montagne, la contribution peut atteindre au plus 50 pour cent du coût, lorsque l’amélioration foncière: a. ne peut être financée autrement ou b. est un ouvrage collectif de grande ampleur. 3 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires jusqu’à concur- rence de 20 pour cent du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, si un soutien équitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.
Art. 96 Bâtiments ruraux 1 La Confédération accorde des contributions forfaitaires pour la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments ruraux. 2 Des contributions sont octroyées pour les bâtiments d’exploitation d’une entreprise agricole si elle est exploitée par son propriétaire. 3 Des contributions peuvent être allouées pour des bâtiments d’exploitation et des bâtiments alpestres aux fermiers qui ont un droit de superficie. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi.
Art. 97 Approbation des projets 1 Le canton approuve les projets d’améliorations foncières et de bâtiments ruraux pour lesquels la Confédération accorde des contributions.
2 Il soumet à temps le projet à l’office.
3 Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. 4 Il donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation portant sur la protection de la nature et du pay- sage, sur la protection de l’environnement et sur les chemins de randonnée pédestre. 5 L’office consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution. 6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l’approbation de l’office. 7 L’office ne décide de l’octroi d’une contribution qu’au moment où le projet a été définitivement approuvé.
Art. 98 Fonds disponibles L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant global maximal des contributions qui peuvent être allouées durant l’année budgétaire en vertu des articles 95 et 96.
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Section 2: Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages 1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques. 2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.
Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics touchent aux intérêts de l’agriculture.
Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels 1 Plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder à un rema- niement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce rema- niement et fixer le règlement des charges foncières et des frais. 2 L’approbation de la nouvelle répartition par le canton tient lieu d’authentification du contrat portant sur le transfert de la propriété. Les cantons ne peuvent prélever ni droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements. 3 Le transfert des gages immobiliers est régi par l’article 802 et l’inscription au registre foncier par l’article 954, 2e alinéa, du code civil8.
4 Le canton règle la procédure subséquente.
Section 3: Préservation des structures améliorées Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler 1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contri- butions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés. 2 Celui qui contrevient à l’interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement. 3 Le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de désaffecter et de mor- celer lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.
8 RS 210
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Art. 103 Entretien et exploitation 1 Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller: a. à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de ma- nière appropriée; b. à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien en- tretenus.
2 En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas
d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contribu- tions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.
Art. 104 Mention au registre foncier 1 L’interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’obligation de rembourser les contributions font l’objet d’une mention au registre foncier.
2 Le canton annonce d’office les cas impliquant la mention.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.
Chapitre 3: Crédits d’investissements Art. 105 Principe 1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d’investissements pour: a. des mesures individuelles; b. des mesures collectives. 2 Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d’investissements sous la forme de prêts sans intérêts.
3 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil
fédéral règle les modalités.
Art. 106 Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles 1 Les propriétaires qui exploitent eux-mêmes une entreprise agricole ou qui l’exploi- teront eux-mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissements: a. à titre d’aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; b. pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation.
2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissements:
a. à titre d’aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs; b. pour acquérir l’exploitation agricole d’un tiers; c. pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation, s’ils ont un droit de superficie, ou si le contrat
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de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l’article 290 du code des obligations9, pour la durée du crédit d’investissement et que le pro- priétaire engage l’objet du bail pour garantir le crédit.
3 Les crédits d’investissements sont octroyés à forfait.
4 Outre les crédits d’investissements, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d’habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 197410 encou- rageant la construction et l’accession à la propriété de logements et de la loi fédérale du 20 mars 197011 concernant l’amélioration du logement dans les régions de mon- tagne. 5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des déroga- tions à la disposition selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole.
Art. 107 Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives
1 Des crédits d’investissements sont notamment accordés pour:
a. les améliorations foncières; b. la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation ou de faciliter le traitement et le stockage de leurs produits. 2 Dans la région de montagne, les crédits d’investissements peuvent être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets d’envergure éche- lonnés sur plusieurs années.
3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.
Art. 108 Approbation
1 Le canton soumet la décision à l’approbation de l’office, si un crédit
d’investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissements et des prêts à titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral. 2 Dans un délai de 30 jours, l’office approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une déci- sion. 3 Lorsque les crédits d’investissements sont accordés sous forme de crédits de cons- truction conformément à l’article 107, 2e alinéa, le solde des crédits alloués antérieu- rement n’est pas pris en considération.
Art. 109 Révocation de prêts 1 Le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie.
9 RS 220 10 RS 843 11 RS 844
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2 Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d’investissement au lieu de le révoquer.
Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts
1 Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l’octroi de crédits
d’investissements.
2 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les
besoins, l’office peut: a. exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton; b. les laisser à la disposition du canton pour l’aide aux exploitations paysannes.
Art. 111 Pertes Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de crédits d’investissements, y compris les frais de procédure éventuels.
Art. 112 Frais d’administration Les cantons couvrent les frais d’administration.
Titre 6: Recherche et formation professionnelle, encouragement de la sélection végétale et animale Art. 113 Principe En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédéra- tion soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une produc- tion rationnelle et durable.
Chapitre 1: Recherche Art. 114 Stations fédérales de recherches et d’essais
1 La Confédération peut gérer des stations fédérales de recherches et d’essais.
2 Les stations fédérales de recherches et d’essais sont réparties dans différentes régions du pays.
3 Elles sont subordonnées à l’office.
Art. 115 Tâches des stations fédérales de recherches et d’essais Les stations fédérales de recherches et d’essais ont notamment les tâches suivantes: a. élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles; b. élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole; c. développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
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d. fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l’agriculture; e. fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l’environnement et des animaux; f. accomplir leurs tâches légales.
