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AS 1999 393

Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs

Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCC)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Chapitre 1: Contributions à la culture Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Droit aux contributions 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: a. 1500 francs pour le colza, le soja, le tournesol et le chanvre; b. 1260 francs pour les féveroles et les pois protéagineux destinés à l’affou- ragement; c. 2000 francs pour les plantes à fibres, sans le chanvre; d. 770 francs pour l’avoine, l’orge, le triticale, l’amidonnier et l’engrain.

2 Les contributions pour le chanvre utilisé comme oléagineux et comme matière

première renouvelable sont versées uniquement pour les variétés contenues à l’annexe de l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés2.

3 Les surfaces des différentes cultures doivent représenter au moins 20 ares par

parcelle. 4 Les taux de contributions applicables aux surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère représentent 75 % de ceux qui sont appliqués en Suisse.

Art. 2 Conditions et charges Les contributions à la culture ne sont allouées que si: a. l’exploitation dispose d’une surface agricole utile de 1 ha au moins, sans les surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières et or- nementales, ou les surfaces sous serres qui reposent sur des fondations en dur;

RS 910.17

1998-0182 393

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs RO 1999

cette limite est fixée à 50 ares pour les exploitations comprenant des cultures spéciales et à 30 ares pour celles qui englobent des vignes en forte pente et en terrasses; b. l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément au titre 1, chapitre 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés à l’agriculture3; c. les besoins en travail de l’exploitation représentent au moins 0,3 unité de main- d’œuvre standard; d. au moins 50 % des travaux nécessaires à la gestion de l’exploitation sont ef- fectués par de la main-d’œuvre appartenant à cette dernière.

Art. 3 Exclusion du droit aux contributions Aucune contribution n’est versée pour: a. les terres situées en dehors de la surface agricole utile; b. les surfaces à l’étranger qui ne sont pas cultivées par tradition; c. les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent ou la folle avoine; d. les surfaces affectées aux cultures prévues à l’art. 1, al. 1, let. a (à l’exception du chanvre), b et d, qui ne sont pas récoltées à maturité pour la graine; e. les surfaces affectées aux cultures prévues à l’art. 1, al. 1, let. c, qui ne sont pas récoltées à maturité.

Art. 4 Limite d’âge

1 N’ont pas droit aux contributions à la culture les personnes physiques qui ont

atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions. 2 Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l’âge de l’exploitant le plus jeune est déterminant.

3 Dans le cas des communautés d’exploitation, l’exploitation membre dont l’ex-

ploitant a atteint la limite d’âge perd son droit aux contributions.

Section 2: Procédure

Art. 5 Demandes 1 Les contributions à la culture ne sont octroyées que sur demande écrite. La de- mande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile. 2 Entre le 15 avril et le 15 mai et en complément aux données portant sur les structu- res des exploitations prévues dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles4, l’exploitant indique à l’autorité désignée par son canton de domicile les parcelles affectées aux cultures donnant droit aux contributions à la culture.

3 RS 910.13; RO 1999 229 4 RS 919.117.71; RO 1999 ...

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3 Le canton peut:

a. fixer un délai d’inscription à l’intérieur de la période prévue à l’al. 2; b. exiger à l’avance des indications concernant des mesures particulières.

Art. 6 Retrait de la demande 1 Le requérant qui ne remplit plus les conditions et les charges liées à l’octroi des contributions à la culture est tenu de retirer sans délai sa demande de contributions. 2 Avant de prendre des mesures entraînant le non-respect des conditions et des char- ges précitées, il est tenu d’en informer par écrit l’autorité compétente.

Art. 7 Contrôles 1 L’autorité compétente de la commune ou du canton vérifie les données fournies par l’exploitant; elle contrôle le mode d’exploitation et apprécie l’état des cultures avant la récolte. 2 Si les contrôles sont effectués par l’autorité compétente de la commune, celle-ci transmet les résultats au canton. 3 L’autorité cantonale compétente vérifie par sondage les activités de contrôle de l’autorité communale. 4 Si l’autorité compétente de la commune ou du canton constate que les indications concernant la surface sont inexactes, que l’état des cultures n’est pas satisfaisant ou que le mode d’exploitation ou d’utilisation indiqué n’est pas appliqué, ou si les acquéreurs lui signalent de tels faits, elle en informe immédiatement l’exploitant. 5 Si l’exploitant conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvra- bles qui suivent, exiger que le canton procède à un nouveau contrôle de l’exploi- tation ou des champs dans les 48 heures. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu’après ce deuxième contrôle. 6 Les cantons établissent, selon les indications de l’Office fédéral de l’agriculture (office), un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont infligées.

Art. 8 Versement des contributions et décompte

1 Le canton:

a. fixe le montant des contributions et procède à leur versement; b. établit, par mesure, une liste récapitulative (liste de paiements) couvrant l’en- semble du territoire cantonal; c. remet chaque année à l’office les listes de paiements sur des supports électroni- ques; d. adresse à l’office les décomptes définitifs de toutes les contributions jusqu’au 1er mars de l’année suivante. 2 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le can- ton les rembourse à l’office.

