Lexipedia

AS 1999 577

Règlement des fonctionnaires (1)

Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1)

Modification du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591 est modifié comme suit:

Dérogations valables pour 1999 dans le domaine des traitements 1 Les traitements prévus à l’art. 3 de l’arrêté fédéral du 16 décembre 1994 instituant des mesures d’économie dans le domaine des traitements de la Confédération2 sont soumis aux réductions suivantes: a. 1 % pour les revenus annuels supérieurs à 168 802 francs; b. 0,5 % pour les revenus annuels compris entre 115 962 et 168 801 francs. 2 L’indemnité de résidence prévue à l’art. 41 est réduite du montant correspondant à une zone (370 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, les montants non réduits sont déterminants. 3 Les traitements initiaux prévus à l’art. 38 sont en règle générale réduits de 10 % par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante. 4 Les montants des augmentations ordinaires de traitement prévus à l’art. 39, al. 1 à 3, et les montants des augmentations extraordinaires de traitement prévus à l’art. 40, al. 1, sont réduits de 25 % à partir du 31 décembre 1998. 5 Dans toutes les classes de traitement, les heures supplémentaires ne peuvent être compensées que par du temps libre. L’indemnité prévue à l’art. 52, al. 1, ne peut être versée que dans des cas exceptionnels justifiés et uniquement aux fonctionnaires jusqu’à la 23e classe de traitement, avec l’accord du département, de la Direction générale des douanes ou du Conseil des EPF. 6 Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à l’art. 53, al. 1, est reconnu uniquement lorsque le remplacement: a. n’entre pas dans le cadre des obligations de service et n’est pas pris en compte lors de l’évaluation de la fonction; et b. dure plus de cinq jours consécutifs complets. L’indemnité prévue à l’art. 53, al. 2, est versée à partir du sixième jour de remplace- ment consécutif. Elle se calcule sur la base de l’augmentation extraordinaire de traitement non réduite prévue à l’art. 40, al. 1.