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AS 1999 1186

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Modification du 13 janvier 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 19761 réglant l’admission des personnes et des véhi- cules à la circulation routière est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 4, phrase introductive et let. c ainsi que al. 5

4 L’obligation d’avoir conduit un camion ou un trolleybus selon les exigences du

3e alinéa ne concerne pas le candidat au permis de conduire de la catégorie D qui envisage de conduire un autocar exclusivement en trafic de ligne régional et c. Qui a conduit régulièrement des voitures automobiles des catégories B, C1 ou D2 pendant deux ans. 5 Dans les cas cités au 4e alinéa, la validité du permis de conduire de la catégorie D, délivré après un examen passé avec succès, est limitée à un parcours déterminé. Le conducteur ne peut se présenter à l’examen pratique prévu à l’article 26, 5e alinéa, que s’il a conduit pendant une année au moins un autocar en trafic de ligne régional.

Art. 20, al. 3, let. b et al. 4 3 Le manuel des règles de circulation constitue la matière de l’examen théorique. Font en outre partie du programme de l’examen: b. Pour les candidats au permis de conduire des catégories C et D1 ainsi que D selon les conditions de l’article 11, 4e alinéa, lettre c, les règles spécialement destinées à ce groupe de conducteurs, contenues dans l’appendice du manuel des règles de circulation. 4 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C ou au permis de la catégorie D selon les conditions de l’article 11, 4e alinéa, lettres a et c, doit en outre justifier de ses connaissances en matière technique et d’équipement des véhicules, dans la me- sure où ces connaissances sont nécessaires pour vérifier si le véhicule est prêt à l’emploi et offre toutes les garanties de sécurité.

1 RS 741.51; RO 1998 2352

1186 1999-4066

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1999

Art. 26, al. 2, let. c 2 Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou en annexe à celui-ci les res- trictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circulation a pour tâche de contrôler: c. L’autorisation de circuler seulement sur un parcours déterminé selon l’article 11, 4e alinéa;

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1999.

13 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin