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Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles

Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, art. 177, 180, al. 3, art. 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle l’importation et l’exportation des légumes frais, des fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d’arbres fruitiers énumérés dans les annexes 1 et 2.

Art. 2 Permis général d’importation Seule l’importation des marchandises énumérées dans l’annexe 1 est subordonnée à un permis général d’importation (PGI).

Art. 3 Condition particulière requise pour l’attribution d’une part de contingent tarifaire Une part de contingent tarifaire n’est attribuée qu’aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée.

Chapitre 2: Organisations de marché Section 1: Fruits frais et légumes frais

Art. 4 Echelonnement dans le temps des contingents tarifaires 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n’aient été autorisées à l’impor- tation par l’Office fédéral de l’agriculture (office): a. durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l’annexe 1 du tarif douanier2;

RS 916.121.10

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b. durant la période soumise au THC conformément à l’annexe 1 du tarif douanier (période administrée), jusqu’aux et à partir des dates fixées par l’office. Les dates limites sont fixées en fonction de l’offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées du même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif et, le cas échéant, dans la même clé statistique. 2 Lorsque l’office autorise des parties de contingents tarifaires à l’importation hors des périodes prévues à l’al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.

Art. 5 Autorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires 1 L’office autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit pas à satisfaire les besoins hebdomadaires pré- sumés. 2 Il n’autorise pas à l’importation des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. S’applique durant cette période le THC réduit fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agri- coles3. Il peut être modifié par le Département fédéral de l’économie (département). 3 L’office peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation des parties de con- tingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 et 2202.

Art. 6 Répartition des parties d’un contingent tarifaire 1 L’office répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit. On entend par part de marché de l’ayant droit, la proportion de la marchandise importée par ce dernier l’année précédente au TC et au THC et de la prestation fournie durant la même période en faveur de la production suisse par rapport aux importations au TC et THC et aux prestations en faveur de la production suisse de l’ensemble des ayants droit. L’ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse jusqu’au 15 fé- vrier de la période contingentaire; b. les marchandises qui ne sont pas mentionnées aux let. a et c: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l’année précédente par les ayants droit; c. les petits oignons à planter, les choux de Bruxelles, les chicorées witloof, les asperges vertes et les aubergines: en fonction de la combinaison du critère de la lettre b et de la prestation en faveur de la production suisse. L’office fixe un barème d’attribution des parts de contingent tarifaire en fonction de la presta-

3 RS 916.01; RO 1998 3125

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tion en faveur de la production suisse pour la période durant laquelle la partie de contingent tarifaire a été autorisée à l’importation. 2 Les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 3, sont réparties au prorata des quantités demandées. L’office peut lier l’attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l’al. 1.

Art. 7 Charges Le titulaire d’un PGI doit écouler la marchandise importée jusqu’au début de la période administrée ou jusqu’à la date fixée selon l’art. 4, al. 1, let. b.

Art. 8 Tolérances particulières à l’importation pour les envois Une quantité de fruits frais et de légumes frais n’excédant pas 20 kg bruts peut être importée sans PGI et au TC dans tous les types de trafic lorsque cette quantité est destinée à un usage personnel.

Art. 9 Contrôle de la qualité à l’exportation 1 Les marchandises énumérées à l’annexe 2 sont soumises au contrôle de conformité aux normes de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ONU) citées dans ladite annexe. 2 L’office adapte les indications figurant dans l’annexe 2 au dernier état des normes CEE/ONU.

Section 2: Légumes congelés

Art. 10 Augmentation du contingent tarifaire L’office peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16: a. pour des variétés ou qualités spéciales de pois, de haricots, de carottes et d’épinards, selon les besoins et les quantités de légumes suisses frais trans- formés ou commercialisés; b. s’il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes; c. afin d’assurer l’attribution d’une quantité minimale aux nouveaux requérants.

Art. 11 Attribution des parts de contingent tarifaire L’office attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants: a. 35% selon les importations effectuées au THC et au TC les trois années précédentes;

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b. 65% selon les quantités de légumes frais suisses destinés à la transformation qui ont été prises en charge les trois années précédentes conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation.

