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AS 1999 162

Règlement des fonctionnaires Swisscom

Règlement des fonctionnaires Swisscom (RFS)

du 4 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires (StF)1 , arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Abréviations, champ d’application

1 Le présent règlement utilise les abréviations et termes suivants:

AC Assurance-chômage; AI Assurance-invalidité; APG Régime des allocations pour perte de gain; Associations Associations du personnel de Swisscom; du personnel AVS Assurance-vieillesse et survivants ; CFP Caisse fédérale de pensions; DETEC Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication; DFF Département fédéral des finances; LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents;2 LDT Loi sur la durée du travail;3 LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité;4 LRCF Loi fédérale sur la responsabilité;5 OJ Loi fédérale d’organisation judiciaire;6 OLDT Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail;7 PA Loi fédérale sur la procédure administrative;8 RF Règlement des fonctionnaires; StF Statut des fonctionnaires; SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) Swisscom Entreprise fédérale de télécommunications, Swisscom SA.

RS 172.221.102.2

162 1998-0115

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2 Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires de Swisscom.

Art. 2 Compétences 1 La compétence d’appliquer le StF et le présent règlement ainsi que d’édicter les dispositions d’exécution appartient à Swisscom.

2 Swisscom est représentée par la Direction du groupe.

3 Swisscom peut, dans les limites des dispositions d’exécution, déléguer certaines tâches et attributionsaux services qui lui sont subordonnés.

Art. 3 Mise au concours public (Art. 3 StF)

1 Toute mise au concours dans des organes publiés par la Confédération ou par

Swisscom et accessibles au public est considérée comme mise au concours public. 2 Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indi- quées dans la mise au concours. Un délai raisonnable doit être accordé pour le dépôt des candidatures.

3 Toute fonction vacante fait l’objet d’une mise au concours. Swisscom règle les

modalités de la mise au concours ainsi que les dérogations à l’obligation de mise au concours.

Art. 4 Conditions régissant les nominations (Art. 4 StF) Swisscom fixe les conditions régissant la nomination aux différentes charges et fonctions. Sont applicables au surplus les dispositions visées à l’article 14, alinéa 2.

Art. 4a Autorités chargées de la nomination. (Art. 5 StF) Swisscom désigne les autorités chargées de la nomination.

Art. 5 Nomination (Art. 5 StF)

1 La nomination est communiquée au fonctionnaire par écrit. Elle mentionne la

charge ou la fonction, le lieu de service, la date d’entrée en fonction, la classe de salaire, la rétribution, le degré d’occupation du fonctionnaire ainsi que les obliga- tions et arrangements spéciaux. 2 Lors de sa nomination, le fonctionnaire reçoit un exemplaire du statut des fonc- tionnaires, du règlement des fonctionnaires de Swisscom et de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions9. (statuts de la CFP)

9 RS 172.222.1

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Art. 6 Incompatibilités (Art. 7 StF) Il faut éviter autant que possible que des conjoints, des personnes ayant un lien de parenté direct ou par alliance au premier ou au deuxième degré ou des personnes unies par un lieu d’adoption ne soient occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

Art. 7 Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l’administration (Art. 8 StF) 1 Est réputé lieu de service le lieu de travail assigné au fonctionnaire par l’autorité chargée de la nomination. 2 Sous réserve de l’alinéa 3, l’autorisation d’élire domicile en dehors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse. 3 Lorsque le service l’exige, l’autorité chargée de la nomination peut imposer des conditions au fonctionnaire qui désire habiter en dehors du lieu de service ou pres- crire à un fonctionnaire d’élire domicile au lieu de service ou dans ses environs. 4 Le fonctionnaire est tenu d’indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l’armée, la protection civile ou le service civil. Il doit signaler sans retard tout changement.

Art. 8 Déplacement, attribution d’une autre occupation (Art. 9 StF) 1 Le déplacement ou l’attribution d’une autre occupation doit être annoncé suffi- samment tôt au fonctionnaire et faire l’objet d’une décision si aucune entente n’est trouvée. 2 L’autorité chargée de la nomination peut aussi, avec l’accord du fonctionnaire, attribuer à celui-ci une autre occupation pour des raisons tenant à la formation et au perfectionnement professionnels ou à la formation professionnelle des cadres.

Art. 9 Temps de travail (Art. 10 StF)

1 La semaine de travail est en moyenne:

a. de 41 heures (durée normale de travail) pour les fonctionnaires occupés à plein temps; b. de moins de 41 heures, mais au minimum de 20½ heures, pour les fonctionnai- res occupés à temps partiel. 2 Lorsque des circonstances particulières nécessitent une durée de travail plus lon- gue, Swisscom peut prolonger celle-ci de quatre heures au plus par semaine. Elle veille à ce que ces heures soient compensées dans un délai d’un an.

3 Swisscom peut convenir avec le fonctionnaire de:

a. L’accomplissement du temps de travail sous forme de moyenne annuelle;

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b. L’introduction de modèles de temps de travail permettant de dépasser de quatre heures au plus la durée normale de travail prévue à l’alinéa 1, lettre a. 4 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un autre lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d’une place de travail à une autre est compté comme temps de travail. Swisscom fixe les limites pour la compensation du temps consacré aux voyages de service en Suisse et réglemente le temps crédité pour les voyages de service à l’étranger.

5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le

service accompli entre 20 heures et minuit.

6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le

service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant

4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de

l’année civile au cours de laquelle le fonctionnaire a 55 ans. 7 Les majorations de temps selon les alinéas 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fonction- naires qui ont droit au supplément versé selon l’article 61, alinéa 4. 8 Des allégements particuliers de l’horaire de travail peuvent être accordés aux fonc- tionnaires exécutant d’autres travaux dans des conditions difficiles. Swisscom en règle les modalités. 9 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance y relative du Conseil fédéral sont réservées en ce qui concerne les alinéas 2 à 4 ci-dessus.

Art. 10 Fixation de l’horaire de travail (Art. 10 StF) 1 Les heures de travail doivent en règle générale être accomplies sur cinq jours par semaine. 2 L’horaire de travail mobile est instauré lorsque la marche du service le permet.

3 Si les heures de travail sont accomplies selon un horaire qui diffère de l’horaire hebdomadaire ordinaire, Swisscom veille à ce qu’elles soient compensées en prin- cipe dans un délai d’un an.

4 Les pauses de courte durée accordées par Swisscom comptent comme temps de

travail. 5 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. 6 La compétence de fixer l’horaire de travail selon les alinéas 1 à 5 appartient à Swisscom; celle-ci est tenue de consulter le personnel.

Art. 11 Heures d’appoint et heures supplémentaires (Art. 10 StF) 1 En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d’urgence, le service dont le fonc- tionnaire dépend peut ordonner de faire des heures d’appoint ou des heures supplé-

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mentaires. Les heures d’appoint dépassant deux heures par jour doivent être conve- nues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel. 2 Par heures d’appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée du travail convenue avec lui et jusqu’à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires. 3 Par heures supplémentaires, on entend les heures que le fonctionnaire doit accom- plir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour chômé. 4 Sauf exception, les heures de travail, les heures d’appoint et les heures supplé- mentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures par jour en tout. 5 En règle générale, les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Lorsque la compensation n’est pas possi- ble dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L’indem- nité pour les heures d’appoint s’élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l’heure. L’indemnité versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l’article 63. Le moment de la compensation ou le versement de l’indemnité en espèces est convenu avec le fonctionnaire. 6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l’ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables.

