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Ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l'an 2000

Ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000

du 13 janvier 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population1; vu la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2 (LSF), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But du recensement de la population 1 Le recensement de la population, en tant que relevé structurel de la Suisse, a pour objet de mettre à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des divers milieux économiques, sociaux, politiques, culturels et universitaires, des milieux de la recherche et de l’enseignement, ainsi que de tout autre intéressé, les données statistiques nécessaires à la planification et à la prise de décisions, à la recherche et à l’information du public.

2 A cette fin, le relevé doit renseigner sur:

a. le chiffre et la répartition spatiale de la population résidante; b. la structure démographique et socio-économique de la population; c. le nombre, la répartition spatiale et la structure des logements, ainsi que des bâtiments servant d’habitation; d. les conditions de logement de la population; e. les établissements ou les écoles et les mouvements de navetteurs. 3 Le relevé doit fournir des données servant de base à d’autres statistiques fédérales, cantonales et communales.

Art. 2 Portée du relevé

1 Le relevé porte sur:

a. l’ensemble des personnes résidant en Suisse; b. l’ensemble des logements; c. l’ensemble des bâtiments servant exclusivement ou partiellement d’habitation.

2 La population résidante d’une commune comprend toutes les personnes qui ont

leur domicile économique dans cette commune. L’annexe règle la détermination du domicile économique et du domicile civil.

RS 431.112.1

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Art. 3 Caractères de la population résidante

1 Le relevé permet d’obtenir auprès de la population résidante:

a. les caractères principaux suivants:

1. la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe, des informations sur

l’état civil, la situation dans le ménage, des informations sur les enfants, la langue, la religion, la ou les nationalités, le domicile économique, le do- micile civil et le domicile cinq ans avant le relevé,

2. dans le cas des étrangers, le type d’autorisation,

3. les activités, rémunérées ou non, la formation, ainsi que la profession et la

situation dans la profession,

4. le lieu de travail ou l’emplacement de l’école, les moyens de transport uti-

lisés pour s’y rendre, ainsi que la durée du trajet et la fréquence à laquelle il est effectué; b. les caractères auxiliaires suivants: l’adresse du domicile ou des domiciles, le numéro de téléphone du ménage, le nom et l’adresse de l’établissement ou de l’école; c. les désignations de personnes suivantes: le nom et le prénom. 2 A l’aide du nom et de l’adresse de l’établissement ou de l’école et du Registre des entreprises et des établissements (REE), d’autres caractères principaux sont détermi- nés, à savoir l’activité économique, la forme juridique et la taille de l’établissement, ainsi que les coordonnées de celui-ci ou de l’école. 3 Le type du ménage collectif est relevé auprès des directions d’établissement, selon l’art. 11, al. 2, let. a.

Art. 4 Caractères des bâtiments et des logements Le relevé permet d’obtenir auprès des propriétaires les caractères suivants sur les bâtiments servant exclusivement ou partiellement d’habitation et les logements qu’ils contiennent: a. caractères principaux des bâtiments: l’emplacement du bâtiment (adresse et coordonnées), le type de bâtiment, l’époque de la construction, l’époque de la dernière rénovation, le nombre de niveaux, le type de propriétaire, le moyen de chauffage, l’installation de fourniture d’eau chaude et les agents énergétiques ou les systèmes de chauffage utilisés pour chauffer le bâtiment et produire de l’eau chaude; b. caractères principaux des logements: l’étage, le nombre de pièces, le nombre de pièces indépendantes situées à l’extérieur du logement, l’existence d’une cui- sine, la surface, les conditions de propriété, de bail à loyer ou de bail à ferme, le loyer et le mode d’occupation; c. caractères auxiliaires: l’adresse du propriétaire ou de la gérance; d. désignations de personnes: les nom et prénom du propriétaire et ceux du dé- tenteur du logement.

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Art. 5 Identificateurs Pour permettre le couplage des univers de base du relevé – personnes, ménages, logements, bâtiments, établissements ou écoles – les identificateurs suivants sont utilisés: a. numéro OFS de la commune; b. numéro de secteur de recensement; c. numéro de bâtiment; d. numéro de ménage; e. numéro de logement; f. numéro REE.

Art. 6 Documents d’enquête et documents auxiliaires, enveloppes

1 Les documents d’enquête suivants sont utilisés pour le relevé:

a. recensement des personnes et des ménages:

1. questionnaires individuels,

2. questionnaires de ménage,

3. listes pour ménages collectifs;

b. recensement des bâtiments et des logements: bordereaux de maison comportant une partie «logement».