Art. 116 Mandats de recherche et aides financières 1 L’office peut confier des mandats de recherche aux instituts de recherches fédéraux et cantonaux ou à d’autres instituts de recherche. 2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisa- tions au moyen d’aides financières.
Art. 117 Conseil de la recherche agronomique
1 Le département institue un Conseil permanent de la recherche agronomique com-
posé de onze membres au plus, dans lequel les milieux concernés sont représentés équitablement. 2 Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l’office des recom- mandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche à long terme.
Chapitre 2: Formation professionnelle Section 1: Dispositions générales Art. 118 Compétences 1 Sauf compétence fédérale explicitement prévue au présent chapitre, la formation professionnelle agricole relève des cantons. 2 Les cantons peuvent déléguer leurs compétences et leurs tâches à des associations professionnelles reconnues par la Confédération. 3 Ils peuvent également confier certaines tâches à d’autres institutions reconnues par la Confédération.
Art. 119 Tâches des organes responsables de la formation professionnelle
1 Les cantons et les associations professionnelles qu’ils ont mandatées (organes
responsables de la formation professionnelle) arrêtent, pour chaque profession, les prescriptions et les directives nécessaires, notamment les règlements concernant la formation professionnelle et les examens, ainsi que les programmes de formation et d’enseignement. 2 Les prescriptions et les directives des organes responsables de la formation profes- sionnelle sont soumises à l’approbation de l’office compétent. 3 Les organes responsables de la formation professionnelle instituent des commis- sions de formation professionnelle. Ces commissions sont habilitées à: a. reconnaître les maîtres d’apprentissage et les exploitations d’apprentissage; b. approuver les contrats d’apprentissage;
Loi sur l’agriculture RO 1998
c. surveiller les conditions d’apprentissage; d. organiser et surveiller la formation de base, le perfectionnement et les examens.
Art. 120 Tâches de la Confédération 1 La Confédération octroie des aides financières pour la formation professionnelle agricole.
2 Elle fixe les exigences minimales.
3 Elle veille à ce que la coordination de l’enseignement et de la vulgarisation soit assurée entre les divers organes responsables de la formation professionnelle; à cet effet, le département et l’office compétent: a. édictent des directives, des instructions et des programmes-cadre d’ensei- gnement; b. encouragent les activités de coordination des organes responsables de la forma- tion professionnelle; c. fixent, en fonction des besoins, des nombres maximaux d’enseignants et de vulgarisateurs bénéficiant des aides financières. 4 Avant d’édicter des prescriptions et des directives, la Confédération consulte les organes responsables de la formation professionnelle. 5 Le département institue une commission permanente chargée de conseiller la Con- fédération en matière de formation professionnelle. 6 La Confédération encourage les activités exercées par les organisations qu’elle a reconnues dans le domaine de la formation professionnelle. Ces organisations colla- borent avec les organes responsables de la formation professionnelle.
Art. 121 Orientation professionnelle et formation en économie familiale rurale L’orientation professionnelle ainsi que la formation, le perfectionnement et la vulga- risation en économie familiale rurale sont régies par la loi du 19 avril 197812 sur la formation professionnelle.
Section 2: Formation de base Art. 122 Durée et forme
1 La formation de base s’étend sur trois ans au moins.
2 Pour la profession d’agriculteur, elle comprend:
a. deux ans d’apprentissage avec fréquentation de l’école professionnelle et deux semestres dans une école d’agriculture ou b. un an d’apprentissage avec fréquentation de l’école professionnelle et quatre semestres dans une école assurant, outre l’enseignement professionnel, une formation pratique.
3 Pour les professions spéciales de l’agriculture, elle comprend:
12 RS 412.10
Loi sur l’agriculture RO 1998
a. l’apprentissage et la fréquentation simultanée de l’école professionnelle ou b. l’apprentissage dans une école assurant, outre l’enseignement professionnel, une formation pratique. 4 En accord avec le département, les organes responsables de la formation profes- sionnelle peuvent mettre sur pied, pour les agriculteurs, un système de formation identique à celui des professions spéciales de l’agriculture. Dans ce cas, les disposi- tions particulières valables pour les professions spéciales de l’agriculture sont appli- cables à la profession d’agriculteur.
Art. 123 Apprentissage
1 L’apprentissage permet d’acquérir les connaissances de base et le savoir-faire
nécessaire à l’exercice de la profession. 2 Il doit être réglé par un contrat écrit conformément aux articles 344 ss du code des obligations13. 3 Le maître d’apprentissage et l’exploitation d’apprentissage doivent être reconnus par la commission de formation professionnelle compétente. Ils ne peuvent l’être que s’ils garantissent une formation complète de qualité et offrent les conditions nécessaires au développement de la personnalité de l’apprenti. 4 Le maître d’apprentissage est tenu de verser à l’apprenti un salaire correspondant à son âge et à ses capacités. Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent fixer des salaires minimaux et maximaux.
Art. 124 Ecoles professionnelles 1 Les organes responsables de la formation professionnelle créent les écoles profes- sionnelles et en assurent le fonctionnement. Ces écoles doivent être reconnues par la Confédération.
2 L’enseignement dispensé par les écoles professionnelles fait partie de
l’apprentissage et il est obligatoire. 3 Il permet d’acquérir une culture générale ainsi que les connaissances théoriques nécessaires à la maîtrise de la profession.
Art. 125 Ecoles d’agriculture
1 Les organes responsables de la formation professionnelle créent les écoles
d’agriculture et en assurent le fonctionnement. Ces écoles doivent être reconnues par la Confédération. 2 L’école d’agriculture dispense les connaissances générales et techniques, ainsi que le savoir-faire nécessaires aux agriculteurs.
