AS 1999 3538
Ordonnance concernant le Service de la poste de campagne
Ordonnance concernant le Service de la poste de campagne
du 24 novembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire1, vu l’art. 9 de l’organisation de l’armée du 3 février 19952, arrête:
Section 1 But
Art. 1 La présente ordonnance règle les prestations en matière de trafic postal et de trafic des paiements, ainsi que l’organisation du service postal de l’armée.
Section 2 Mission et prestations du Service de la poste de campagne
Art. 2 Trafic postal et trafic des paiements 1 Le Service de la poste de campagne fournit à la troupe les prestations qui relèvent du service universel conformément à la législation postale. 2 En cas de besoin justifié, le Service de la poste de campagne peut fournir à la troupe d’autres prestations en matière de trafic postal et de trafic des paiements par l’intermédiaire du service universel. Les prescriptions de l’Administration fédérale des finances concernant le trafic des paiements3 doivent être respectées.
Art. 3 Franchise de port Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle l’usage de la franchise de port et définit le genre et le volume des envois.
Art. 4 Attribution de mandats
1 Le DDPS peut charger La Poste Suisse ou d’autres fournisseurs de services
d’assurer les prestations en matière de trafic postal et de trafic des paiements dans les limites de la législation postale.
RS 513.316 3 Ces prescriptions peuvent être obtenues auprès de l’Administration fédérale des finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne.
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2 Les modalités du mandat, notamment l’indemnisation du fournisseur de services,
sont réglées par voie de convention. 3 La fourniture de prestations en cas de situation extraordinaire est régie par l’art. 20 de la loi du 30 octobre 1997 sur la poste4.
Section 3 Organisation du Service de la poste de campagne
Art. 5 Organes du Service de la poste de campagne
1 Le Service de la poste de campagne comprend:
a. la direction de la poste de campagne; b. le service postal sur les places d’armes; c. les compagnies de la poste de campagne; d. les organes de la poste de campagne dans les états-majors et dans les unités de l’armée. 2 Au service actif, le Service de la poste de campagne est dirigé par une fraction de l’état-major de l’armée selon les directives du chef de l’Etat-major général.
Art. 6 Direction du Service de la poste de campagne 1 Le chef du Service de la poste de campagne est nommé par la Poste après entente avec le chef de l’Etat-major général.
2 La direction du Service de la poste de campagne assume les tâches suivantes:
a. planifier et diriger le Service de la poste de campagne, notamment:
1. recruter et instruire les membres du Service de la poste de campagne,
2. planifier le recours aux personnels et aux matériels en prévision des
services d’instruction et des engagements de l’armée,
3. édicter et appliquer les règlements et les instructions techniques;
b. diriger le service postal sur les places d’armes; c. diriger et assurer l’exploitation du Bureau Suisse.
Art. 7 Service postal sur les places d’armes Le service postal sur les places d’armes assure l’exploitation postale sur les places d’armes.
4 RS 783.0
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Art. 8 Compagnies de la poste de campagne et organes de la poste de campagne dans les états-majors et dans les unités de l’armée Le chef de l’Etat-major général règle les tâches des compagnies de la poste de campagne ainsi que des organes de la poste de campagne dans les états-majors et dans les unités de l’armée.
Art. 9 Transfert de tâches militaires
1 Le DDPS peut confier à La Poste Suisse la direction du Service de la poste de
campagne et du service postal sur les places d’armes. Dans ce cas, l’organe de La Poste Suisse qui reçoit le mandat devient une autorité civile chargée de tâches militaires.
2 Les modalités du mandat, notamment l’indemnisation du fournisseur de services,
sont réglées par voie de convention.
Section 4 Dispositions finales
Art. 10 Exécution Le DDPS règle l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 21 septembre 1981 concernant le service de la poste de campagne5 est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
24 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
5 RO 1981 1684, 1997 2779
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