2 Des enveloppes cachetables sont utilisées pour tous les questionnaires.

3 Les documents auxiliaires suivants sont utilisés pour le relevé:

a. listes de contrôle des secteurs de recensement (pour les communes ayant re- cours à des agents recenseurs); b. bulletins de livraison.

Art. 7 Répertoire d’adresses des bâtiments 1 Un répertoire d’adresses des bâtiments est utilisé dans le cadre des travaux prépa- ratoires du relevé, du contrôle sur place des retours, du dépouillement des question- naires individuels et des bordereaux de maison. 2 D’ici au 30 juin 1999, l’Office fédéral de la statistique (office fédéral) établit une première version de ce répertoire en collaboration avec les cantons. 3 Les communes complètent et mettent à jour le répertoire d’adresses des bâtiments en collaboration avec les cantons et le remettent à l’office fédéral d’ici au 30 juin 2000. 4 L’office fédéral assiste les communes et les cantons dans ce travail et leur indique sous quelle forme les informations nécessaires doivent être fournies.

5 Le répertoire d’adresses des bâtiments contient les informations suivantes:

a. numéro OFS de la commune; b. nom de la commune; c. numéro de secteur de recensement; d. code local; e. numéro de la parcelle au registre foncier; f. numéro de bâtiment; g. adresse du bâtiment;

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h. coordonnées du bâtiment; i. type d’objet; j. nom et adresse du propriétaire ou de la gérance; k. code de bâtiment occupé par un seul ménage; l. code du ménage collectif occupant le bâtiment; m. nombre de bordereaux de maison; n. code indiquant la méthode de relevé du bâtiment; o. délai de renvoi du bordereau et adresse à laquelle il doit être renvoyé; p. autres données permettant d’utiliser le répertoire d’adresses des bâtiments.

Art. 8 Logiciel des communes A partir du milieu de l’année 1999, l’office fédéral met gratuitement à la disposition des communes un logiciel servant à mettre à jour le répertoire d’adresses des bâti- ments, à traiter et à standardiser les données tirées des registres des habitants, à fournir une aide pour former les ménages, à préimprimer les documents d’enquête, à contrôler leur retour ainsi qu’à établir les listes de contrôle et les bulletins de livrai- son.

Art. 9 Date de référence du relevé La date de référence du relevé est fixée au mardi 5 décembre 2000.

Art. 10 Relevé de contrôle 1 A la suite du relevé principal, l’office fédéral effectue un relevé de contrôle par sondage afin de contrôler la qualité des données obtenues. 2 L’office fédéral peut confier la réalisation du relevé de contrôle à des instituts de sondage privés. Ce relevé peut être effectué au moyen de questionnaires, sous forme d’interviews directes ou par téléphone. Il peut également être exécuté en combinai- son avec un autre relevé statistique de l’office fédéral. 3 Les informations recueillies lors du relevé de contrôle ne peuvent pas être utilisées pour harmoniser les registres des habitants au sens de l’art. 30 ni pour constituer un Registre fédéral des bâtiments et des logements au sens de l’art. 31. 4 Les dispositions visant à garantir la protection des données qui figurent à la section

3 sont applicables aux données du relevé de contrôle.

Art. 11 Obligation de renseigner

1 Les documents d’enquête doivent être remplis de manière complète et véridique,

puis rendus.

2 Sont tenus de fournir les renseignements requis:

a. pour les questions s’adressant aux personnes: toutes les personnes physiques, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement; si des personnes qui sont pensionnaires d’hospices, de homes et de ménages collectifs similaires ne sont pas en mesure de répondre elles-mêmes, cette obligation in- combe à la direction de l’établissement où elles résident. Cette dernière répond à la question portant sur le type de ménage collectif;

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b. pour les questions relatives aux bâtiments et aux logements: les propriétaires ou leurs représentants. Dans le canton du Tessin, les personnes physiques sont également tenues d’indiquer le loyer et les conditions de propriété, de bail à loyer ou de bail à ferme; les autres caractères du recensement des bâtiments et des logements seront tirés du registre cantonal des bâtiments et des logements. 3 Sont dispensés de l’obligation de renseigner les membres du personnel des ambas- sades, des consulats et des représentations permanentes d’Etats étrangers qui sont domiciliés en Suisse et titulaires d’une légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi que les membres de leurs familles.

4 Les noms et prénoms des personnes incarcérées ou internées dans une clinique

psychiatrique ne sont pas indiqués.

5 Les personnes ayant plus d’un domicile sont tenues de remplir un questionnaire

individuel à chaque domicile. 6 Les personnes temporairement absentes le jour du relevé sont également tenues de fournir les informations requises. 7 En fonction des développements techniques, l’office fédéral peut donner la possi- bilité à la population de remplir les questionnaires sur Internet. Il édicte les instruc- tions et les directives nécessaires en temps utile.