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Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 126 Spécialisations Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d’entente avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, prévoir des spécialisations dans le cadre de la formation de base.
Art. 127 Ecoles professionnelles supérieures 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d’entente avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, créer des écoles professionnelles supérieures qui complètent l’enseignement obligatoire dispensé dans les écoles professionnelles et dans les écoles d’agriculture et donnent accès à des études d’un niveau supérieur. 2 La Confédération peut instituer une commission chargée de coordonner les forma- tions dispensées par les écoles professionnelles supérieures. 3 Elle peut faire de l’examen final de l’école professionnelle supérieure une maturité professionnelle.
Art. 128 Examens 1 Au terme de la formation de base, l’apprenti subit l’examen de fin d’apprentissage. L’examen peut être passé en plusieurs parties.
2 Est également admise à l’examen toute personne qui, sans avoir fait
d’apprentissage, remplit les conditions suivantes: a. avoir travaillé dans la profession considérée durant une période au moins une fois et demie plus longue que la formation de base; b. apporter la preuve qu’elle a fréquenté l’école professionnelle et l’école d’agriculture, ou une école enseignant des professions spéciales de l’agriculture, ou encore qu’elle a acquis ses connaissances professionnelles d’une autre manière. 3 Les examens sont organisés par les organes responsables de la formation profes- sionnelle. 4 Toute personne qui réussit l’examen de fin d’apprentissage reçoit un certificat fédéral de capacité. 5 L’apprenti qui ne réussit que la partie pratique de l’examen de fin d’apprentissage reçoit une attestation cantonale. 6 Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance et l’équivalence des formations non agricoles et des formations acquises à l’étranger. 7 Aucune taxe n’est perçue pour les examens passés dans le cadre de la formation de base.
Art. 129 Formation élémentaire 1 La formation élémentaire permet aux jeunes dont l’orientation est essentiellement pratique d’acquérir l’habileté et les connaissances nécessaires à la maîtrise de procé- dés de travail simples.
Loi sur l’agriculture RO 1998
2 Les jeunes qui effectuent une formation élémentaire doivent suivre, outre une
formation pratique, un enseignement comprenant des branches professionnelles et des branches de culture générale. L’enseignement peut être dispensé dans des clas- ses spéciales. 3 Cette formation s’étend sur un an au moins et donne accès à d’autres entreprises du même type que celles où la formation pratique est dispensée. 4 La formation élémentaire doit être réglée par un contrat écrit, conformément aux articles 344 ss du code des obligations14. Au demeurant, l’article 123, 3e et 4e alinéas, de la présente loi est applicable. 5 Toute personne ayant achevé une formation élémentaire reçoit un certificat officiel attestant la durée de la formation, la profession apprise ainsi que la fréquentation de l’enseignement professionnel.
Section 3: Perfectionnement Art. 130 Objectif, formes et organisation 1 Les organes responsables de la formation professionnelle offrent aux profession- nels des possibilités de perfectionner leurs connaissances.
2 Le perfectionnement comprend, outre les formations et examens mentionnés aux
articles 131 à 135, notamment des cours, des séminaires, des conférences, des visites d’expositions et des concours. 3 Ces possibilités de perfectionnement sont offertes notamment par les écoles profes- sionnelles, les écoles d’agriculture, les écoles spécialisées, les écoles techniques ainsi que par les centrales et les services de vulgarisation et les associations profes- sionnelles.
Art. 131 Ecoles spécialisées 1 Les écoles spécialisées dispensent à des personnes qui ont terminé leur formation agricole de base des connaissances leur permettant d’exercer une activité exigeant une qualification dans leur spécialité ou une fonction dirigeante dans une exploita- tion.
2 Elles assurent également la préparation aux examens professionnels et aux exa-
mens de maîtrise.
3 Elles doivent être reconnues par la Confédération.
Art. 132 Examens professionnels
1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent organiser des
examens professionnels.
14 RS 220
Loi sur l’agriculture RO 1998
2 Ces examens doivent permettre de vérifier si le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour occuper un poste d’encadrement ou pour exercer une activité professionnelle exigeant une qualification élevée. 3 Le Conseil fédéral réglemente l’admission aux examens ainsi que leur surveillance.
4 Toute personne qui réussit l’examen professionnel est habilitée à porter le titre de sa profession complété du terme «brevet fédéral».
Art. 133 Ecoles de chefs d’exploitation 1 Les écoles de chefs d’exploitation approfondissent et complètent la formation de base, améliorent la capacité de gérer une exploitation et préparent les candidats aux examens de maîtrise.
2 Elles doivent être reconnues par la Confédération.
Art. 134 Examens de maîtrise 1 Les organes responsables de la formation professionnelle organisent les examens de maîtrise. 2 Les examens de maîtrise doivent permettre de vérifier si le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour diriger de façon indépendante une exploitation agricole ou une entreprise dont la gestion exige des compétences dans une profession spéciale de l’agriculture. 3 Le Conseil fédéral réglemente l’admission aux examens ainsi que leur surveillance. 4 Toute personne qui réussit l’examen de maîtrise reçoit le diplôme de maîtrise; elle est autorisée à se prévaloir du titre de maître ou à compléter le titre de sa profession par l’adjectif «diplômé».