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3 L’office édicte des directives pour l’établissement des listes de paiements et fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données. 4 Il contrôle les listes de paiements et verse au canton la somme totale qu’il a autori- sée.

Chapitre 2: Contributions à la transformation

Art. 9 Compensation de rendement pour les entreprises de pressage

1 Pour compenser les incidences économiques des différences en matière de prélè-

vements à la frontière sur le colza, le soja et le tournesol comestibles, l’office octroie des contributions aux huileries qui produisent de l’huile par pressage uniquement (entreprises de pressage), et non par extraction. 2 Le prélèvement à la frontière se compose des droits de douane et des contributions au fonds de garantie servant à financer la constitution de réserves obligatoires. Les droits de douane correspondent aux taux fixés dans l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur les droits de douane en matière agricole5, applicables au moment de la

transformation.

3 Les contributions allouées au titre de compensation de rendement équivalent:

a. pour le colza à la différence entre les prélèvements sur les importations des numéros de tarif 1205.0053 et 1205.0054; b. pour le soja à la différence entre les prélèvements sur les importations des numéros de tarif 1201.0023 et 1201.0024; c. pour le tournesol, à la différence entre les prélèvements sur les importations des numéros de tarif 1206.0023 et 1206.0024.

Art. 10 Contributions aux installations pilotes et aux installations de démonstration 1 L’office octroie aux installations pilotes et aux installations de démonstration des contributions destinées à réduire le prix de la matière première pour la transforma- tion des matières premières renouvelables qui peuvent servir à des fins aussi bien alimentaires qu’industrielles. 2 Sont réputées installations pilotes et installations de démonstration les installations qui: a. servent à tester des systèmes et permettent de saisir de nouvelles données scientifiques ou techniques; ou b. servent à la prospection du marché et permettent surtout d’apprécier si un lan- cement de ces systèmes sur le marché se justifie du point de vue économique.

5 RS 916.01; RO 1998 3125

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3 Les contributions sont les suivantes:

a. oléagineux (colza, soja, tournesol) 20 fr. par q b. biomasse produite sur la surface au max. 200 fr. par hl d’éthanol pur en agricole utile (sans oléagineux) résultant, ou 4 ct. par kWh d’énergie produite. 4 Les matières premières renouvelables ne doivent pas servir à l’alimentation des hommes ou des animaux. Les sous-produits issus de la transformation peuvent être utilisés comme fourrages.

Art. 11 Surfaces à l’étranger Des contributions à la transformation sont également allouées pour les récoltes des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, pour celles des surfaces cultivées dans l’enclave de Büsingen et dans la principauté du Liechten- stein.

Art. 12 Enregistrements Les exploitations tiennent une comptabilité précise: a. du volume et de la provenance des matières premières; b. des quantités et des acquéreurs des produits transformés.

Art. 13 Demandes

1 Les demandes de contributions à la transformation doivent être présentées à

l’office au plus tard quatre mois après la transformation. 2 Si la demande est incomplète ou erronée, l’autorité compétente accorde au requé- rant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour la rectifier. 3 Les demandes présentées par fax sont admises, à condition que l’original parvienne à l’office le jour ouvrable suivant (le timbre postal fait foi ou, en cas de remise personnelle, la date de réception).

Chapitre 3: Sanctions et notification des décisions

Art. 14 Réduction et refus des contributions

1 Les cantons réduisent ou refusent les contributions lorsque le requérant:

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses; b. entrave le bon déroulement des contrôles; c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend appliquer; d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées; e. ne respecte pas les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture, toute violation devant être constatée par la voie d’une décision ayant force exécu- toire.

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2 En cas de violation intentionnelle ou répétée des prescriptions, les cantons peuvent refuser l’octroi de contributions pendant deux à cinq ans au maximum.

Art. 15 Notification des décisions Les cantons notifient leurs décisions sur recours à l’office; ils lui transmettent les décisions relatives à l’octroi de contributions sur demande uniquement.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 16 Exécution 1 L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

2 L’office surveille l’exécution dans les cantons.

Art. 17 Dispositions transitoires

1 La culture et la mise en valeur des récoltes d’oléagineux de 1998 et 1999 sont

régies par les dispositions de l’ordonnance du 24 mai 1995 sur les oléagineux6 et par l’ordonnance du 2 décembre 1991 sur l’orientation de la production végétale7. 2 La contribution versée pour les oléagineux de la récolte de 1999, utilisés en tant que matière première renouvelable, est de 2000 francs par hectare. 3 Les exploitants qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises resteront au bénéfice des contributions à la culture des champs jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

6 RO 1995 2798, 1996 827, 1997 1215 7 RO 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688, 1995 920 5518, 1996 770, 1998 690