Section 3: Fleurs coupées

Art. 12 Contingent tarifaire

1 La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

2 Les fleurs coupées fraîches peuvent être importées au TC si l’office autorise à l’importation des parties du contingent tarifaire. 3 Selon les besoins du marché et l’offre suisse, l’office peut augmenter le contingent tarifaire no 13.

Art. 13 Echelonnement dans le temps du contingent tarifaire L’office répartit le contingent tarifaire no 13 sur des périodes de sept à quatorze jours.

Art. 14 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 L’office attribue les parts du contingent tarifaire no 13 aux ayants droit en fonction des importations qu’ils ont effectuées au TC et au THC durant les périodes de l’année précédente fixées selon l’art. 13. 2 Il attribue les parts du contingent tarifaire no 13 au cours du mois d’avril. Lorsque le poids total des parts d’un ayant droit est inférieur à 3000 kg bruts, les parts peuvent être utilisées librement pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre. 3 L’office attribue une part de 450 kg bruts à l’ayant droit qui entend importer pour la première fois des marchandises pendant la période allant du 1er mai au 25 octobre. 4 Les quantités supplémentaires prévues à l’art. 12, al. 3, sont réparties selon la prestation en faveur de la production suisse. L’office fixe un barème d’attribution des parts de contingent tarifaire pour la période durant laquelle l’augmentation du contingent tarifaire a été autorisée à l’importation et pour les contrats d’achat de marchandises suisses. Les contrats d’achat doivent parvenir à l’office à une date fixée par lui.

Section 4: Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15 Augmentation des contingents tarifaires 1 Le département peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et

21 en cas d’insuffisance de l’approvisionnement du marché intérieur.

2 L’office autorise à l’importation les quantités supplémentaires en tenant compte des besoins du marché.

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3 Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la répartition des contingents tarifaires.

Art. 16 Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 1 L’office répartit les contingents tarifaires nos 20 et 21 selon la procédure de la mise aux enchères.

2 Il attribue les parts du contingent tarifaire du contingent no 20 au cours du

deuxième semestre. Le contingent tarifaire no 21 est réparti à parts égales sur les deux semestres.

Art. 17 Attribution des parts des contingents tarifaires nos 29 et 31 1 L’office attribue les parts du contingent tarifaire no 29 selon l’ordre de réception des demandes, jusqu’à concurrence de 5 tonnes par ayant droit et demande. Le titu- laire d’une part peut déposer une deuxième demande dès qu’il a importé la première part et ainsi de suite. Les parts ou le solde des parts non utilisés dans le délai imparti sont périmés et peuvent être attribués une nouvelle fois. 2 Il attribue les parts du contingent tarifaire no 31 selon la prestation fournie en faveur des marchandises suisses dans le domaine de l’exportation. 3 Les parts du contingent tarifaire no 31 ne sont attribuées qu’aux requérants qui ont effectué au préalable et à compte propre les exportations compensatoires requises.

Section 5: Plants d’arbres fruitiers

Art. 18 L’importation de plants d’arbres de fruits à pépins et à noyau qui ne sont pas produits en Suisse est autorisée au droit de douane réduit.

Chapitre 3: Dispositions d’exécution Section 1: Tâches et compétences

Art. 19 Office fédéral de l’agriculture L’office fixe par voie d’ordonnance les dates prévues à l’art. 4, al. 1, let. b et les parties des contingents tarifaires prévues à l’art. 5, al. 1. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l’ordonnance ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; elles y sont mentionnées chaque mois. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l’office.

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Art. 20 Service du contrôle de conformité 1 L’office charge une organisation privée de l’exécution du contrôle de conformité aux normes de la CEE/ONU.

2 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de

quatre ans. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de contrôle de conformité. 3 Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l’office et de l’organisation.

4 L’organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l’émolument est égal pour tous les assujettis. 5 L’office surveille l’organisation chargée de l’exécution du contrôle de conformité.

Section 2: Données nécessaires

Art. 21 Relevé des données Les cantons répondent du relevé des données prévues à l’art. 28 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4.

