AS 1999 1083
Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)
Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme- suit:
Préambule, 2e référence Abrogée
Remplacement d’un terme Ne concerne que le texte allemand.
Art. 1, al. 3 3 Elle s’applique à tous les chemins de fer – funiculaires exceptés – soumis au ré- gime de la LCF.
Art. 4, al. 3 et 4 3 Pour les chemins de fer à voie normale, on tiendra compte des dispositions de l’or- donnance du 16 décembre 1938 concernant l’unité technique des chemins de fer2. Des dérogations peuvent être accordées pour les véhicules pour autant que leur utilisation prévue l’autorise. L’accès au réseau est régi par l’ordonnance du 25 no- vembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire3 (OARF).
4 Les émoluments sont fixés selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émo-
luments de l’OFT4.
Art. 6bis Abrogé
1998-0217 1083
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Art. 6a Véhicules et installations de sécurité Le cahier des charges et l’esquisse de type seront présentés à l’office fédéral avant le début de la construction des véhicules et des installations de sécurité. L’office fédé- ral vérifie si les prescriptions de la présente ordonnance et les dispositions d’exé- cution sont appliquées.
Art. 7 Homologation de série Les véhicules, les éléments de construction et les installations de sécurité reprodui- sant un modèle donné et utilisés exactement de la même manière pour la même fonction peuvent bénéficier d’une homologation de série.
Art. 8, al. 1 et 3 1 Lors de l’approbation des plans et de l’homologation, l’office fédéral décide si un ouvrage, une installation, un véhicule ou une installation de sécurité doit être con- trôlé avant sa mise en service. Le chemin de fer met gratuitement à la disposition des organes de contrôle le personnel nécessaire à l’examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans; il leur fournit tous les renseignements utiles. 3 L’office fédéral tient un registre public des véhicules immatriculés. Les véhicules sont munis d’une désignation de type selon l’annexe 2 et d’un numéro d’imma- triculation. Celui-ci est attribué par l’office fédéral lors de la première immatricula- tion en Suisse. Il permet d’identifier un véhicule (châssis) et n’est pas modifié, même en cas de transformation, de changement de détenteur, de mise hors service temporaire ou d’admission provisoire à l’étranger.
Art. 11a Règles de circulation
1 L’office fédéral édicte les règles de circulation.
2 Pour faciliter le trafic international, il peut déclarer que les règles de circulation de l’Etat limitrophe sont applicables sur des tronçons courts et proches de la frontière.
Art. 12, al. 1, 3 et 4 1 Les entreprises élaboreront les prescriptions nécessaires au service et à l’entretien. Celles-ci doivent être présentées à temps à l’office fédéral, en règle générale trois mois avant l’entrée en vigueur prévue. 3 Les utilisateurs du réseau sont soumis aux prescriptions d’exploitation qui, en rapport avec les tronçons utilisés, régissent: a. la mise en oeuvre des charges relevant du droit public; b. le rapport de freinage (y compris le frein d’immobilisation) requis pour une certaine vitesse ainsi que les forces longitudinales et transversales autorisées; c. l’utilisation des véhicules moteurs thermiques dans les tunnels; d. le profil d’espace libre à observer; e. la masse par essieu et la masse par mètre; f. la circulation de véhicules avec un grand empattement et des trains très longs;
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g. le captage maximal de la caténaire; h. la langue de service à employer; i. la compatibilité électromagnétique.
4 L’office fédéral veille à assurer l’unité des prescriptions d’exploitation.
Art. 12a Recommandations en matière de technique et d’exploitation La gestionnaire de l’infrastructure établit des recommandations en matière de tech- nique et d’exploitation. Celles-ci servent à réduire les perturbations de l’exploitation et à attirer l’attention des utilisateurs du réseau sur d’éventuelles causes de domma- ges. Elles concernent notamment: a. la traction sur les déclivités fortes ou longues; b. l’usure de l’infrastructure; c. la longueur optimale des trains et les charges des attelages, les caractéristiques de marche, la protection contre le déraillement; d. la protection des marchandises contre les dommages et le déplacement de la charge.
Art. 15, al. 1 1 Les entreprises ferroviaires renseignent l’office fédéral sur l’état de leurs ouvrages, installations et véhicules. Le Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication (département) indique les rapports pério- diques à fournir à l’office fédéral.
Art. 21, titre médian, et al. 1 et 3 Distances sur les quais 1 Les pylônes, mâts et autres constructions seront implantés sur les quais de manière à entraver le moins possible le trafic des voyageurs et le transbordement des bagages et des envois postaux. 3 La distance entre le bord du quai et le gabarit limite des obstacles doit être aussi faible que possible.
Art. 31 Construction de la voie et matériel de voie Le département désigne les règlements, normes et cahiers des charges qui s’appli- quent aux matériaux de superstructure et à leur mise en oeuvre.
Art. 34, al. 3 et 4 3 Les accès aux quais seront, si possible, aménagés de manière que les voyageurs ne soient pas obligés de traverser les voies.
4 Les quais doivent pouvoir être éclairés.
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Section 6 (Art. 37) Abrogé
Art. 42, titre médian, et al. 2 et 3 Signaux, systèmes de sécurité, d’arrêt automatique des trains et de transmission
2 L’office fédéral définit:
a. les systèmes de sécurité, d’arrêt automatique des trains et de transmission utili- sés en Suisse sur les catégories de tronçons respectives; b. l’équipement minimal des tronçons; c. l’équipement minimal des véhicules effectuant des courses régulières et irrégu- lières pour chaque catégorie de tronçon; d. la procédure en cas de perturbation d’un système.
3 Les systèmes et équipements minimaux sont définis de manière à garantir un ni-
veau adéquat de sécurité sur le tronçon et à promouvoir l’interopérabilité.
Art. 75 Formation des trains 1 Les trains ne seront formés que de véhicules dont la construction et le chargement remplissent les conditions d’une exploitation sûre. 2 En cas de doute concernant les limites physiques ou la sécurité de l’exploitation des trains prévus pour la circulation, des courses d’essai ou de mesure doivent avoir lieu avant le début du service.
Art. 78 Conduite des véhicules moteurs
1 Les véhicules moteurs en service seront conduits par une personne formée à cet
effet et ayant passé les examens ad hoc.
2 Les mécaniciens doivent en outre:
a. avoir été formés sur le type de véhicule qu’ils conduisent et en être maîtres; b. remplir les exigences médicales et psychologiques; c. avoir les connaissances linguistiques suffisantes pour circuler sur le tronçon en question; d. avoir pris connaissance des recommandations et des prescriptions spécifiques au tronçon; e. être informés des modifications et des compléments temporaires des règles de circulation ainsi que des prescriptions spécifiques aux tronçons. 3 Si la cabine de conduite n’est pas équipée pour le service à un agent ou que le conducteur n’a pas l’instruction nécessaire concernant le tronçon, il doit être secon- dé par une deuxième personne au bénéfice de la formation requise et ayant les con- naissances nécessaires. 4 En cas de marche automatique des trains, on peut, moyennant autorisation de l’of- fice fédéral, renoncer à la présence d’un mécanicien.
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Art. 78a Examen des conducteurs de véhicules moteurs
1 Les mécaniciens doivent se présenter à un examen concernant les connaissances
des règles suisses de circulation.
2 L’examen se déroule conformément aux prescriptions du département et sous la
surveillance de l’office fédéral. En cas d’examen réussi, ce dernier délivre un per- mis. 3 L’étendue de l’examen peut être réduite si l’affectation future le permet. Dans ce cas, le permis précise pour quelle partie du réseau ou pour quelle affectation l’exa- men a été passé.
Art. 78b Port obligatoire du permis Les mécaniciens doivent en permanence porter sur eux les permis requis.
Art. 79 Accompagnement des trains L’accompagnement des trains dépend de l’équipement technique des véhicules, des caractéristiques de la voie et des autres besoins éventuels du service. Il est réglé par les prescriptions de service.
Art. 81 Dispositions d’exécution Le département édicte les dispositions d’exécution.
Art. 83, al. 3 et 4 3 Les mécaniciens qui, avant le 1er janvier 1999, ont passé un examen répondant aux exigences des CFF, recevront un permis selon l’art. 78a, al. 2; les autres conducteurs ayant passé un examen avant le 1er janvier 1999 recevront un permis selon l’al. 3. 4 Les véhicules mis en service en Suisse avant le 1er janvier 1999 sont considérés comme immatriculés et seront inscrits dans le registre mentionné à l’art. 8.