Art. 12 Jours de repos (Art. 10 StF)

1 Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile.

2 Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l’an, l’Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour de travail.

3 Lorsque le total selon l’alinéa 2:

a. est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement; b. est supérieur à 63 jours, Swisscom décide de leur compensation. 4 L’après-midi des veilles des jours fériés entiers visés à l’alinéa 2, la durée ordinaire du travail est réduite d’une heure. 5 Lorsqu’il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l’année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond à la durée de son activité.

6 Swisscom règle:

a. la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés; b. le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux fonctionnaires occu- pés à temps partiel; c. le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d’absence du service;

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d. la fermeture de services immédiatement la veille ou le lendemain des jours fériés, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégrale- ment. 7 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et l’ordon- nance y relative du Conseil fédéral sont applicables en ce qui concerne les alinéas

2 à 6.

Art. 13 Formation d’entreprise (Art. 11 StF)

1 Swisscom règle la formation dans son entreprise.

2 Swisscom veille à ce que le personnel bénéficie d’une formation et d’un perfec- tionnement professionnels qui servent les intérêts du service en vouant une attention particulière à l’organisation de la relève et à son développement ainsi qu’à la fidéli- sation du personnel. Elle favorise également le perfectionnement personnel.

3 Le fonctionnaire auquel Swisscom dispense une formation ou un perfectionnement

professionnels occasionnant des frais élevés peut être tenu de rembourser ceux-ci dans une juste proportion, s’il quitte le service dans les cinq ans qui suivent la fin de la formation ou du perfectionnement professionnels.

Art. 14 Avancement (Art. 12 StF)

1 Toute promotion suppose que le fonctionnaire doive occuper une fonction plus

élevée ou qu’il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction de rang supérieur à celle qu’il remplit. 2 Les prescriptions relatives aux conditions régissant les nominations et promotions, établies par Swisscom en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 1988 la classifica- tion des fonctions10, sont déterminantes.

Art. 15 Exercice de charges publiques (Art. 14 StF)

1 Swisscom détermine quel organe est compétent pour accorder l’autorisation

d’exercer une charge publique. 2 L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d’accepter une charge publique en vertu d’une disposition du droit fédéral ou s’il est nommé mem- bre d’un bureau électoral ou d’un bureau de dépouillement. 3 L’autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l’autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire. 4 Le fonctionnaire obligé d’interrompre son service pour exercer une charge publi- que est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution

10 RS 172.221.111.1

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plus de quinze jours par année, Swisscom décide si et dans quelle mesure il y a lieu de réduire son salaire, ses jours de repos ou ses vacances.

Art. 16 Activités accessoires (Art. 15 StF) 1 Sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction, au sens de l’article 15, alinéa 1, StF, les activités accessoires qui: a. compromettent l’observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de Swisscom; b. bien que ne tombant pas sous le coup de l’article 15, alinéa 2, StF, constituent une concurrence déloyale envers l’artisanat, l’industrie, le commerce ou toute autre activité économique; c. mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou d. l’accaparent continuellement. 2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d’occupation, demander une autori- sation par la voie hiérarchique pour: a. exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b. participer à la direction d’une société à but lucratif; c. participer à la direction d’une association ou d’une institution qui vise à procu- rer des avantages économiques à ses membres d’après le principe de l’entraide.

3 L’autorisation peut être accordée:

a. lorsqu’il n’y a pas d’incompatibilité et que les intérêts du service ne sont nul- lement en conflit avec ceux qui sont liés à l’activité accessoire; b. pour la direction d’une société à but lucratif, lorsque:

1. le fonctionnaire est de surcroît lié d’une manière particulièrement étroite à

la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que 2. la situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exi- ger la participation du fonctionnaire à la direction de celle-ci; c. pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque sous réserve de la lettre a, l’entreprise n’est pas en mesure d’offrir un emploi à plein temps au fonction- naire qu’elle occupe à temps partiel.

Art. 17 Obligation de verser le revenu (Art. 15, al. 4, StF) 1 Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir au service dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu’il en retire.

2 Swisscom règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement

d’une fraction de celui-ci.

Art. 18 Inventions faites par le fonctionnaire (Art. 16 StF) L’octroi d’une indemnité ou d’une récompense au fonctionnaire qui a fait une in- vention relève de la compétence de Swisscom.

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Art. 19 Logements de service (Art. 17 StF)

1 Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des

raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l’attribution d’un loge- ment de service ou, si ce dernier lui est retiré, à un dédommagement. 2 Pour fixer le montant de l’indemnité à payer par le fonctionnaire pour l’usage du logement de service, Swisscom tiendra compte des loyers pratiqués dans la localité ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. 3 Outre l’indemnité prévue à l’alinéa 2, le fonctionnaire doit payer les charges loca- tives. Celles-ci sont déterminées en détail par Swisscom. 4 Lorsque le fonctionnaire disposant d’un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers sortant du cadre des tâches inhé- rentes à la fonction, ils doivent être équitablement dédommagés.

Art. 20 Logements locatifs (Art. 17 StF) Lorsque Swisscom met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.

Art. 21 Uniforme (Art. 18 StF)

1 Le fonctionnaire reçoit un uniforme:

a. lorsqu’il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public; b. lorsqu’il est particulièrement exposé aux intempéries; c. lorsque le service salit, use ou endommage particulièrement ses vêtements . 2 Si les circonstances l’exigent, le versement d’une indemnité au fonctionnaire peut remplacer la remise d’un uniforme dans les cas prévus à l’alinéa 1, lettres b et c.

Art. 22 Avantages liés à l’entreprise (Art. 19 StF) Swisscom règle l’octroi d’avantages liés à l’entreprise, tels que des facilités de transport ou autres privilèges.

Art. 23 Fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l’étranger (Art. 20a StF) Swisscom règle les particularités des rapports de service des fonctionnaires dont le lieu de service est à l’étranger (sauf dans la zone limitrophe).

Art. 24 Interdiction d’accepter des dons (Art. 26 StF) 1 En règle générale, sont réputés dons, au sens de l’article 26 StF, tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres

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avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n’a normalement pas droit. 2 Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d’attentions ne sont pas visées par l’alinéa 1. Lorsque la nature du service ou l’indépendance du fonctionnaire l’exige, Swisscom peut également interdire l’acceptation des gratifica- tions de ce genre.

Art. 25 Obligation de témoigner (Art. 28 StF) 1 Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie hiérarchique l’autorisation de déposer en justice prévue par l’article 28 StF.

2 L’autorisation de déposer en justice est accordée par Swisscom.

3 Au besoin, le service compétent se fait préciser par l’autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L’autorisation peut être géné- rale ou limitée à certains points. 4 L’article 28 StF et les alinéas 1 à 3 ci-dessus s’appliquent par analogie aux deman- des de communication de pièces.