Art. 22 Services de coordination 1 L’office peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 et d’effectuer d’autres tâches. 2 Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art.

28 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5.

3 Le mandat de prestation est attribué par contrat, pour une période maximum de

quatre ans. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.

4 L’office peut verser des indemnités à cet effet.

5 Il surveille les services mentionnés à l’al. 1.

Section 3: Mesures administratives

Art. 23 Le titulaire d’un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l’art. 6, al. 2 et à l’art. 7 peut, sous réserves d’autres mesures, être tenu: a. de reprendre la marchandise importée en trop et de l’écarter du marché en prenant des mesures appropriées, ou b. d’acquitter le THC sur la marchandise importée en trop.

4 RS 916.01; RO 1998 3125 5 RS 916.01; RO 1998 3125

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Section 4: Dispositions finales

Art. 24 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 25 Dispositions transitoires Pour l’année 1999, l’office: a. répartit les parties du contingent tarifaire pour les tomates et les concombres pour la salade en fonction du critère prévu à l’art. 6, al. 1, let. c; b. répartit les parties du contingent tarifaire pour les pommes en fonction des importations au TC et au THC effectuées les trois années précédentes par les ayants droit; c. attribue les parts du contingent tarifaire no 13 aux ayants droit en fonction des critères suivants:

1. 80% selon les importations de l’année précédente;

2. 20% selon la prestation en faveur de la production suisse de l’année

précédente.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Annexe 1 (art. 1 et 2)

Organisation de Désignation de la marchandise marché No du tarif

Plants d’arbres fruitiers

0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et

greffons: – arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non: – – plants (issus de semis ou de multiplication végétative): – – – porte-greffe de fruits à pépins: – – – – greffé:

0602.2011 – – – – – à racines nues

0602.2019 – – – – – autre

– – – – – autre:

0602.2021 – – – – – à racines nues

0602.2029 – – – – – autre

– – – porte-greffe de fruits à noyau: – – – – greffé:

0602.2031 – – – – – à racines nues

0602.2039 – – – – – autre

– – autre:

0602.2041 – – – à racines nues

0602.2049 – – – – – autre

– – autre: – – – à racines nues:

0602.2071 – – – – de fruits à pépins

0602.2072 – – – – de fruits à noyau

– – – autres:

0602.2081 – – – – de fruits à pépins

0602.2082 – – – – de fruits à noyau

Fleurs coupées

0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour

ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: 0603.1031/1039 – – – oeillets 0603.1041/1049 – – – roses – – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13):

0603.1051 – – – – – ligneux

0603.1059 – – – – – autres

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Organisation de Désignation de la marchandise marché No du tarif

– – – – autres:

0603.1061 – – – – – ligneux

0603.1069 – – – – – autres

Légumes frais et fruits frais

0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

0702.0010/0019 – tomates cerises (cherry) 0702.0020/0029 – tomates Peretti (forme allongée) 0702.0030/0039 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues) 0702.0090/0099 – autres tomates

0703. Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou

réfrigéré: – oignons: 0703.1011/1019 – – petits oignons à planter – – autres oignons: 0703.1020/1029 – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte) 0703.1030/1039 – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm 0703.1040/1049 – – – oignons sauvages (lampagioni) 0703.1050/1059 – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus 0703.1060/1069 – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039 0703.1070/1079 – – – autres (sans les échalotes du no 0703.1080) – poireaux et autres légumes alliacés: 0703.9010/9019 – – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes 0703.9020/9029 – – autres poireaux

0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits

comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs, y compris choux-fleurs brocolis: 0704.1010/1019 – – cimone 0704.1020/1029 – – romanesco 0704.1090/1099 – – autres 0704.2010/2019 – choux de Bruxelles – autres: 0704.9011/9019 – – choux rouges 0704.9020/9029 – – choux blancs 0704.9030/9039 – – choux pointus 0704.9040/9049 – – choux de Milan (frisés) 0704.9050/9059 – – choux-brocolis

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0704.9060/9062 – – choux chinois 0704.9063/9069 – – pak-choï 0704.9070/9079 – – choux-raves 0704.9080/9089 – – choux frisés non pommés

