AS 1999 2694
Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Errata
Ordonnance sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ)
du 14 mai 1998
(RS 414.110.371; RO 1999 1178)
Nouvelle publication (ne concerne que le texte français)
Suite à un problème technique, nous avons publié la mauvaise version de cette ordonnance. Donc nous republions l’ordonnance dans son entier.
22 octobre 1999 Chancellerie fédérale
2694 1999-5553
Ordonnance sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ)
du 14 mai 1998
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales1, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe la structure de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres aca- démiques que l’EPFZ décerne.
Art. 2 Structure et siège
1 L’EPFZ comprend une direction, une assemblée d’école, des organes centraux et
des départements.
2 Le siège de l’EPFZ est à Zurich.
Section 2 Direction et administration de l’école
Art. 3 Composition de la direction de l’école
1 La direction de l’école se compose des membres suivants:
a. le président; b. le recteur (vice-président de la formation); c. le vice-président de la recherche et des relations économiques; d. le vice-président de la planification et de la logistique. 2 Le recteur est proposé au Conseil des EPF par les professeurs et choisi parmi les professeurs ordinaires.
RS 414.110.371 1 RS 414.110.3
1998 - 0308 2695
Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ RO 1999
3 La suppléance du président est assurée par le recteur. La direction de l’école règle les autres suppléances dans son règlement interne.
Art. 4 Tâches de la direction de l’école et subordinations 1 La direction de l’école fixe, dans le cadre de la stratégie du Conseil des EPF, les objectifs et l’organisation dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des services.
2 La direction de l’école:
a. édicte les règlements qui relèvent de ses compétences légales; b. réglemente l’organisation de détail de l’EPFZ dans une ordonnance; c. se dote d’un règlement interne; d. décide de la création d’instituts, de leur changement de dénomination ou de leur suppression, pour autant qu’ils soient rattachés à un département, après avoir entendu ce dernier; e. nomme les vice-recteurs et les délégués sur proposition du membre de la di- rection qui sera leur supérieur hiérarchique; f. nomme les fonctionnaires et engage les employés jusqu’à la classe 31. 3 Elle collabore avec les organes de participation et procède en particulier, à inter- valles réguliers, à des entretiens avec l’assemblée d’école.
4 Les départements sont subordonnés à la direction de l’école.
Art. 5 Président 1 Le président assume la responsabilité juridique et politique de l’école et répond de la gestion de l’école devant le Conseil des EPF. Il assure la présidence de la direc- tion de l’école et coordonne son activité. 2 Il attribue aux membres de la direction de l’école les fonds prévus dans le cadre du budget conformément à leurs tâches et fixe en détail leurs compétences financières. 3 Il prépare la première nomination de professeurs et les dote des moyens adéquats. Lorsqu’il institue une commission d’évaluation, cette dernière réunit aussi, en règle générale, des assistants et des étudiants du département concerné. 4 Il prépare la renomination des professeurs ainsi que la nomination des professeurs extraordinaires en professeurs ordinaires.
5 Les autres membres de la direction sont subordonnés au président.
Art. 6 Recteur 1 Le recteur gère le domaine de l’enseignement académique, représente l’EPFZ dans les affaires académiques et encourage la collaboration avec d’autres hautes écoles. 2 Il détient le pouvoir de donner des instructions en la matière aux départements.
3 Il décide de l’utilisation des moyens qui sont à disposition pour son domaine.
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Art. 7 Vice-président de la recherche et des relations économiques 1 Le vice-président de la recherche et des relations économiques gère le domaine de la recherche et encourage les relations entre la recherche et l’économie. 2 Il détient le pouvoir de donner des instructions en la matière aux départements et aux communautés de recherche interdisciplinaires.
3 Il décide de l’utilisation des moyens qui sont à disposition pour son domaine.
Art. 8 Vice-président de la planification et de la logistique 1 Le vice-président de la planification et de la logistique est responsable de la plani- fication générale et des constructions. Il assure l’approvisionnement en infrastruc- ture et en matériel de l’EPFZ.
2 Il détient le pouvoir de donner des instructions en la matière.
3 Il attribue les locaux pour l’enseignement, la recherche et l’administration.
Art. 9 Conférence des chefs de département 1 Les chefs de département constituent la conférence des chefs de département. Cette dernière est dirigée par le président.
2 La conférence des chefs de département siège au moins une fois par semestre en
présence de la direction de l’école. 3 Elle sert à l’information mutuelle, à la discussion des problèmes fondamentaux et à la formation d’une opinion sur les questions stratégiques des domaines de la planifi- cation, de l’enseignement, de la recherche et des services.
Art. 10 Organes centraux Les organes centraux sont les unités administratives, les services scientifiques cen- traux et les services d’état-major. Ils assistent la direction de l’école et les départe- ments.
Section 3 Départements
Art. 11 Définition et tâches
1 Le département est l’unité d’enseignement et de recherche. Il est subdivisé en
instituts ou laboratoires, en chaires et en unités logistiques qui lui sont propres. 2 Le département constitue l’unité d’organisation réunissant les membres de l’école engagés dans un domaine scientifique au sens des art. 2 à 6 et 8 de l’ordonnance sur les EPF du 13 janvier 19932 et assure l’enseignement, la recherche et les services dans le domaine considéré.
2 RS 414.131
Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ RO 1999
3 Il est notamment responsable des études de diplôme et des cycles postgrades de
son domaine, organise et gère l’enseignement de son domaine de spécialisation dans le cadre des autres études de diplôme et cycles postgrades de l’EPFZ, d’entente avec les départements concernés. 4 Il collabore, dans le cadre des activités pluridisciplinaires d’enseignement et de recherche, avec d’autres départements.
Art. 12 Liste des départements L’EPFZ comprend les départements suivants: a. Département d’architecture; b. Département du génie civil, de l’environnement et de la géomatique; c. Département de génie mécanique et des procédés; d. Département d’électricité; e. Département d’informatique; f. Département des matériaux; g. Département des sciences de la gestion et de la production; h. Département de mathématiques; i. Département de physique; j. Département de chimie; k. Département de biologie; l. Département des sciences biologiques appliquées; m. Département des sciences de la terre; n. Département des sciences naturelles de l’environnement; o. Département d’agronomie et des sciences alimentaires; p. Département des sciences forestières; q. Département des sciences humaines, sociales et politiques.
Art. 13 Membres
1 Un département comprend:
a. les professeurs qui lui sont rattachés; b. les autres enseignants du département; c. les assistants, les collaborateurs scientifiques, les candidats au doctorat, ainsi que les collaborateurs administratifs et techniques des instituts ou laboratoi- res et des chaires rattachés au département, ainsi que des unités logistiques qui lui sont propres; d. les étudiants et les auditeurs inscrits pour les études de diplôme et les cycles postgrades du département.
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2 La direction de l’école attribue des instituts ou laboratoires et des chaires à un département après l’avoir entendu.
Art. 14 Organisation Le département est géré par un organe composé des représentants suivants des qua- tre groupes de personnes relevant de l’école mentionnés à l’art. 13, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3: a. en règle générale, tous les professeurs appartenant au département ainsi qu’une représentation des autres enseignants de ce département; b. des représentants:
1. des assistants, des collaborateurs scientifiques et des candidats au doc-
torat du département,
2. des étudiants et des auditeurs du département,
3. des collaborateurs administratifs et techniques du département.
Art. 15 Etablissements d’enseignement et de recherche extérieurs aux départements Font partie de l’EPFZ le Collegium Helveticum et le Centro Svizzero di Calcolo Scientifico à Manno.
Section 4 Diplômes et autres actes
Art. 16 Diplômes; généralités 1 Les diplômes qui peuvent être obtenus à l’EPFZ sont mentionnés aux art. 17 et 18, al. 3. Ils habilitent leur titulaire à porter le titre décerné.
2 Les titulaires d’un diplôme qui comprend le terme «ingénieur» sont autorisés à
porter le titre abrégé «ing. dipl. EPF». 3 Si le diplômé a suivi une orientation particulière, celle-ci peut être ajoutée sur le diplôme. La direction de l’école règle les détails.
4 Les diplômes sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur et le chef de départe-
ment signent les documents.