Art. 26 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à Swisscom, à la Confé- dération ou à un tiers et la procédure visant à faire valoir ce dommage sont régies par la loi sur la responsabilité.

Section 2: Dispositions disciplinaires

Art. 27 Nature et degré de la mesure, prescription (Art. 31 StF)

1 La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles

auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de sa fonction et de ses respon- sabilités, ainsi que de l’atteinte portée aux intérêts du service. 2 En cas de violation légère des devoirs de service, il n’est pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l’ordre ou un avertissement sont suffisants. 3 Le retrait des facilités de transport est notamment décidé en cas d’emploi abusif de ces facilités. 4 La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la dé- couverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, al. 2 et 3, LRCF).

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Art. 28 Application de mesures disciplinaires (Art. 31 StF) 1 Le salaire du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maxi- mum prévu pour la fonction dans laquelle l’intéressé a été transféré. 2 Le salaire peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au salaire antérieur. 3 La réduction ou la suppression de l’augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu’à l’égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision disciplinaire doit mentionner si le droit à l’augmentationsera rétabli et quand il le sera. 4 Le produit des amendes est versé au Fonds de prévoyance du personnel de la Poste et de Swisscom.

Art. 29 Mise au provisoire (Art. 31, al. 5, StF) 1 La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifie- rait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. Cette me- sure est réexaminée au plus tard après deux ans. 2 La mise au provisoire a pour effet d’enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du salaire légal. Aucune augmentation ordinaire ou réelle de salaire n’est accordée au fonctionnaire considéré tant que cette situation provisoire dure. Si l’autorité chargée de la nomination n’en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires. 3 L’autorité chargée de la nomination peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours à l’avance, ou même sans avertis- sement s’il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l’intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des sta- tuts de la CFP.

Art. 30 Enquête disciplinaire (Art. 32 StF) 1 L’ouverture d’une enquête disciplinaire doit être communiquée à l’inculpé, avec indication de l’infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Le fonction- naire doit être entendu et avoir l’occasion d’invoquer tous les faits à sa décharge. 2 L’audition de l’inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d’experts, font l’objet d’un procès-verbal. Cette formalité ne peut être supprimée que pour les infractions légères. 3 Swisscom désigne l’organe qui ouvre et instruit l’enquête disciplinaire. Celle-ci peut aussi être confiée à des personnes ne faisant pas partie de l’entreprise.

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Art. 31 Défense de l’inculpé (Art. 32 StF) 1 Lorsque l’autorité disciplinaire considère l’enquête comme close, elle en commu- nique le résultat à l’inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant. 2 Dans le délai fixé, l’inculpé peut s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d’enquête. L’autorité disciplinaire statue sur cette demande. 3 Le résultat du complément d’enquête est porté à la connaissance de l’inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu’il se prononce.

Art. 32 Décision disciplinaire (Art. 32 StF) 1 La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l’inculpé ou son manda- taire pourra consulter le dossier jusqu’à l’expiration du délai de recours.

3 L’autorité disciplinaire peut prévoir qu’un éventuel recours formé contre une

mesure disciplinaire autre que l’amende n’aura pas d’effet suspensif (art. 55, al. 2, PA).

Art. 33 Autres prescriptions pour la procédure disciplinaire de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les pres- criptions générales sur la procédure administrative (art. 7 ss PA).

Art. 34 Autorités disciplinaires de première instance (Art. 33 StF) Swisscom désigne les autorités disciplinaires de première instance.

Art. 35 Procédure de recours (Art. 33 StF) La procédure de recours est régie par l’article 91.

Art. 36 Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours 1 L’autorité de recours porte les observations de l’autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l’occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu’il a le droit de solliciter l’avis de la commission discipli- naire sur le recours (art. 60, al. 1, StF). 2 Au besoin, l’autorité de recours fait compléter l’enquête. L’article 31, alinéa 3, est applicable. 3 Lorsqu’elle ne statue pas définitivement, l’article 32, alinéa 2, est applicable.

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Art. 37 Responsabilité pénale 1 Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le service compétent désigné par Swisscom transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire au Ministère public de la Confédération. 2 Lorsque les conditions requises à l’article 52 StF sont remplies, le service compé- tent désigné par Swisscom peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire. 3 Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est réglée conformément à la loi sur la responsabilité.

Section 3: Traitements

Art. 38 Dépassement du montant maximum des salaires (Art. 36, al. 3 et 4, StF) 1 Le montant maximum du salaire peut être dépassé lorsqu’il s’agit d’engager ou de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.

2 La compétence d’accorder un dépassement du montant maximum du salaire appar-

tient à Swisscom.

Art. 39 Système salarial (Art. 36 à 38 StF) 1 En dérogation aux articles 36 à 38 StF, Swisscom peut introduire son propre sys- tème salarial. Les composantes du salaire sont la fonction, l’expérience et la presta- tion, plus une quote-part liée au résultat. En outre, les conditions du marché peuvent être prises en compte.

2 En complément aux composantes du salaire mentionnés à l’alinéa 1, des supplé-

ments tels que primes, avantages divers ou autres allocations peuvent être versés. 3 Si elle introduit son propre système salarial, Swisscom, le définit en accord avec les associations du personnel.

Art. 40 Indemnité de résidence (Art. 37 StF)

1 L’indemnité de résidence s’élève au maximum à 4100 francs par an (indice de

119,0 points). 2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d’après les critères mentionnés à l’article 37, alinéa 1, StF. Swisscom les publie. 3 Le fonctionnaire perçoit l’indemnité de résidence prévue pour le lieu de service. Si l’indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle

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qui est prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l’indemnité de rési- dence fixée pour le lieu de domicile. 4 L’introduction d’un propre système salarial permet à Swisscom de déterminer, en collaboration avec les associations du personnel, sa propre réglementation en déro- gation à l’article 37 StF.

Art. 41 Allocation complémentaire (Art. 37 StF) 1 Compte tenu de la situation du marché régional du travail ou des besoins spécifi- ques de la branche, Swisscom peut prévoir des allocations spéciales non assurables. 2 Swisscom fixe les modalités. Elle ne peut toutefois pas dépasser le montant maxi- mum défini à l’article 37, alinéa 3, StF.

Art. 42 Classement des fonctions (Art. 38 StF) Swisscom peut classer ses fonctions selon son propre système.

Art. 43 Salaire initial (Art. 39 StF) 1 Pour fixer le salaire initial, Swisscom tient dûment compte de la formation, de l’expérience, des aptitudes et de l’âge du fonctionnaire ainsi que de la situation du marché de l’emploi. Le salaire initial peut être inférieur au montant minimum fixé pour la classe de salaire déterminante.

2 Swisscom édicte des instructions.

Art. 44 Augmentation ordinaire de salaire (Art. 40 StF) 1 L’augmentation ordinaire de salaire n’est octroyée au fonctionnaire que si les pres- tations qu’il fournit sont suffisantes. Le montant en est fixé compte tenu desdites prestations; il correspond en règle générale à un huitième de la différence entre le minimum et le maximum de la classe de salaire dans laquelle le fonctionnaire est rangé à la fin de l’année civile. Il peut être réduit à un douzième ou passer à un sixième de cette différence. Swisscom édicte des instructions. 2 Si l’intéressé est en fonction depuis moins d’une année civile ou s’il a obtenu un congé non payé excédant 30 jours ou un mois, l’augmentation ordinaire de salaire est réduite en proportion. 3 Le fonctionnaire promu le 1er janvier n’a droit à l’augmentation ordinaire de salaire que si le maximum de la classe de salaire dans laquelle il était rangé avant d’être promu n’est pas dépassé. 4 Swisscom fixe les modalités. Elle peut déroger aux dispositions du présent article si elle introduit un système salarial propre.

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Art. 45 Augmentation extraordinaire de salaire (Art. 41 StF) 1 En cas de promotion dans une classe de salaire supérieure, l’augmentation extraor- dinaire de salaire équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe, en règle générale à un sixième de la différence entre le minimum et le maximum de la nou- velle classe de salaire. 2 Les montants visés à l’alinéa 1 peuvent être dépassés lorsqu’un salaire manifeste- ment trop bas résulterait de leur application ou lorsqu’il s’agit de retenir une per- sonne particulièrement qualifiée. 3 Le fonctionnaire qui a plus de 60 ans bénéficie en règle générale, en lieu et place d’une promotion, du versement d’une allocation non assurée, adaptée au renchéris- sement.

4 Une augmentation extraordinaire de salaire peut être allouée indépendamment

d’une promotion et jusqu’au maximum de la classe de salaire déterminante: a. si le salaire versé jusqu’alors a été fixé manifestement trop bas; b. s’il s’agit de retenir une personne particulièrement qualifiée. 5 Swisscom fixe les modalités. Elle peut déroger aux dispositions du présent article si elle introduit un système salarial propre.

Art. 46 Allocation de séjour à l’étranger (Art. 42 StF) 1 Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l’étranger. Elle est déterminée d’après l’article 37 StF et l’article 41 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu’implique le séjour à l’étranger du fonctionnaire et de sa famille.

2 Swisscom fixe les autres allocations de séjour à l’étranger.

3 Swisscom adapte la réglementation sur les allocations de séjour à l’étranger à son nouveau système si elle introduit un système salarial propre.

Art. 47 Allocations sociales (Art. 43 et 43a StF) Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et pièces à l’appui son droit aux allocations sociales prévues aux articles 43 et 43a StF.

Art. 48 Allocation de mariage et allocation de naissance (Art. 43, al. 1 et 2, StF)

1 Le droit à l’allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage

civil. 2 En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l’accomplissement de cinq années de service, la part de l’allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année de service manquante; les fractions d’une année sont réputées année de service non accomplie.

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

3 Le droit à l’allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d’occupation du fonctionnaire au moment où l’événement se produit. Si le degré d’occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l’allocation de mariage est versée, sous réserve de l’alinéa 2, proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l’allocation de nais- sance est versée proportionnellement au degré d’occupation fixé avant la réduction.

Art. 49 Allocation familiale (Art. 43, al. 3 et 4, StF)

1 Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions

donnant droit à l’allocation familiale définie à l’article 43, alinéa 3, StF, celle-ci n’est versée qu’une seule fois. Les ayants droit s’entendent pour déterminer le béné- ficiaire. 2 Le fonctionnaire a droit également à l’allocation familiale lorsque, en vertu de l’interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu’il pourrait cependant prétendre. 3 L’allocation familiale n’est pas réduite s’il n’a droit qu’à la moitié de l’allocation pour enfants en vertu de l’article 50, alinéa 3, ou de l’article 54, alinéa 1. Elle est également versée en entier si le droit à l’allocation pour enfants est provisoirement supprimé pour cause d’interruption de la formation au sens de l’article 51, alinéa 2. 4 L’état d’invalidité (art. 43, al. 3, let. b, StF) est réputé établi lorsqu’il existe un droit à une rente entière d’invalidité. 5 Si le droit à l’allocation pour enfants s’éteint en raison du décès de l’enfant, l’allocation familiale est encore versée durant six mois en vertu de l’article 43, alinéa 4, StF, même si le fonctionnaire n’y a en principe plus droit. 6 A un devoir d’assistance (art. 43, al. 3, let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d’assistance et de verser régulièrement des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et soeurs tombés dans le besoin. La nécessité de l’assistance doit être confirmée par une autorité compétente.

Art. 50 Droit à l’allocation pour enfants; principes (Art. 43a et 43b, al. 2, let. a, StF) 1 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde: a. les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; b. les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de membres de sa famille, qu’il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éduca- tion.

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l’allocation même s’ils ne sont pas placés sous sa garde. 3 Le fonctionnaire a en outre droit à l’allocation lorsque, en vertu d’une obligation légale d’entretien ou d’assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l’allocation pour enfants déterminante. Si ses contri- butions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l’allocation, il a droit à la moitié de l’allocation.

Art. 51 Droit à l’allocation pour enfants pendant la formation (Art. 43a, al. 3, let. a, StF) 1 Par formation on entend toute activité qui sert à préparer systématiquement à une future activité lucrative et dure au moins un mois. Elle comprend notamment: a. les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b. la fréquentation d’écoles ou de cours, si l’enseignement s’étend au moins sur douze heures par semaine; c. les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante. 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l’allocation est sup- primé: a. lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l’enfant ne se présente pas à la première occasion à l’étape suivante, bien qu’il remplisse les conditions pour y être admis; s’il ne peut se présenter à l’étape suivante dans les six mois, le droit à l’allocation est supprimé à partir du septième mois; b. pendant l’école de recrues, les services d’avancement et le service civil. Si le droit à l’allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services, on supprime une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25 sep- tembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l’armée ou dans la protection civil 11. Les fractions de 30 jours seront négligées; c. dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d’accident. 3 Lorsque l’enfant de plus de 18 ans touche un revenu pendant sa formation, le droit à l’allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé confor- mément à l’article 54. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d’interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen est calculé pour cette période.

Art. 52 Concours des droits à l’allocation pour enfants (Art. 43b, al. 2, StF) 1 Lorsque plusieurs fonctionnaires revendiquent une allocation pour le même enfant, on leur verse tout au plus le montant de l’allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l’allocation s’entendent pour déterminer qui en bénéficiera et à raison de quel

11 RS 834.1

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montant. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le service compétent désigné par Swisscom tranche. 2 Lorsqu’un régime d’allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l’allocation entière, le fonctionnaire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d’occupation. L’article 55 est réservé.

Art. 53 Droit à l’allocation pour enfants en cas d’incapacité de gain (Art. 43a, al. 3, let. a, StF) 1 Est réputé incapable de gagner sa vie l’enfant que la commission de l’AI a déclaré totalement incapable de travailler. 2 Lorsque le revenu de l’enfant dépasse les limites fixées à l’article 54, alinéa 1, le droit à l’allocation est réduit ou supprimé.

Art. 54 Limites de revenu fixées pour le droit à l’allocation pour enfants (Art. 43a, al. 2 et 3, let. a, StF) 1 Lorsqu’un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d’apprentissage ou d’études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l’allocation déterminante, le droit à l’allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n’excède pas le montant annuel de l’allocation, le droit à l’allocation est réduit de moitié.

2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:

a. sont pris en compte:

1. le salaire brut, y compris la compensation du renchérissement et la part du

treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d’avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.;

2. les contributions de l’employeur pour le logement et la nourriture;

3. le logement et la nourriture fournis gratuitement par l’employeur, qui sont

comptés pour: – Déjeuner 2 francs, – dîner / souper 5 francs, – nuit et petit déjeuner 4 francs,

4. les prestations de l’AC;

5. le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie;

6. les rentes d’invalidité et les indemnités journalières de l’AI, y compris le

supplément de réadaptation. b. Sont déduits:

1. l’écolage, les taxes d’inscription aux cours ou le denier d’apprentissage

fixés dans le contrat, sans les frais d’examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d’apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés;

2. un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nour-

riture, si l’enfant ne loge pas à la maison.

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

3 Si le revenu varie, on en détermine la moyenne pour la durée de l’activité lucrative exercée par l’enfant.

Art. 55 Droit à l’allocation pour enfants entière en cas d’occupation à temps partiel (Art. 43b, al. 1, StF) Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l’allocation entière, les cas où l’intéressé prouve qu’il ne peut faire valoir de droit à l’allocation à un autre titre et qu’il a durablement la garde d’un enfant qu’il éduque seul: a. à l’entretien duquel il subvient et b. qui n’a pas droit à une rente d’orphelin simple ou double de l’AVS/AI ou selon la LAA.

Art. 56 Versement de l’allocation pour enfants à des tiers (Art. 43b, al. 3, StF) Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l’allocation revenant à l’enfant ou ne l’affecte pas à l’entretien de celui-ci, le service compétent désigné par Swisscom peut la faire verser directement à l’enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité.

Art. 57 Obligation d’aviser (Art. 43a, al. 3, let. b, StF) Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout changement des conditions donnant droit à l’allocation pour enfants.

Art. 58 Indemnité pour frais de déplacement (Art. 44, al. 1, let. a, StF) 1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de son lieu de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en décou- lent.

2 Sous réserve de l’alinéa 9, l’indemnité s’élève à

Fonctionnaires Petit déjeuner Repas principal Nuit et petit déjeuner Dépenses accessoires y c. petit-déjeuner fr. fr. fr. fr.

tous 7.– 25.– 61.– 12.50

Conditions don- Départ avant Départ avant – logement Absence de plus de nant droit à 06 h.30 sans 12 h.45 ou hors du lieu – 5 heures sans droit l’indemnité indemnité 19 h.00 ou retour de domicile à une indemnité pour la nuit après 13 h.00 ou pour repas princpal

19 h.30 – 11 heures et seule-

ment un repas principal – 15 heures sans nuitée

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

3 Si les indemnités prévues à l’alinéa 2 ne couvrent pas les dépenses supplémentai- res, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. 4 La durée de l’absence donnant droit à l’indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. 5 Le fonctionnaire dont l’horaire de travail n’est pas fixé selon un tableau de service (p. ex. horaire de travail mobile) touche l’indemnité pour repas principal lorsque les heures de départ ou d’arrivée y donnent droit et que, pendant son absence, il note une pause de 45 minutes au moins pour prendre un repas. Le fonctionnaire qui renonce de son propre chef à ladite pause et, partant, à l’indemnité pour repas prin- cipal ne peut faire valoir aucun droit à l’indemnité pour dépenses accessoires. 6 Lorsque Swisscom ou, en raison de la situation administrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d’un repas ou d’une nuitée, le fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité pour le repas; à la place de l’indemnité pour la nuit, le fonction- naire perçoit une indemnité pour dépenses accessoires. Le droit à l’indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l’absence ainsi que par les in- demnités effectivement versées pour les repas et pour la nuit. La prise en charge des frais par Swisscom ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée. 7 Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou à son lieu de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l’indemnité allouée en vertu de l’alinéa 2. 8 Swisscom fixe les conditions régissant l’utilisation de véhicules privés pour des raisons de service. 9 Swisscom règle le droit à l’indemnité dans les cas justifiant le versement d’in- demnités différentes de celles qui sont prévues à l’alinéa 2, en particulier: a. pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de ser- vice ou du lieu de domicile; b. pour les voyages à l’étranger et la participation à des conférences internationa- les; c. pour la participation à des cours de formationou l’encadrement de ces cours ; d. pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et pour le personnel itinérant; e. pour les absences qui n’entraînent pas de dépenses supplémentaires ou qui n’entraîne que des dépenses supplémentaires insignifiantes; f. pour les absences dues à des stages d’instruction pratique ou à des essais de travail. 10 En dérogation aux alinéas 2 à 9, Swisscom peut introduire et définir de nouveaux modèles de remboursement des frais en accord avec les associations du personnel.

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

Art. 59 Remboursement de frais de déménagement (Art. 44, al. 1, let. c, StF) 1 Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l’article 31, alinéa 1, chiffre 5, StF, au remboursement de frais de déménagement.

2 Il ne peut prétendre à ce remboursement si le changement de lieu de service a

surtout pour but de satisfaire à des considérations d’ordre personnel; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent néanmoins être intégralement ou partiellement remboursés. 3 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d’intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution équitable en rapport pour ses dépenses supplémentaires. 4 Swisscom règle le droit, l’étendue et la compétence en la matière. Elle édicte des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles certains frais de démé- nagement seront remboursés lors de l’entrée en service du fonctionnaire.

Art. 60 Indemnité pour horaire de travail irrégulier (Art. 44, al. 1, let. b, StF)

1 Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque:

a. le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h 30 (y compris); b. le fonctionnaire n’interrompt pas son activité entre 12 et 13 heures ou entre

18 h 30 et 19 h 30;

c. la pause de midi ou du soir dure moins d’une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b. L’indemnité s’élève chaque fois à 4.50 francs. 2 Swisscom détermine quels fonctionnaires ont droit aux indemnités et règle les cas particuliers.

3 Le fonctionnaire n’a pas droit à l’indemnité visée à l’alinéa 1:

a. s’il a droit à l’indemnité pour frais de déplacement; b. s’il a droit le samedi à une indemnité pour service de nuit entre 18 heures et

20 heures;

c. s’il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées à l’alinéa 1. 4 Swisscom peut introduire et définir son propre règlement en accord avec les asso- ciations du personnel.

Art. 61 Indemnité pour service du dimanche et pour service de nuit (Art. 44, al. 1, let. d, StF) 1 L’indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le di- manche, le jour de l’an, à l’Ascension, le jour de la fête nationale et à Noël, ainsi qu’à cinq autres jours fériés désignés par le Département fédéral des finances. Pour chaque heure de travail, l’indemnité s’élève, sous réserve de l’alinéa 4, au tiers du montant maximum, exprimé en montant horaire, de la classe de salaire dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on additionne les heures de travail par tour de service et on arrondi le total à l’heure entière qui suit.

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

2 L’indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s’élève, sous réserve de l’alinéa 4, à 5.80 francs par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l’indemnité, on addi- tionne par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondi le total à l’heure entière qui suit. Trois heures seulement sont prises en considération si la pause dépasse ce temps. 3 Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de trans- port publics, avec leur véhicule privé ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n’ont en règle générale pas droit à l’indemnité. Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT. 4 Les fonctionnaires affectés à la construction, à l’exploitation et à l’entretien d’installations de télécommunication ainsi que ceux qui travaillent dans les maga- sins touchent, pour le service du dimanche ou de nuit au sens des alinéas 1 et 2, un supplément de 50 pour cent du salaire, exprimé en montant horaire. Toutefois, les fonctionnaires des secteurs administratifs et techniques ainsi que les fonctionnaires assujettis à la LDT ne peuvent pas bénéficier de ce supplément. 5 Swisscom détermine quels fonctionnaires ont droit aux indemnités et règle les cas particuliers.

Art. 62 Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs secteurs de Swisscom (Art. 44, al. 1, let. e, StF)

1 Lorsqu’un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs secteurs de

Swisscom et qu’il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité.

2 Swisscom fixe les modalités.

Art. 63 Indemnité pour heures supplémentaires (Art. 44, al. 1, let. f, StF) 1 L’indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11) s’élève, par heure, à 125 pour cent du traitement exprimé en montant horaire.

2 Swisscom règle la compensation des heures supplémentaires.

Art. 64 Indemnité pour exigences extraordinaires (Art. 44, al. 1, let. f, StF) Swisscom fixe les indemnités pour exigences extraordinaires.

Art. 65 Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée (Art. 44, al. 1, let. g, StF) 1 Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L’indemnité n’est pas due si son emploi dans une telle fonction entre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu’elle implique ne sont

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Règlement des fonctionnaires Swisscom RO 1999

pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s’il s’agit d’une mise au courant.

2 Swisscom fixe les modalités.

Art. 66 Primes (Art. 44, al. 2, StF)

1 Des primes et des récompenses peuvent être accordées au fonctionnaire qui, no-

tamment: a. fait des propositions utiles pour des améliorations techniques ou économiques; b. prévient des accidents ou des dommages; c. découvre une utilisation abusive d’immeubles, d’équipements, de matériel ou de droits de Swisscom. 2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions de temps ou de qualité. Le fonctionnaire conti- nue toutefois d’avoir droit au moins au salaire correspondant à sa fonction; l’indemnité de résidence, l’allocation complémentaire et les autres allocations sont versées en sus. La prime est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d’absence du service pour d’autres motifs ou d’emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime n’est prévue.

3 Swisscom peut édicter des dispositions plus précises.

Art. 67 Récompenses versées pour des prestations personnelles d’une valeur exceptionnelle (Art. 44, al. 1bis, StF) Swisscom règle la récompense accordée pour les prestations personnelles excep- tionnelles fournies dans l’activité professionnelle.

Art. 68 Suppression de l’augmentation réelle et de l’augmentation ordinaire de salaire (Art. 45, al. 2bis, StF) 1 Le relèvement réel des montants fixés à l’article 36 StF ainsi que l’augmentation ordinaire de salaire selon l’article 40 StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.

2 La décision relève de l’autorité chargée de la nomination.

3 Le service compétent engage la procédure conformément à la PA et notifie la

décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit. 4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l’augmentation réelle ou de l’augmentation ordinaire de salaire.

5 La décision règle la suppression d’une augmentation ordinaire de salaire selon

l’article 40 StF ou du relèvement réel des montants fixés à l’article 36 StF. Toute suppression subséquente doit faire l’objet d’une nouvelle décision.

6 Swisscom adapte les dispositions régissant la suppression des augmentations de

salaire à son nouveau système salarial, si elle introduit un systéme salarial propre.

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Art. 69 Paiement du treizième mois de salaire (Art. 45, al. 3, StF)

1 La treizième partie du salaire est payée comme suit:

a. en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novem- bre; b. en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. S’il quitte l’entreprise avant le mois de novembre, le fonctionnaire touche le trei- zième mois en même temps que le dernier salaire mensuel, au prorata de sa durée d’activité.

2 Il est possible de déroger à l’alinéa 1, si cette dérogation se justifie.

3 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l’entrée en service et le départ du service, ainsi que les augmentations et réductions de salaire de l’année en cours. 4 Si le salaire est réduit par suite d’absence pour cause de maladie ou d’accident, ce droit est déterminé sur la base du salaire non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du salaire selon l’article 73, alinéa 5, la rétribution réduite est déterminante. 5 Swisscom peut déroger à l’alinéa 1 si elle introduit un système salarial propre.

Art. 70 Paiement de la rétribution (Art. 45, al. 3, StF) La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l’emploi de numéraire.

Art. 71 Compensation du renchérissement (Art. 45, al. 3bis, StF) Swisscom fixe, en collaboration avec les associations du personnel, le montant de l’allocation de renchérissement et le publie avec les montants en vigueur.

Art. 72 Droit à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire ainsi qu’aux autres allocations en cas d’invalidité partielle (Art. 45, al. 4, StF) 1 Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l’article 45, alinéa 4, StF, touche intégralement l’indemnité de résidence et l’allocation complémentaire, y compris l’allocation versée dans la zone limitrophe de l’étranger, ainsi que les allocations sociales. 2 Swisscom adapte les dispositions régissant le droit à ces allocations et indemnités à son nouveau système salarial si elle introduit un système propre.

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Art. 73 Droit au salaire en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident (Art. 45, al. 5, let. a et b, StF) 1 En cas d’absence suite à une maladie ou à un accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des alinéas 2 à 7, au salaire, à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire, à l’allocation de séjour à l’étranger, à l’allocation familiale et à l’allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il ne produit pas les certificats médicaux prescrits en cas d’absence du service, le salaire peut être réduit ou suppri- mé. 2 Lorsque l’absence dépasse une année, le salaire est réduit de moitié; la somme du salaire réduit et de l’intégralité de l’indemnité de résidence, de l’allocation complé- mentaire, de l’allocation de séjour à l’étranger et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l’assurance-accidents obliga- toire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 39 à 41 des statuts de la CFP. Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l’absence; une prestation de ser- vice inférieure n’interrompt l’absence que si la nouvelle absence n’est pas attribuée à la même cause par un certificat médical. 3 La réduction selon l’alinéa 2 n’est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d’un accident professionnel (art. 7, al. 1, LAA) ou d’une maladie profes- sionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l’être pour d’autres motifs méritant considération. Swisscom décide s’il existe de tels motifs. 4 Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le salaire non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n’est fourni est réduite conformément à l’alinéa 2. 5 Le droit au salaire doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciem- ment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou s’est livré à une entreprise témé- raire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 LAA et à l’article 65 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire12 sont applicables.

6 Les indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la SUVA ou une

autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les alinéas 1 et 2 donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y com- pris le supplément de réadaptation) sont imputées dans la mesure où, ajoutées au salaire comprenant les prestations dues par l’assurance militaire, la SUVA ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d’assistance indiquées à l’article 77, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit l’alinéa 1. Lors qu’une rente Al pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé. 7 Le droit doit être réduit selon les principes de l’institution d’assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de I’assurance militaire, de la SUVA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de Swisscom, l’article 17, alinéa 2,

12 RS 833.1

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LAA est applicable. Le droit est en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n’est pas tenu de verser à l’AVS/AI/APG/AC et à la SUVA, vu les prestations qu’il touche de l’assurance militaire, de la SUVA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l’AI. 8 Swisscom adapte les dispositions régissant le droit au salaire à son nouveau sys- tème salarial Si elle introduit un système propre.