Art. 135 Ecoles techniques 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des écoles techniques pour la profession d’agriculteur, les professions spéciales de l’agriculture ainsi que les professions apparentées. 2 Les écoles techniques dispensent les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’exercice, dans les règles de l’art, des professions technico-agricoles et d’activités dans des domaines apparentés, en Suisse et à l’étranger. 3 Elles doivent être reconnues par la Confédération. Le département arrête les con- ditions à remplir. Il réglemente les branches enseignées et la durée des études, le matériel didactique, les exigences à remplir par les enseignants, les conditions d’admission et de promotion ainsi que les examens finals. 4 Toute personne qui réussit l’examen final d’une école technique est habilitée à porter le titre correspondant à sa formation.
Loi sur l’agriculture RO 1998
5 La création et la gestion des hautes écoles spécialisées dans le domaine de
l’agriculture sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 199515 sur les hautes écoles spécialisées.
Section 4: Vulgarisation Art. 136 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des servi- ces de vulgarisation qui ont pour but d’aider les personnes qui exercent une activité dans le secteur agricole à résoudre les problèmes spécifiques à leur profession et à s’adapter aux changements. Ces services élaborent notamment de la documentation permettant aux intéressés de prendre des décisions et leur offrent des possibilités de perfectionnement. 2 La Confédération soutient les services de vulgarisation. En accord avec les can- tons, elle peut aussi accorder son soutien à des services privés de vulgarisation. 3 Elle peut soutenir les centrales de vulgarisation ou en assurer le fonctionnement; ces centrales assistent les services de vulgarisation. 4 Les services et les centrales de vulgarisation collaborent avec les autres institutions de formation, les stations fédérales de recherches et d’essais, les services de vulgari- sation en économie familiale rurale, les organisations de jeunesse rurale et autres organisations.
Section 5: Formation et perfectionnement du corps enseignant
Art. 137 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales que doivent remplir les maîtres d’apprentissage, les enseignants, les experts aux examens et les vulgarisateurs (corps enseignant).
2 Le corps enseignant est tenu de perfectionner ses connaissances techniques et
pédagogiques.
Section 6: Aides financières Art. 138 Principe 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération encourage la formation professionnelle en allouant des aides financières. 2 Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, désigne les bénéficiaires et définit les frais reconnus.
15 RS 414.71
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 139 Taux des contributions 1 La Confédération verse aux organes responsables de la formation professionnelle des contributions couvrant 50 pour cent au plus des dépenses reconnues concernant: a. la formation professionnelle de base; b. le perfectionnement au sens des articles 130 à 134; c. la vulgarisation en dehors de la région de montagne; d. la formation et le perfectionnement du corps enseignant. 2 La Confédération verse aux organes responsables de la formation professionnelle des contributions couvrant 75 pour cent au plus des dépenses reconnues concernant: a. la vulgarisation dans la région de montagne; b. les écoles d’importance intercantonale; c. les écoles techniques. 3 La Confédération verse des contributions pouvant couvrir la totalité des dépenses reconnues concernant: a. les centrales de vulgarisation; b. l’organisation de cours obligatoires de perfectionnement du corps enseignant ainsi que la participation à ces cours. 4 La Confédération contribue jusqu’à concurrence de 25 pour cent au plus à la cou- verture des dépenses occasionnées par l’achat de supports didactiques. 5 Le Conseil fédéral harmonise les taux des contributions octroyées par la Confédé- ration au titre de la formation dans le domaine des professions agricoles, industriel- les et sociales.
Chapitre 3: Sélections végétale et animale Section 1: Sélection végétale Art. 140
1 La Confédération peut encourager la sélection de plantes utiles:
a. de haute valeur écologique; b. de haute valeur qualitative; c. adaptées aux conditions régionales. 2 Elle peut accorder des contributions à des exploitations privées et à des organisa- tions professionnelles fournissant des prestations d’intérêt public, notamment pour: a. la sélection, le maintien de la pureté et l’amélioration des variétés; b. les essais de mise en culture; c. la conservation de variétés indigènes de valeur. 3 Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.
Section 2: Sélection animale Art. 141 Promotion de l’élevage
1 La Confédération peut promouvoir l’élevage d’animaux de rente:
a. adaptés aux conditions naturelles du pays;
Loi sur l’agriculture RO 1998
b. performants et résistants; c. propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.
2 La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.
Art. 142 Contributions 1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour: a. la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de produc- tivité et l’estimation de la valeur d’élevage; b. les programmes portant sur l’amélioration de la productivité et de la qualité, l’assainissement des cheptels et leur état de santé; c. les mesures visant à préserver les races autochtones.
2 L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.
Art. 143 Conditions Les contributions sont allouées aux conditions suivantes: a. les cantons participent au moins dans la même mesure à la couverture des dépenses; b. les éleveurs prennent les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et participent financièrement à la promotion de l’élevage; c. les mesures soutenues correspondent aux normes internationales.
Art. 144 Reconnaissance d’organisations
1 L’office reconnaît les organisations. Il consulte préalablement les cantons.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance.
Art. 145 Insémination artificielle 1 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation la récolte et la distribution de la semence et des embryons d’animaux de rente ainsi que le service de l’insémination artificielle.
2 Il définit les conditions de l’autorisation.
3 Il veille en particulier à ce qu’une proportion équitable de la semence mise en place provienne de reproducteurs faisant partie de programmes établis par les orga- nisations suisses reconnues.
Art. 146 Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations Le Conseil fédéral peut fixer des conditions zootechniques et généalogiques à l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons.
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 147 Haras fédéral
1 La Confédération peut exploiter un haras pour promouvoir l’élevage du cheval.
2 Le Haras fédéral dépend de l’office.
Titre 7: Protection des végétaux et matières auxiliaires Art. 148 La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de matières auxiliaires inappro- priées.
