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AS 1999 698

Ordonnance sur les horaires

Ordonnance sur les horaires (OH)

du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 4 octobre 1985 sur le transport public1 (LTP), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit la procédure servant à établir, à publier et à modifier l’horaire des entreprises de transport public (entreprises).

2 Elle s’applique aux courses régulières servant au transport des voyageurs:

a. des entreprises qui disposent d’une concession pour le transport régulier et professionnel de voyageurs au sens du chapitre 3 de l’ordonnance du 25 no- vembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs2; b. des autres entreprises de transport qui reçoivent des indemnités sur la base de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3; c. des entreprises de transport qui sont titulaires d’une concession fédérale en vertu de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur l’octroi de concessions aux téléphériques4; d. des entreprises de transport qui se soumettent volontairement à la présente ordonnance.

Art. 2 Contenu et durée de validité de l’horaire 1 L’horaire fixe l’offre obligatoire des transports publics, harmonisée sur le plan suisse et valable pour une période déterminée (période de l’horaire). 2 L’Office fédéral des transports (office fédéral) détermine la période de l’horaire; ce faisant, il tient compte des conventions internationales sur les horaires, déterminan- tes pour la Suisse, ainsi que de la procédure de commande pour le transport régional des voyageurs.

RS 742.151.4

698 1998-0219

Ordonnance sur les horaires RO 1999

Section 2: Etablissement de l’horaire

Art. 3 Déroulement de la procédure

1 La procédure d’établissement de l’horaire comprend les phases suivantes:

a. l’établissement d’un projet de trafic sur de longues distances; b. l’attribution provisoire des sillons selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire5 (OARF); c. l’établissement d’un projet d’horaire; d. l’attribution définitive des sillons selon l’OARF; e. l’établissement de l’horaire définitif.

2 L’office fédéral règle les détails et fixe les délais.

Art. 4 Projet de trafic sur de longues distances

1 Les entreprises concernées établissent un projet, harmonisé réciproquement, de

trafic sur de longues distances pour le projet de l’horaire, cela comme base des négociations sur l’offre au sens de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les in- demnités6 (OIPAF). Elles le présentent à l’office fédéral, à la Direction générale des douanes et aux cantons. 2 Le projet de trafic sur de longues distances concerne le transport suisse sur de longues distances et le trafic international.

3 La Direction générale des douanes se prononce sur le trafic international.

4 L’office fédéral et les cantons peuvent soumettre aux entreprises des demandes de modification, justifiées, du projet de trafic sur de longues distances. 5 Les entreprises se prononcent sur les demandes de modification. Si celles-ci ne peuvent être prises en considération, il faut justifier le refus.

Art. 5 Projet d’horaire Lorsque les cantons ont commandé provisoirement l’offre du transport régional sur la base de l’OIPAF et que les gestionnaires de l’infrastructure ont attribué provisoi- rement les sillons selon l’OARF, les entreprises établissent un projet d’horaire pour les lignes du transport régional et du trafic sur de longues distances.

Art. 6 Horaire définitif Lorsque les conventions sur le transport régional selon l’OIPAF ont été terminées et que les sillons sont attribués définitivement sur la base de l’OARF, les entreprises établissent le projet définitif. Celui-ci est contraignant sous réserve de l’art. 11.

5 RS 742.122; RO 1999 ... 6 RS 742.101.1

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Art. 7 Consultation des milieux intéressés 1 Durant la procédure de l’horaire, les cantons consultent de manière appropriée les milieux intéressés. A cette fin, 20 exemplaires des documents nécessaires seront remis gratuitement à chaque canton. 2 Les demandes que les tiers adressent aux entreprises doivent être transmises aux cantons compétents, pour traitement.

Art. 8 Coordination 1 Les entreprises coordonnent en permanence leurs horaires les unes avec les autres et veillent à garantir les correspondances dans le transport régional et le transport sur de longues distances, ainsi qu’entre ces deux trafics. 2 Avant d’établir le projet d’horaire, elles mettent au point leurs horaires sur la base des instructions des commanditaires et des données de l’office fédéral, des cantons et de la Direction générale des douanes. 3 Avant d’établir l’horaire définitif, les entreprises harmonisent avec le transport régional et le transport sur de longues distances les horaires des lignes qui servent au trafic local et aux excursions.

Section 3: Publication de l’horaire

Art. 9 Principes

1 Les horaires des entreprises de transport sont publiés officiellement.

2 La publication n’est pas nécessaire pour les lignes servant au trafic local et aux excursions. Mais il faut publier au moins la désignation des lignes et leur heures d’ouverture. 3 Les heures de départ de toutes les courses de toutes les lignes doivent être indi- quées à chaque point d’arrêt lorsque ce dernier est desservi par les courses.

Art. 10 Publication des horaires 1 L’office fédéral pourvoit à la publication officielle des horaires. Il peut en confier la publication à une entreprise appropriée. 2 Les entreprises de transport peuvent éditer les propres publications concernant les horaires. Elles sont tenues de mettre à la disposition de chacun les données concer- nant leurs horaires. 3 Si ces données sont utilisées à des fins commerciales, il faut au moins faire payer les coûts de revient occasionnés par leur traitement et leur transmission.

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Section 4: Modifications de l’horaire; interruptions de l’exploitation

Art. 11 Modification de l’horaire pendant la durée de validité

1 L’horaire peut être modifié lorsque:

a. il se produit des circonstances qui étaient imprévisibles au moment de son élaboration; b. le marché ou des développements internationaux l’exigent. 2 Lorsqu’une entreprise a l’intention de modifier son horaire, elle doit présenter le projet de modification à l’office fédéral au moins huit semaines avant son entrée en vigueur, informer les cantons concernés et, si la modification concerne le trafic international, le porter à la connaissance de la Direction générale des douanes. Elle doit justifier la modification. 3 Lorsqu’une entreprise souhaite modifier son horaire pour des raisons relevant de l’al. 1, let. b, l’office fédéral et les cantons concernés peuvent lui soumettre dans les

20 jours des requêtes motivées s’opposant aux modifications. Les entreprises en

tiennent compte dans la mesure du possible.

4 Les modifications qui concernent des prestations commandées sur la base de

l’OIPAF ou qui leur portent atteinte ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord des commanditaires.

5 Les entreprises doivent publier les modifications au moins deux semaines avant

leur mise en application, de manière à informer un nombre de clients aussi grand que possible. Elles corrigent à temps les horaires affichés près des arrêts.

Art. 12 Interruptions de l’exploitation 1 Les entreprises sont tenues d’annoncer au moins quatre semaines à l’avance toute interruption de l’exploitation ne figurant pas dans l’horaire, cela tant à l’office fédé- ral qu’aux cantons concernés et aux entreprises assurant les correspondances. Elles doivent en indiquer le causes et la durée prévisible, ainsi que les mesures prises éventuellement pour établir des liaisons provisoires. 2 Les interruptions d’exploitation imprévues, notamment en cas de catastrophe natu- relle ou d’accident, doivent être annoncées immédiatement aux entreprises assurant des correspondances. Il y a lieu de communiquer simultanément les mesure prises à titre de remplacement.

3 Le public sera informé immédiatement des interruptions d’exploitation et de la

reprise du service. 4 La reprise de l’exploitation sera annoncée à l’office fédéral, aux cantons concernés et aux entreprises assurant des correspondances.

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Section 5: Dispositions finales

Art. 13 Exécution L’office fédéral applique l’ordonnance et surveille l’élaboration et l’application de l’horaire.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les horaires7 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

7 RO 1996 267, 1997 2779

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