Art. 74 Droit au salaire en cas d’absence pour cause de service obligatoire (Art. 45, al. 5, let. a, StF) 1 En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée ou dans le service civil suisses, le fonctionnaire a droit, sous réserve des alinéas 2 et 3, à l’intégralité du salaire, de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire, de l’allo- cation de séjour à l’étranger, de l’allocation familiale et de l’allocation pour enfants. 2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par Swisscom pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du salaire, de l’indemnité de résidence, de l’allocation complémentaire et de l’allocation de séjour à l’étranger qu’il a touchés l’alinéa 1 pendant les douze mois précédant son départ, s’il n’a pas été cinq ans au service de Swisscom ou de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renon- cera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu de l’alinéa 1 durant les cours de répétition ou les cours de protection civile ne doivent pas être remboursées. 3 Le droit au salaire peut être réduit ou supprimé si le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s’il doit subir une peine d’arrêt militaire en dehors du service militaire ordinaire ou si Swisscom est mise abusivement à contribution en payant le salaire entier. 4 En cas de maladie ou d’accident survenu lors d’un service obligatoire, le droit est réglé d’après l’article 73. 5 Swisscom adapte les dispositions régissant le droit au salaire à son nouveau sys- tème salarial si elle introduit un système propre.

Art. 75 Imputation sur le salaire des prestations de l’assurance militaire, de la CNA, de l’AI et des prestations d’assistance de Swisscom ou de la Confédération en cas d’accident professionnel (Art. 45, al. 5, let. b, StF) 1 Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l’assurance militaire, à des rentes d’invalidité de la SUVA ou d’une autre assurance-accidents obligatoire, à des pres- tations de l’AI ou encore à des prestations d’assistance selon l’article 77, ces presta- tions ou rentes sont imputées sur son salaire conformément aux alinéas 2 à 6. 2 Les prestations visées à l’alinéa 1 ne sont pas imputées sur le salaire du fonction- naire lorsque celui-ci est encore en mesure d’exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d’autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d’invalidité n’ex- cède pas 15 pour cent. Si ce dernier est supérieur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux 15 premiers pour cent d’invalidité ne sont pas imputées sur le salaire; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour cent sont imputées à

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raison de la moitié. L’imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient. 3 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont imputées sur le salaire du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu’avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L’imputation est déter- minée d’après le taux de réduction des prestations de service. On renonce à l’im- putation dans une mesure équivalente à la réduction du salaire ou au non-versement d’augmentations de salaire paraissant certaines . 4 L’imputation prévue à l’alinéa 3 est abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplé- mentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d’une partie des presta- tions visées à l’alinéa 1. 5 Les alinéas 2 à 4 sont applicables par analogie pour le droit aux rentes visées à l’alinéa 1, lorsque ce droit a pris naissance avant l’entrée au service de Swisscom ou de la Confédération, sauf s’il s’agit d’indemnités forfaitaires déjà touchées. 6 Les prestations d’assistance de Swisscom ou de la Confédération indiquées à l’ar- ticle 77 ne doivent pas dépasser, salaire compris, le gain considéré visé à l’article 77, alinéa 5. 7 Swisscom statue sur l’imputation prévue à l’alinéa 2, dernière phrase, et aux ali- néas 3 à 6. 8 Swisscom adapte la réglementation sur l’imputation de prestations à son nouveau système salarial si elle introduit un système propre.

Art. 76 Jouissance du salaire (Art. 47 StF) 1 Sont considérés comme survivants, au sens de l’article 47 StF, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et soeurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d’un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d’autres personnes dont le fonctionnaire assumait l’entretien ou dont il a reçu des soins. Swisscom désigne les bénéficiaires. 2 Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent de la CFP ou de l’AVS une indem- nité en lieu et place de la rente, l’article 47, alinéa 3, StF est applicable par analogie. 3 Les demandes d’obtention de la jouissance du salaire d’après l’article 47, alinéa 2, StF doivent être adressées au service où le fonctionnaire était employé en dernier lieu. 4 Swisscom adapte les dispositions régissant la jouissance du salaire à son nouveau système salarial si elle introduit un système propre.

Art. 77 Assistance en cas d’accident professionnel (Art. 48, al. 6, StF) 1 En cas d’accident professionnel (art. 7, al. 1, LAA) entraînant des lésions corpo- relles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:

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a. pour l’invalide:

1. si l’incapacité de travail est complète jusqu’au décès, 100 pour cent du

gain considéré selon l’alinéa 5;

2. si l’incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré

d’invalidité selon la LAA; b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d’après les arti- cles 35 à 37 des statuts de la CFP du 18 août 1994 et le gain déterminant; les rentes d’orphelins de père et mère s’élèvent toutefois à 35 pour cent du gain déterminant pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l’indemnité prévue à l’article 34, alinéa 4, des statuts de la CFP; c. pour les frais funéraires: 2500 francs.

2 L’imputation des prestations d’assurances est réglée comme il suit:

a. les rentes et indemnités journalières versées par l’assurance militaire, la SUVA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus à l’alinéa 1 ; b. les rentes et indemnités journalières versées par l’AI (y compris le supplément de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés à l’alinéa 1, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vrai- semblablement été privé. La part de la rente d’enfant qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas imputée. Lors qu’une rente Al pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé ; c. les rentes de l’AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés à l’alinéa 1, elles dépassent le gain annuel déterminant. La part de la rente d’orphelin qui dépasse le montant de l’allocation pour enfants n’est pas impu- tée ; d. les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partielle- ment sa capacité de travail sont imputés par analogie, conformément à l’article 20, alinéa 1, lettre c, des statuts de la CFP. 3 Si la victime ou ses survivants ont causé l’accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S’ils ont causé l’accident par négligence grave, ces prestations sont réduites proportionnellement au degré de la faute.

4 Toute cession ou mise en gage de prestations versées par Swisscom conformément

au présent article est nulle. 5 Swisscom définit ce qui est réputé gain déterminant et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé et elle fixe les prestations dans les limites des alinéas 1 à 3. 6 Swisscom adapte les dispositions régissant les prestations d’assistance à son nou- veau système salarial si elle introduit un système propre.

Art. 78 Assistance en cas d’accident non professionnel Swisscom assure ses fonctionnaires à la SUVA contre les conséquences d’accidents non professionnels (ANP). Elle règle la répartition du versement des primes ANP entre l’entreprise et les fonctionnaires.