Chapitre 1: Protection des végétaux Section 1: Principes Art. 149 Confédération 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à protéger les cultures et le maté- riel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organis- mes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 150 Cantons Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l’exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.
Art. 151 Principes de la protection des végétaux 1 Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal doit respecter les principes de la protection des végétaux.
2 Elle est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement
dangereux.
Section 2: Mesures spéciales Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation: a. des organismes nuisibles particulièrement dangereux; b. du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Loi sur l’agriculture RO 1998
2 Il peut notamment:
a. décider qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu’avec une autorisation; b. édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entrepri- ses qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal; c. obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal; d. interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux; e. interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination. 3 Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences du droit international.
Art. 153 Mesures de lutte Afin d’éviter l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles particulière- ment dangereux, le Conseil fédéral peut notamment: a. ordonner une surveillance phytosanitaire; b. décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contami- nés seront isolés tant que la contamination n’est pas exclue; c. ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du maté- riel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Section 3: Financement de la lutte contre les organismes nuisibles Art. 154 Prestations des cantons
1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.
2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, inten- tionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’article 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.
Art. 155 Prestations de la Confédération En règle générale, la Confédération assume 50 pour cent des frais reconnus qu’entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’article 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu’à 75 pour cent de ces frais.
Art. 156 Réparation des dommages 1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l’autorité, ou d’une désinfection ou d’autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire. 2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure simple et gratuite pour la partie lésée:
Loi sur l’agriculture RO 1998
a. par l’office, s’agissant de mesures prises à la frontière; b. par l’autorité cantonale compétente, s’agissant des mesures prises dans le pays. 3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasion- nées par le versement de ces indemnités.
Art. 157 Fonds phytosanitaire 1 Une taxe phytosanitaire équitable peut être perçue sur le matériel végétal importé ou mis en circulation dans le pays; il y a lieu d’entendre les milieux intéressés avant de fixer cette taxe.
2 La taxe phytosanitaire alimente le fonds phytosanitaire. Celui-ci sert à:
a. couvrir les dépenses occasionnées à la Confédération par le service phytosani- taire; b. financer les prestations que la Confédération verse aux cantons en vertu de l’article 155; c. financer les indemnités visées à l’article 156; d. rémunérer les tâches déléguées au secteur privé.
Chapitre 2: Matières auxiliaires de l’agriculture Art. 158 Définition et champ d’application 1 Par matières auxiliaires de l’agriculture, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s’agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. 2 Le Conseil fédéral peut soumettre les matières auxiliaires utilisées à des fins analo- gues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
Art. 159 Principes 1 Les matières auxiliaires de l’agriculture ne peuvent être importées ou mises en circulation que si: a. elles se prêtent à l’utilisation prévue; b. utilisées de manière réglementaire, elles n’ont pas d’effets secondaires intoléra- bles; c. il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la lé- gislation sur les denrées alimentaires. 2 Quiconque utilise des matières auxiliaires de l’agriculture doit respecter les ins- tructions relatives à leur utilisation.
Art. 160 Homologation obligatoire 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation de matières auxiliaires de l’agriculture.
Loi sur l’agriculture RO 1998
2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a. l’importation et la mise en circulation de matières auxiliaires de l’agriculture; b. la production d’aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication.
3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure
d’homologation.
4 Si des matières auxiliaires de l’agriculture sont soumises à une homologation
obligatoire en vertu d’autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d’homologation commun.
5 Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6 Les homologations, rapports d’essai et certificats de conformité étrangers sont reconnus, pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales de l’utilisation des matières auxiliai- res soient comparables. 7 L’importation et la mise en circulation des matières auxiliaires de l’agriculture homologuées en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces matières sont désignées par l’autorité compétente. 8 Il est interdit d’administrer aux animaux des antibiotiques et des substances simi- laires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l’obligation d’annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures confor- mément à l’article 18.
Art. 161 Etiquetage et emballage Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’étiquetage et à l’emballage des matières auxiliaires de l’agriculture.
Art. 162 Catalogues des variétés 1 Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peu- vent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d’enregistre- ment.
2 Il peut habiliter l’office à établir les catalogues des variétés.
3 Il peut reconnaître l’enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme équivalent à l’enregistrement dans un catalogue suisse.
Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité 1 Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l’exigent. 2 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d’indemniser équitablement les culti- vateurs dont l’activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l’indemnité.
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 164 Statistique de commercialisation Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de matières auxiliaires et les commerçants à indiquer les quantités de matières auxiliaires mises en circulation en Suisse.
Art. 165 Renseignements 1 Quiconque met en circulation des matières auxiliaires de l’agriculture est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d’utilisation. 2 Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les ca- ractéristiques et les possibilités d’utilisation des matières auxiliaires de l’agriculture.
Titre 8: Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales Chapitre 1: Voies de droit Art. 166 Généralités 1 Un recours peut être formé auprès de l’office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l’article 180.
2 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours DFE contre les
décisions des offices et des départements et contre les décisions cantonales de der- nière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, à l’exception des décisions cantonales portant sur l’amélioration des structures et les mesures d’accompagnement social. 3 L’office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 4 Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l’office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
Art. 167 Contingentement laitier
1 Un recours peut être formé auprès d’une commission régionale de recours contre
les décisions de première instance qui ont trait au contingentement laitier. Les déci- sions des commissions régionales de recours peuvent faire à leur tour l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du DFE. 2 L’office a qualité pour recourir contre les décisions de première instance et contre les décisions des commissions régionales de recours.
3 Les décisions sont notifiées sans retard et sans frais à l’office.
4 Le département nomme les commissions régionales de recours sur proposition des
cantons.
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 168 Procédure d’opposition Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’exécution, une procédure d’opposition contre les décisions de première instance.
Chapitre 2: Mesures administratives Art. 169 Mesures administratives générales La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: a. l’avertissement; b. le retrait de la reconnaissance, de l’autorisation ou d’un contingent, notamment; c. la privation de droits; d. l’interdiction de la vente directe; e. la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur; f. l’exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l’organisation responsable; g. la confiscation de biens.
Art. 170 Réduction et refus de contributions 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent. 2 Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requé- rant a violé les dispositions.
Art. 171 Restitution de contributions 1 Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. 2 Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être res- titués ou compensés, indépendamment de l’application des dispositions pénales.
Chapitre 3: Dispositions pénales Art. 172 Délits 1 Celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’article 16 ou encore une appellation d’origine, une appellation d’origine contrôlée ou une indication de provenance visées à l’article 63 sera, sur plainte ou dénonciation, puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est l’emprisonnement ou une amende de 200 000 francs au plus.
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 173 Contraventions 1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, sera puni des arrêts ou d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnelle- ment: a. enfreint les dispositions édictées ou reconnues en vertu des articles 14 et 15 concernant les modes de production, les caractéristiques spécifiques des pro- duits et les régions de montagne; b. enfreint les dispositions édictées en vertu de l’article 18, 1er alinéa, sur la décla- ration de produits issus de modes de production interdits en Suisse; c. refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou in- complètes lors des relevés prévus aux articles 27 et 185; d. donne des indications fausses ou fallacieuses lors d’une procédure d’octroi de contributions ou de contingents; e. produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispo- sitions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; f. plante des vignes sans autorisation; g. enfreint l’article 145, relatif à l’insémination artificielle; h. enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des articles 151, 152 ou 153; i. n’observe pas les conditions d’utilisation prévues à l’article 159; k. produit, importe ou met en circulation sans homologation des matières auxiliai- res de l’agriculture soumises à homologation en vertu de l’article 160, admi- nistre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme sti- mulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’article 160, 8e alinéa; l. importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’article 162; m. n’observe pas les intervalles de sécurité exigés à l’article 163; n. ne fournit pas les renseignements exigés à l’article 164; o. manque à l’obligation de renseigner prévue à l’article 183. 2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.
3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a. utilise un titre visé aux articles 128, 132, 134 ou 135 sans avoir réussi les exa- mens requis à cet effet; b. contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punis- sable.
4 La tentative et la complicité sont punissables.
5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 174 Personnes morales et communautés Lorsque l’infraction est commise par une personne morale ou par une communauté, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif16 sont applicables.
Art. 175 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Celui qui viole les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises est puni conformément à la législation douanière.
Art. 176 Exclusion des articles 37 à 39 de la loi sur les subventions Les articles 37 à 39 de la loi fédérale du 5 octobre 199017 sur les subventions con- cernant les délits, l’obtention frauduleuse d’un avantage et la poursuite pénale ne sont pas applicables.
Titre 9: Dispositions finales Chapitre 1: Exécution Art. 177 Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. 2 Il peut déléguer la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au département ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.
Art. 178 Cantons 1 Les cantons sont chargés d’exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n’incombe pas à la Confédération. 2 Ils arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au dépar- tement. 3 Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution. 4 Si un canton n’a pas édicté à temps les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
Art. 179 Haute surveillance de la Confédération
1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.
16 RS 313.0 17 RS 616.1
Loi sur l’agriculture RO 1998
2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi. Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’article 166, 3e alinéa.
Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisa- tions à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. 2 La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. 3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisa- tions à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le département.
Art. 181 Contrôle 1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes néces- saires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des déci- sions qui en découlent. 2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d’assumer les frais qui en résultent.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et
certaines enquêtes.
Art. 182 Répression des fraudes 1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un système de répression des fraudes dans les domaines suivants: a. la désignation protégée de produits agricoles; b. l’importation, le transit et l’exportation de produits agricoles. 2 Il coordonne l’exécution de la loi sur les denrées alimentaires18, de la loi fédérale sur les douanes19 et de la présente loi et peut exiger des renseignements de l’Administration fédérale des contributions.
Art. 183 Obligation de renseigner Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, les personnes, entreprises ou organisations concernées doivent notamment fournir aux autorités les renseignements exigés, leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, leur accorder l’accès à leurs locaux commerciaux et à leurs entrepôts, les laisser consulter leurs livres et leur correspondance et accepter le prélèvement d’échantillons.
18 RS 817.0 19 RS 631.0
Loi sur l’agriculture RO 1998
Art. 184 Collaboration entre autorités
1 La Confédération, les cantons et les communes communiquent, sur demande, tout
renseignement utile aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi. 2 S’ils supposent qu’une infraction a été commise, ils le signalent spontanément à ces autorités.
Art. 185 Données indispensables à l’exécution de la loi 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l’exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: a. la mise en œuvre des mesures de politique agricole; b. l’appréciation de la situation économique de l’agriculture; c. l’observation du marché; d. la contribution à l’appréciation des incidences de l’activité agricole sur les ressources naturelles et sur l’entretien du paysage rural. 2 Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l’harmonisation du relevé et de l’enregistrement des données, ainsi qu’à l’uniformisation de la statisti- que agricole. 3 Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d’autres services d’effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. 4 L’organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.
Art. 186 Commission consultative Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente composée de quinze membres au plus, qui le conseille sur l’exécution de la présente loi.