3 RS 414.110
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Art. 17 Liste des diplômes Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus:
Diplôme et titre Titre abrégé
architecte arch. dipl. EPF ingénieur en génie civil ing. civ. dipl. EPF ingénieur en gestion d’entreprise et production ing. gest. prod. dipl. EPF ingénieur chimiste ing. chim. dipl. EPF chimiste chim. dipl. EPF ingénieur électricien ing. él. dipl. EPF ingénieur forestier ing. for. dipl. EPF ingénieur en géomatique ing. géom. dipl. EPF ingénieur informaticien ing. info. dipl. EPF ingénieur agronome ing. agr. dipl. EPF ingénieur en sciences alimentaires ing. sc. al. dipl. EPF ingénieur mécanicien ing. méc. dipl. EPF mathématicien math. dipl. EPF diplômé en sciences naturelles dipl. sc. nat. EPF pharmacien pharm. dipl. EPF physicien phys. dipl. EPF diplômé en sciences assistées par ordinateur dipl. sc. ass. ord. EPF ingénieur en sciences de l’environnement ing. sc. env. dipl. EPF diplômé en sciences naturelles de l’environnement dipl. sc. nat. env. EPF ingénieur de procédés ing. proc. dipl. EPF ingénieur en sciences des matériaux ing. sc. mat. dipl. EPF
Art. 18 Réglementation spéciale pour les étudiants en pharmacie 1 Les étudiants suisses passent les examens selon l’ordonnance générale du 19 no- vembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales 4 et l’or- donnance du 16 avril 1980 concernant les examens de pharmacien5. Ils obtiennent le diplôme fédéral de pharmacie. 2 L’al. 1 s’applique aussi aux étudiants étrangers qui remplissent les conditions énumérées à l’art. 16 de l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales. 3 Les autres étudiants étrangers passent les examens selon les dispositions spéciales de la direction de l’école concernant les études de pharmacie. Ils obtiennent le di- plôme EPF de pharmacie qui ne confère pas à son titulaire le droit de diriger une pharmacie sur le territoire suisse.
4 RS 811.112.1 5 RS 811.112.5
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Art. 19 Réglementation spéciale pour les candidats au diplôme d’officier instructeur ou au diplôme de maître de gymnastique et de sport Les candidats au diplôme d’officier instructeur ou au diplôme de maître de gymnas- tique et de sport obtiennent un diplôme fédéral.
Art. 20 Doctorats 1 L’EPFZ décerne les diplômes de docteur suivants, qui habilitent leur titulaire à porter le titre conféré: a. docteur ès sciences techniques (Dr ès sc. techn.) b. docteur ès sciences naturelles (Dr ès sc.) c. docteur ès sciences mathématiques (Dr ès sc. math.) 2 Les doctorats sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur et le chef du départe- ment signent les documents.
3 La direction de l’école règle les détails dans une ordonnance.
Art. 21 Diplômes, certificats et attestations relatifs aux études postgrades
1 Les diplômes postgrades qui peuvent être obtenus à l’EPFZ son mentionnés à
l’art. 22. Ils habilitent leur titulaire à porter le titre conféré.
2 L’EPFZ décerne des certificats d’études postgrades.
3 Les diplômes postgrades et les certificats d’études postgrades sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur et le chef de département signent les documents. 4 L’EPFZ délivre des attestations de cours relatives aux cours postgrades. Le chef de département et le directeur de cours signent les documents.
5 La direction de l’école règle les détails dans des ordonnances.
Art. 22 Liste des diplômes postgrades L’EPFZ décerne les diplômes postgrades suivants:
Diplôme postgrade Titre
Travail et santé Dipl. DPG EPFZ/Université de Lausanne Travail et santé Gestion d’entreprise Dipl. DPG EPFZ Gestion d’entreprise Coopération au développement Dipl. DPG EPFZ Coopération au développement Propriété intellectuelle Dipl. DPG EPFZ Propriété intellectuelle Alimentation humaine Dipl. DPG EPFZ Alimentation humaine Technique de l’information Dipl. DPG EPFZ Technique de l’information Physique médicale Dipl. DPG EPFZ Physique médicale Aménagement du territoire Dipl. DPG EPFZ Aménagement du territoire Economie hydraulique des agglo- Dipl. DPG EPFZ Economie hydraulique des mérations et protection des eaux agglomérations et protection des eaux
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Art. 23 Certificats didactiques 1 L’EPFZ délivre des certificats didactiques. Le recteur et le chef de département signent les documents.
2 La direction de l’école règle les détails.
Section 5 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 14 septembre 1994 sur l’organisation de l’EPFZ6 est abrogée
avec effet au 1er octobre 1998, sous réserve de l’al. 2. 2 Sont abrogés avec effet au 1er octobre 1999: les art. 2, al. 1, 4, al. 2, let. c, 5, al. 2, let. d, et 3, 6, al. 5, 7, al. 2, let. b, et 4, 10, al. 1, la section 3 (art. 11 à 14), les art. 15, al. 4, 19, al. 2, 20, al. 2, deuxième phrase, et 4, 21, al. 2, ainsi que 22 à 25.
Art. 25 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er octobre 1998. 2 Entrent en vigueur le 1er octobre 1999: les art. 2, al. 1, 4, al. 2, let. d, et 4, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 2, 9 à 14, 16, al. 4, 20, al. 2, 21, al. 3, deuxième phrase, et 4, ainsi que 23, al. 1.
14 mai 1998 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Waldvogel Le secrétaire général, Fulda
6 RO 1994 2069 2623