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Art. 79 Gratification pour ancienneté de service (Art. 49 StF) 1 La période d’activité déterminant l’octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de Swisscom, de la Confédération, d’un établissement ou d’une entreprise repris par la Confédéra- tion ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la sur- veillance de la Confédération. 2 La gratification est octroyée sous la forme d’un montant en espèces, d’un congé payé, d’une combinaison des deux possibilités ou sous d’autres formes, après que le fonctionnaire a été entendu. 3 L’indemnité de résidence, l’allocation complémentaire, l’allocation de séjour à l’étranger, l’allocation familiale et l’allocation pour enfants n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification. La réglementation concernant ce calcul est adaptée au nouveau système salarial si un système propre est introduit. 4 La gratification est octroyée le jour de son échéance ou payée en même temps que le salaire versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d’activité considérée.

5 La qualité de survivant est définie à l’article 76, alinéa 1.

6 Lorsque l’autorité chargée de la nomination refuse d’accorder la gratification à un fonctionnaire, elle l’en informe par écrit, sous forme de décision, avec indication des motifs.

Section 4: Vacances et congés

Art. 80 Vacances (Art. 50 StF)

1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes:

a. jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b. à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines; c. à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d. à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. 2 Les vacances sont fixées de manière qu’elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l’année civile où le droit y afférent prend naissance.

4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de

l’année, les vacances sont proportionnées à sa période d’activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a. plus de 90 jours pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire selon l’article 74, alinéas 1 et 3, les 90 premiers jours n’entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou

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b. plus de 30 jours ou d’un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 81, al. 3).

7 Swisscom édicte les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:

a. la compétence d’accorder les vacances; b. le fractionnement, la prise d’avance ou le report des vacances; c. l’interruption des vacances; d. l’expiration du droit aux vacances; e. le paiement en espèces des vacances; f. le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g. le droit aux vacances et l’octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel; h. l’imputation sur le salaire des jours de vacances pris en trop.

Art. 81 Congés (Art. 45, al. 5, et 50, al. 2, StF)

1 Le fonctionnaire obligé d’interrompre son travail pour une cause autre que la

maladie, un accident ou le service obligatoire prévu à l’article 74, alinéas 1 et 3, est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée est accordé compte tenu du motif invoqué.

2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou

non, ou à un mois civil par année n’est accordé que s’il sert des intérêts importants de Swisscom.

3 La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé:

a. de quatre mois lorsque, le jour de l’accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b. de deux mois dans tous les autres cas. 4 Si elle le demande, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l’accouchement. 5 Un congé non payé dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil sur une durée d’un an n’est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l’être exceptionnellement s’il sert manifestement les intérêts de Swisscom.

6 Swisscom fixe les dispositions de détail régissant l’octroi de congés.

Section 5: Appréciation du personnel

Art. 82 (Art. 51 StF) 1 Aux fins d’assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d’améliorer les conditions de travail, les prestations et le comportement des fonctionnaires sont évalués régulièrement.

2 Les règles suivantes président à l’appréciation du personnel:

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a. l’appréciation doit se fonder sur des faits déterminés. Elle est communiquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l’objet et discutée avec lui; b. elle a lieu en règle générale annuellement, mais au moins une fois en l’espace de deux ans; c. l’intéressé peut demander que l’appréciation soit revue par le supérieur immé- diat de son supérieur direct et se faire assister; d. Swissom peut aménager le système d’appréciation à son gré (y compris les dérogations à la let. b). 3 Swisscom désigne les services compétents pour établir les certificats de service.

Section 6: Modification et résiliation des rapports de service

Art. 83 Suspension du fonctionnaire (Art. 52 StF) Swisscom désigne les services compétents pour prononcer la suspension du fonc- tionnaire ainsi que la privation totale ou partielle du droit au salaire, à l’indemnité de résidence, à l’allocation complémentaire et aux autres allocations.

Art. 84 Passage à la Confédération (Art. 53 StF) Lorsqu’un fonctionnaire désire passer de Swisscom à la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme une résiliation des rapports de service.

Art. 85 Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction (Art. 54 StF) Swisscom définit les conditions-cadres de la résiliation et fixe les indemnités.

Art. 86 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (Art. 55 StF) Si l’autorité chargée de la nomination veut, avant l’expiration de la période admi- nistrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d’un fonctionnaire, elle doit lui fournir l’occasion de s’expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de la culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fait savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à une faute de sa part, au sens des statuts de la CFP.

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Art. 87 Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute (Art. 56 StF) Swisscom fixe les prestations et décide également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée par suite de l’évolution de la situation. Elle détermine la procédure.

Art. 88 Non-renouvellement des rapports de service (Art. 57 StF) Lorsqu’elle renonce à renouveler les rapports de service, l’autorité chargée de la nomination fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une résiliation des rapports de service due à une faute de sa part, au sens des statuts de la CFP.

Section 7: Voies de droit

Art. 89 Autorités compétentes en première instance (Art. 58 StF) 1 Swisscom désigne les autorités compétentes pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service. 2 Le tribunal cantonal des assurances au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de service, en Suisse, du fonctionnaire connaît en première instance des litiges mettant en cause une caisse de pensions et portant sur des prestations, des cotisa- tions ou d’autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73 LPP).

Art. 90 Procédure de première instance 1 L’autorité compétente en première instance procède selon les dispositions généra- les de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA). 2 Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions ou sur une expertise médicale administra- tive.

Art. 91 Procédure de recours 1 La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas recevable, les décisions de première instance rendues par la Direction du groupe Swisscom peu- vent faire l’objet d’un recours auprès du DETEC. Celui-ci décide définitivement. 3 Les décisions sur recours rendues par Swisscom et qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont définitives.

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Art. 92 Instance de recours paritaire (Art. 61 StF) L’instance de recours paritaire est régié par l’ordonnance du 18 octobre 1995 con- cernant l’instance de recours paritaire13, selon le statut des fonctionnaires et la pro- cédure.

Art. 93 Prescription 1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l’égard de Swisscom ou de la Con- fédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à l’autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention. 2 Les prétentions pécuniaires de Swisscom ou de la Confédération à l’égard du fonc- tionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où l’autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, mais par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d’une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier prévaut.

3 Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d’après le droit fédéral sur la responsabilité (art. 20, 21 et 23 LRCF) et, pour les prétentions découlant de la prévoyance sociale du personnel, d’après le droit fédéral de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP).

Section 8: Personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire

Art. 94 (Art. 62 StF)

1 Swisscom règle, en accord avec les associations du personnel, les conditions

d’engagement des employés.

2 Swisscom règle les conditions d’engagement des autres catégories du personnel.

13 RS 172.221.18

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Section 9: Commission paritaire, commissions du personnel, service médical

Art. 95 Commission paritaire (Art. 65 et 66 StF) La Commission paritaire est réglé par l’ordonnance du 8 septembre 1964 concernant la Commission paritaire chargée des questions du personnel14.

Art. 96 Commissions du personnel (Art. 67 StF) Swisscom édicte les dispositions de détail concernant la création de commissions du personnel.

Art. 97 Service médical (Art. 68 StF) 1 Les principes régissant le service médical sont fixés l’ordonnance du 12 septembre

1958 sur le Service médical de l’administration générale de la Confédération15.

2 Swisscom règle les détails en accord avec le service médical.

Section 10: Disposition finale

Art. 98 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2000.

4 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

14 RS 172.221.171 15 RS 172.221.19

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