Chapitre 2: Dispositions transitoires Art. 187 1 A l’exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu’elles étaient en vigueur. 2 Le Conseil fédéral veille à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule d’une manière bien réglée et que tous les échelons du marché soient intégrés dans le processus de réforme. Il réglemente notamment, pour une période transitoire de cinq ans au plus suivant l’entrée en vigueur de la présente loi: a. le nouveau régime des aides visant à promouvoir l’écoulement de produits laitiers dans le pays et des subventions à l’exportation; b. le régime des suppléments; c. l’acquisition du capital destiné à financer le stockage, jusques et y compris l’affinage, des fromages à pâte dure et à pâte mi-dure, ainsi que le stockage du beurre. 3 Le Conseil fédéral libère les fonds nécessaires pour que le prix moyen du lait ne tombe pas de plus de 10 pour cent au-dessous du prix-cible.
Loi sur l’agriculture RO 1998
4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant les contrats de livraison de lait conclus jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut fixer notamment la durée minimale de ces contrats. 5 Durant la période transitoire, le Conseil fédéral peut, pour des raisons impératives, déroger par voie d’ordonnance aux dispositions du titre 2 dans les domaines énumé- rés au 2e alinéa. 6 Durant la période transitoire prévue à l’article 1er, lettre f, de l’Accord du GATT du 15 avril 199420 relatif à l’agriculture, les fonds qui ont été jusqu’ici consacrés au soutien interne qui doit être réduit en raison des engagements contractés par la Suisse dans le cadre du GATT sont affectés, lors de l’application de la législation agricole, au financement de mesures dont la réduction n’est pas imposée par les accords du GATT. Il convient à cet égard de prendre en considération la situation économique générale ainsi que les conditions-cadre sociales et financières. 7 L’article 5, 2e alinéa, lettre b, l’article 10, 3e alinéa, l’article 10e, l’article 15, 2e alinéa, lettre c, et l’article 112a de la loi du 3 octobre 195121 sur l’agriculture restent en vigueur pour ce qui est des écoles techniques supérieures jusqu’à ce que celles-ci aient été reconnues par la Confédération comme hautes écoles spécialisées. 8 La disposition relative aux primes de culture pour les céréales fourragères prévue à l’article 20 de l’arrêté fédéral du 21 juin 199122 concernant la modification d’une durée limitée de la loi sur l’agriculture reste applicable jusqu’à l’abrogation de la loi 9 L’article 10 de la loi du 15 juin 196224 sur la vente de bestiaux reste en vigueur durant une période transitoire de cinq ans pour ce qui est de la vente de la laine de mouton indigène; l’aide sera progressivement réduite. 10 L’obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l’article 70, 2e alinéa, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
11 Pendant une période de dix ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, l’aide aux exploitations peut aussi être accordée si les difficultés finan- cières visées à l’article 78, 2e alinéa, résultent d’un changement des conditions économiques générales.
12 La somme des contributions fédérales octroyées pour la promotion de la vente
(art. 12), l’exportation (art. 26), le secteur laitier (art. 38 à 40), le secteur du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et le secteur de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) doit être réduite d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 13 Les conséquences des mesures prises en vue de la promotion des ventes (art. 12) et de l’exportation (art. 26), ainsi que dans le secteur laitier (art. 38 à 40), dans celui
20 RO 1995 2152
21 RO 1953 1095 et les modifications adoptées pendant sa durée de validité
22 RO 1991 2611, 1996 2783 23 RS 916.111.0 24 RS 916.301
Loi sur l’agriculture RO 1998
du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et dans celui de la production végé- tale (art. 54 et 56 à 59) seront évaluées cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. 14 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l’avance con- sentie à l’organisme commun au sens de l’article 1er, 2e alinéa, de la loi fédérale du 27 juin 196925 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l’organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l’organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l’organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l’organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé. 15 L’article 55 n’entrera en vigueur que lorsque la loi sur le blé26 sera abrogée.
Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur Art. 188
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Les articles 38 à 42 ont effet dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Conseil national, 29 avril 1998 Conseil des Etats, 29 avril 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 août 1998 sans avoir été utilisé27. 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l’exception des dispositions suivantes:
25 RS 916.356.0 26 RS 916.111.0 27 FF 1998 2112
Loi sur l’agriculture RO 1998
a. le chapitre 2 du titre 2 (art. 28 à 45) et lettres l à n de l’annexe, qui entrent en vigueur le 1er mai 1999; b. l’article 160, alinéa 7 et le chiffre 7 de l’annexe, qui entrent en vigueur le
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
Loi sur l’agriculture RO 1998
Annexe Abrogation et modification du droit en vigueur
Sont abrogés: a. l’arrêté fédéral du 20 juin 193928 allouant une subvention aux cantons de Schwyz et de Glaris pour la construction de la route du Pragel entre Hinterthal et Vorauen; b. l’arrêté fédéral du 25 septembre 194129 allouant une subvention au canton de Saint-Gall pour l’amélioration de la plaine du Rhin; c. la loi du 3 octobre 195130 sur l’agriculture; d. la loi fédérale du 14 décembre 197931 instituant des contributions à l’exploi- tation agricole du sol dans des conditions difficiles; e. l’arrêté fédéral du 28 mars 195232 concernant l’allocation de subventions en faveur d’améliorations foncières imposées par des destructions dues aux élé- ments; f. la loi fédérale du 23 mars 196233 sur les crédits d’investissements dans l’agri- culture et l’aide aux exploitations paysannes; g. l’arrêté du 23 juin 198934 sur le sucre; h. l’arrêté du 19 juin 199235 sur la viticulture; i. la loi du 15 juin 196236 sur la vente des bestiaux; k. la loi fédérale du 28 juin 197437 instituant une contribution aux frais des dé- tenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des colli- nes; l. l’arrêté du 29 septembre 195338 sur le statut du lait; m. l’arrêté du 16 décembre 198839 sur l’économie laitière; n. la loi fédérale du 27 juin 196940 sur la commercialisation du fromage (Réglementation du marché du fromage); o. la loi fédérale du 21 décembre 196041 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs.