0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à

l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: 0705.1111/1119 – – – salades «iceberg» sans feuille externe 0705.1120/1129 – – – Batavia et autres salades «iceberg» 0705.1191/1199 – – – autres – – autres: 0705.1910/1919 – – – laitues romaines – – – lattughino: 0705.1920/1929 – – – – feuille de chêne 0705.1930/1939 – – – – lollo rouge 0705.1940/1949 – – – – autre lollo 0705.1950/1959 – – – – autres 0705.1990/1999 – – – autres – chicorées: 0705.2110/2119 – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum) – – autres: 0705.2910/2919 – – – chicorée scarole 0705.2920/2929 – – – chicorée frisée – – – cicorino rouge (chicorée rouge): 0705.2930/2939 – – – – chicorée de Trévise 0705.2940/2949 – – – – autre 0705.2950/2959 – – – cicorino vert (chicorée verte) 0705.2960/2969 – – – chicorée à tondre 0705.2970/2979 – – – chicorée pain de sucre

0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves,

radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: – carottes et navets: 0706.1010/1029 – – carottes 0706.1030/1039 – – navets – autres: 0706.9011/9019 – – betteraves à salade (betteraves rouges): 0706.9021/9029 – – salsifis (scorsonères) – – céleris-raves: 0706.9030/9039 – – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm) 0706.9040/9049 – – – autres

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0706.9050/9059 – – radis (autres que le raifort) 0706.9060/9069 – – petits radis

0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres: 0707.0010/0019 – – concombres pour la salade 0707.0020/0029 – – concombres Nostrani ou Slicer 0707.0030/0039 – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant

6 cm mais n’excédant pas 12 cm

0707.0040/0049 – – autres concombres

0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

– pois (Pisum sativum): 0708.1010/1019 – – pois mange-tout 0708.1020/1029 – – autres – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0708.2021/2029 – – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco) 0708.2031/2039 – – haricots asperges ou haricots à filets (long beans) 0708.2041/2049 – – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg) 0708.2091/2099 – – autres – autres légumes à cosse: 0708.9080/9089 – – pour l’alimentation humaine

0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

0709.1010/1019 – artichauts – asperges: 0709.2010/2019 – – asperges vertes 0709.3010/3019 – aubergines – céleris autres que les céleris-raves: 0709.4010/4019 – – céleri-branche vert 0709.4020/4029 – – céleri-branche blanchi 0709.4090/4099 – – autres 0709.7010/7019 – – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) – autres: 0709.9011/9019 – – cardons 0709.9020/9029 – – fenouil 0709.9030/9039 – – rhubarbe 0709.9040/9049 – – persil 0709.9050/9059 – – courgettes (y compris les fleurs de courgettes) 0709.9060/9069 – – bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) 0709.9070/9079 – – mâche (rampon et doucette)

0808. Pommes, poires et coings, frais:

– – autres pommes: 0808.1021/1029 – – – à découvert 0808.1031/1039 – – – autrement emballées – – autres poires et coings:

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0808.2021/2029 – – – à découvert 0808.2031/2039 – – – autrement emballés

0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et

nectarines) et prunes, frais, à l’exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: – abricots: 0809.1011/1019 – – à découvert 0809.1091/1099 – – autrement emballés 0809.2010/2019 – cerises – prunes (y compris pruneaux): – – à découvert: 0809.4012/4014 –– – prunes (y compris pruneaux): – – autrement emballées: 0809.4092/4094 – – – prunes (y compris pruneaux):

0810. Autres fruits, frais, à l’exclusion de ceux qui sont foulés ou

qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 0810.1010/1019 – fraises 0810.2010/2019 – framboises 0810.2020/2029 – mûres de ronce 0810.3010/3019 – groseilles à grappes, y compris le cassis Légumes congelés

0710. Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

– légumes à cosse, écossés ou non: 0710.2110/2190 – – pois (Pisum sativum) 0710.2291/2299 – – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710.3011/3019 – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) – autres légumes: 0710.8011/8019 – – carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux- brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes: – mélanges de légumes: 0710.9011/9019 – – contenant en poids 10% et plus de pois, haricots, épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande), carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux- brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes, même contenant de la pomme de terre