Art. 83a Tâches relevant de la souveraineté de l’Etat 1 L’office fédéral peut charger les Chemins de fer fédéraux de continuer d’effectuer jusqu’au 31 décembre 1999 des tâches qu’ils ont assumées en vertu de l’ancienne législation, notamment dans les domaines du contrôle technique, de l’approbation des plans de constructions et d’installations, y compris les installations électriques, l’admission des mécaniciens et le contrôle des installations électriques. Les CFF n’auront pas droit à des indemnités fédérales pour l’accomplissement de ces tâches. 2 L’office fédéral peut charger une entreprise de chemin de fer de former les mécani- ciens et de leur faire passer un examen. 3 Les règles de circulation actuelles des chemins de fer restent valables jusqu’à la promulgation de règles correspondantes par l’office fédéral.
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II L’ordonnance comprend une nouvelle annexe 2, l’ancienne annexe devient l’annexe 1.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe 2 (art. 8, al. 3)
Signes utilisés pour former la désignation de série
Explication: alors que les lettres majuscules ont une seule signification, les minus- cules peuvent en avoir plusieurs, selon les majuscules qui les précèdent ou les sui- vent.
1. Véhicules moteurs, véhicules isolés de rames motrices et voitures de commande: M Première lettre figurant sur les véhicules moteurs, suivie du ou des genres de traction: e électrique, rattaché à la caténaire a électrique, muni d’un accumulateur m équipé d’un moteur à combustion v équipé d’une machine à vapeur g équipé d’une turbine à gaz z avant le genre de traction: traction uniquement à crémaillère après le genre de traction: traction à crémaillère et à adhérence t voiture de commande u voiture intermédiaire de rames motrices sans lettre en tête: autres voitures
2. Ensuite: les signes pour les genres d’affectation du véhicule:
A comprenant des compartiments de 1ère classe ou des compartiments réservés aux voyageurs qui paient un prix plus élevé pour leur titre de transport Lettres minuscules comme pour B B comprenant des compartiments de 2e classe ou des compartiments accessibles à tous les voyageurs c compartiments couchette l compartiments de wagon-lit r service de restauration b installations pour le service minibar s équipements spéciaux C avec compartiments voyageurs ouverts D avec compartiments réservés au transport du courrier et des bagages E wagon ouvert de construction standard F wagon ouvert de construction particulière, fourgon à bagages ouvert G wagon couvert de construction standard H wagon couvert de construction particulière I wagon réfrigérant K wagon plat de construction standard
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L wagon plat de construction particulière, wagon porte-conteneurs N O wagon hybride des types E et K (parois latérales rabattables, pas utilisé en Suisse) P Q R wagon plat de construction standard avec bogies S wagon plat de construction particulière avec bogies T wagon à toit ouvrable U wagon spécial (wagon-silo, wagon pour cargaison lourde, truck) V précédant d’autres majuscules: le véhicule est réservé à l’usage interne exclusif de l’entreprise (utilisation commerciale interdite) W X wagon de service (mais les wagons de service destinés au transport doivent être classés sous A ... Z, éventuellement avec V) Y Z wagon-citerne (pour les liquides et les gaz) Les entreprises peuvent ajouter d’autres minuscules.
3. Ensuite: la désignation du genre de construction pour les véhicules moteurs:
0 véhicules moteurs à vapeur
00 automotrice
01 muni d’un essieu moteur
02 muni de deux essieux moteurs
03 muni de trois essieux moteurs
04 muni de quatre essieux moteurs
05 muni de cinq essieux moteurs
06 muni de six essieux moteurs
08 chasse-neige
09 équipé uniquement pour la traction à crémaillère
2 locomotives et tracteurs électriques munis de deux essieux moteurs
20 Ma
21 Me
22 Mem
24 Mea
29 équipé uniquement pour la traction à crémaillère
3 locomotives électriques munies de trois essieux moteurs
30 avec essieux porteurs ou locomotive de triage
33 avec commande à thyristors
34 Mea
35 avec convertisseur de fréquences
39 équipé uniquement pour la traction à crémaillère
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4 locomotives électriques munies de quatre essieux moteurs
40 avec essieux porteurs ou locomotive de triage
41 avec commande électromécanique, puissance < 4MW
42 avec commande électromécanique, puissance > 4MW
43 avec commande à thyristors, puissance < 4MW
44 avec commande à thyristors, puissance > 4MW
45 avec convertisseur de fréquences, puissance < 4MW
46 avec convertisseur de fréquences, puissance > 4MW
5 automotrices électriques et rames automotrices
50 rames automotrices du trafic sur de longues distances
51 rames automotrices du trafic régional
52 automotrice à commande électromécanique, puissance <1MW
53 automotrice à commande électromécanique, puissance comprise entre 1 et 1,8
MW