28 RS 4 1094 29 RS 4 1042
30 RO 1953 1095 et les modifications adoptées pendant sa durée de validité
31 RO 1980 679, 1991 857, 1992 288 2104 32 RO 1952 581 33 RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249, 1991 362 857, 1992 288 2104 34 RO 1989 1904, 1992 288, 1993 325, 1995 1988 35 RO 1992 1986 36 RO 1962 1185, 1977 2249, 1978 1407, 1979 860, 1991 857, 1992 288, 1993 325 37 RO 1974 2063, 1980 679, 1983 488, 1991 857, 1992 288 2104 38 RO 1953 1132, 1957 573, 1969 1077, 1971 1597, 1974 1857, 1979 1414, 1989 504, 1992 288, 1994 1648, 1995 2075 39 RO 1989 504, 1991 857, 1992 288, 1993 325, 1994 1634, 1995 2077 40 RO 1969 1070, 1991 857, 1993 901 41 RO 1961 269, 1987 2324, 1993 901, 1995 2097
Loi sur l’agriculture RO 1998
Modification du droit en vigueur
1. La loi sur la procédure administrative42 est modifiée comme suit:
Les articles 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l’organisation est déterminée uniquement par le droit fédéral applicable dans le cas d’espèce: h. Les commissions régionales de recours en matière de contingen- tement laitier.
2. La loi fédérale d’organisation judiciaire43 est modifiée comme suit:
1 En outre, le recours n’est pas recevable contre:
m. en matière d’agriculture:
2. Les décisions relatives au contingentement laitier;
3. La loi fédérale sur le tarif des douanes44 est modifiée comme suit:
3 Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut, indé- pendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d’experts douaniers: c. Fixer des contingents tarifaires. 3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l’économie. 4 Sous réserve de l’article 13, 1er alinéa, lettres c et d, de la présente loi, les articles 20 à 22 de la loi sur l’agriculture45 règlent les principes et compétences suivants: a. fixation des prix-seuils; b. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l’annexe 2; c. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agri- coles prévus à l’article 4, 3e alinéa, lettre c.
4. La loi fédérale sur l’alcool46 est modifiée comme suit:
Art. 24 à 24quater Abrogés
42 RS 172.021 43 RS 173.110 44 RS 632.10 45 RS 910.1; RO 1998 3033 46 RS 680
Loi sur l’agriculture RO 1998
5. La loi fédérale sur les denrées alimentaires47 est modifiée comme suit:
Art. 9, let. a Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les substances et procédés suivants lorsque tout danger ne peut être exclu selon l’état des connaissances scientifiques: a. matières auxiliaires de l’agriculture (art. 158 et 159 de la loi sur l’agri- culture48), médicaments vétérinaires et certains procédés de production agri- cole;
6. La loi fédérale du 24 janvier 199149 sur la protection des eaux est modifiée
comme suit: Art. 62a Mesures prises par l’agriculture
1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités
pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessi- vage de substances, lorsque: a. ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines; b. le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues; c. ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique. 2 Le Conseil fédéral fixe les indemnités. Celles-ci atteignent 80 pour cent au plus des coûts imputables. 3 Si la Confédération octroie, pour les mêmes mesures prises sur la même surface, des contributions en vertu de la loi sur l’agriculture50 ou de la loi fédérale du 1er juillet 196651 sur la protection de la nature et du paysage, celles-ci sont déduites des coûts imputables. 4 L’Office fédéral de l’agriculture assure globalement l’indemnisation des cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour juger si les mesures pré- vues garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indem- nités aux ayants droit. Art. 67, deuxième phrase . . . Un recours peut être adressé à la Commission de recours du Département fédéral de l’économie contre les décisions de l’Office fédéral de l’agriculture prises en vertu de l’article 62a, 4e alinéa, de la présente loi.
47 RS 817.0 48 RS 910.1; RO 1998 3033 49 RS 814.20 50 RS 910.1; RO 1998 3033 51 RS 451
Loi sur l’agriculture RO 1998
7. La loi fédérale du 21 mars 196952 sur les toxiques est modifiée comme suit:
1 Les matières auxiliaires de l’agriculture soumises à la présente loi peuvent sous réserve des dispositions des 4e et 5e alinéas, être librement importées si: a. elles sont déjà admises dans la liste des toxiques visée à l’article 4; b. elles sont autorisées au sens de la législation sur l’agriculture. 2 La teneur en substances actives des matières auxiliaires est l’élément principal qui permet d’établir si la condition visée au 1er alinéa, lettre a, est remplie. 3 Les matières auxiliaires importées conformément au 1er alinéa sont placées sous la responsabilité de l’importateur. Ce dernier est tenu d’annoncer les matières auxiliai- res importées à l’Office fédéral de la santé publique. 4 Pour permettre l’importation des toxiques visée au 1er alinéa, le Conseil fédéral règle les exceptions aux dispositions de la présente loi. Il fixe les conditions à res- pecter pour garantir la protection de la santé publique. 5 L’Office fédéral de la santé publique établit la liste des toxiques remplissant les conditions visées au 1er alinéa. Art. 32, ch. 1, nouveau paragraphe entre paragraphes 2 et 3 ... celui qui n’aura pas annoncé à l’Office fédéral de la santé publique les produits importés (art. 3a), ...
52 RS 814.80