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Fruits à cidre et produits de fruits

0808. Pommes, poires et coings, frais:

– pommes: 0808.1011/1019 – – pour la cidrerie et pour la distillation – poires: ex 0808.2011/2019 – – pour la cidrerie et pour la distillation

1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et

pectates: agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – matières pectiques, pectinates et pectates: – – pectine solide: – – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée

1302.2019 – – – autre

– – pectine liquide: – – – destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée

1302.2029 – – – autre

2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,

non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus de pomme: 2009.7018/7019 – – non concentrés, en récipients d’une contenance excédant 2009.7021/7029 – – non concentrés, en récipients d’une contenance n’excédant pas 3 l 2009.7031/7039 – – concentrés – jus de poire: 2009.8028/8029 – – non concentrés, en récipients d’une contenance exédant 2009.8031/8039 – – non concentrés, en récipients d’une contenance n’exédant pas 3 l 2009.8041/8049 – – concentrés – mélanges de jus: – – jus de légumes: 2009.9011/9019 – – – contenant du jus de fruits à pépins – – autres: 2009.9031/9039 – – – à base de jus de fruits à pépins, concentrés: – – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 2009.9041/9049 – – – – contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9051/9059 – – – – contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés – – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles RO 1998

Organisation de Désignation de la marchandise marché No du tarif

2009.9071/9079 – – – – contenant du jus de fruits à pépins, concentrés 2009.9081/9089 – – – – contenant du jus de fruits à pépins, non concentrés

2202. Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,

additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: – autres: – – jus de fruits ou de légumes, dilués avec de l’eau ou gazéifiés: 2202.9021/9029 – – – jus de fruits à pépins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l – – – autres, à l’exclusion des jus de légumes: – – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 2202.9051/9059 – – – – – jus de fruits à pépins et mélanges contenant du jus de fruits à pépins – – – jus de légumes: 2202.9071/9079 – – – – mélanges contenant du jus de fruits à pépins

2206. Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par

exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: 2206.0011/0019 – cidre et poiré

Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles RO 1998

Annexe 2 (art. 1 et 9)

Organisation de marché Normes CEE/ONU concernant les fruits et légumes frais No du tarif Marchandise No de la Dernière Norme révision

Légumes frais et fruits frais 0702.0010/0099 tomates FFV-36 1997 0703.1020/1079 oignons FFV-25 1988 0703.9010/9029 poireaux FFV-21 1991 0704.1010/1099 choux-fleurs FFV-11 1996 0704.2010/2019 choux de Bruxelles FFV-08 1988 0704.9011/9049 choux pommés FFV-09 1988 0704.9050/9059 choux-brocolis FFV-48 1998 0704.9060/9062 choux chinois FFV-44 1991 0705.1111/1999 et 0705.2910/2929 laitues, chicorées frisées et scaroles FFV-22 1991 0705.2110/2119 witloof (Cichorium intybus var. foliosum) FFV-38 1992 0706.1010/1029 carottes FFV-10 1998 0706.9021/9029 salsifis (scorsonères) FFV-33 1996 0706.9050/9069 radis FFV-43 1988 0707.0010/0049 concombres FFV-15 1989 0708.1010/1029 pois à écosser FFV-27 1998 0708.2021/2099 haricots FFV-06 1998 0709.2010/2090 asperges FFV-04 1996 0709.3010/3019 aubergines FFV-05 1993 0709.4010/4099 céleris à côtes FFV-12 1995 0709.7010/7019 épinards FFV-34 1988 0709.9020/9029 fenouils FFV-16 1988 0709.9030/9039 rhubarbe FFV-40 1996 0709.9050/9059 courgettes FFV-41 1988 0808.1021/1039 et 0808.2021/2039 pommes et poires FFV-01 1996 0809.1011/1099 abricots FFV-02 1992 0809.2010/2019 cerises FFV-13 1988 0809.4012/4094 prunes FFV-29 1998 0810.1010/1019 fraises FFV-35 1992 0810.2010/2019 framboises FFV-32 1988

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