8 L’obligation de renseigner s’applique en règle générale également au relevé de

contrôle. Si ce relevé est exécuté en combinaison avec un autre relevé statistique de l’office fédéral, conformément à l’art. 10, al. 2, l’obligation de renseigner est régie par les dispositions applicables à cet autre relevé.

Art. 12 Indemnité pour frais en cas de violation de l’obligation de renseigner 1 Avant de percevoir une indemnité en compensation du surcroît de travail occasion- né, l’autorité compétente doit adresser un rappel écrit à la personne concernée. 2 Le coût du surcroît de travail occasionné est calculé sur la base d’un tarif horaire de 110 francs.

3 L’indemnité pour frais est perçue:

a. par personne, auprès des personnes physiques ou de leur représentant légal; b. par ménage collectif, auprès des directions des ménages collectifs au sens de l’art. 11, al. 2, let. a; c. par bâtiment, auprès des propriétaires ou de leurs représentants. 4 La personne qui paie une indemnité pour frais n’est pas libérée de l’obligation de renseigner.

Art. 13 Relevés supplémentaires 1 L’office fédéral responsable du relevé structurel peut autoriser les cantons et les communes à effectuer, en même temps que celui-ci, d’autres relevés statistiques. 2 L’autorisation doit être demandée d’ici au 1er mars 2000. Elle est accordée si le déroulement correct du relevé ne risque pas d’être entravé et si la protection des données est également assurée pour les relevés supplémentaires. Les documents d’enquête prévus doivent être joints à la requête.

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Section 2 Exécution du relevé

Art. 14 Autorités compétentes

1 Le relevé est exécuté sous la direction de l’office fédéral.

2 Chaque canton désigne un service qui répond de la coordination de la préparation et de l’exécution du relevé sur le territoire cantonal et qui tient lieu de service de liaison entre les autorités communales et l’office fédéral.

3 Le relevé s’opère par commune politique. En Thurgovie, il est exécuté par com-

mune locale, pour autant que la réforme des communes ne soit pas achevée avant le milieu de l’année 2000.

4 Les communes répondent de l’exécution complète du relevé sur l’ensemble du

territoire communal.

5 Chaque commune désigne un service ou une personne qui répond de la préparation

et de l’exécution du relevé, du contrôle et du complètement des documents d’en- quête et des documents auxiliaires. 6 Le relevé des membres du personnel d’organisations internationales qui sont domi- ciliés en Suisse et titulaires d’une légitimation du DFAE, ainsi que des membres de leurs familles, est effectué par l’office fédéral à l’aide du registre ORDIPRO du DFAE.

7 Les données concernant les membres du personnel des ambassades, des consulats

et des représentations permanentes d’Etats étrangers qui sont domiciliés en Suisse et titulaires d’une légitimation du DFAE, ainsi que les données concernant les mem- bres de leurs familles, sont reprises du registre ORDIPRO du DFAE sans que l’office fédéral effectue d’enquête directe.

8 Le relevé de contrôle est exécuté par l’office fédéral.

Art. 15 Imprimés pour le relevé et cours d’instruction

1 L’office fédéral élabore les documents d’enquête et les documents auxiliaires.

2 L’office fédéral établit les instructions destinées aux autorités communales et aux agents recenseurs. 3 L’office fédéral organise des cours d’instruction à l’intention des services canto- naux. 4 Il incombe aux cantons d’instruire les autorités communales. A cet effet, l’office fédéral met des moyens techniques à leur disposition.

Art. 16 Coordonnées des bâtiments 1 Pour autant que l’office fédéral ne puisse pas avoir recours à d’autres sources, les communes lui transmettent les coordonnées des bâtiments d’habitation, des établis- sements et des écoles, ou compilent les données qui permettront à l’office fédéral de déterminer les coordonnées. 2 L’office fédéral assiste les communes dans ce travail et leur indique sous quelle forme il désire recevoir les coordonnées et/ou les données en question.

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3 Les cantons peuvent transmettre les coordonnées des bâtiments de leurs communes à l’office fédéral.

Art. 17 Information du public 1 L’office fédéral informe le public de la nécessité, de l’utilité et du déroulement du relevé, ainsi que des mesures prises en matière de protection des données. Il peut consulter des experts qui ne font pas partie de l’administration.

2 Les cantons et les communes peuvent mettre sur pied leur propre campagne

d’information, à condition de la coordonner avec celle de l’office fédéral.

Art. 18 Préimpression des documents d’enquête

1 L’office fédéral préimprime sur les bordereaux de maison les caractères et les

identificateurs suivants tirés du répertoire d’adresses des bâtiments: a. numéro OFS de la commune; b. nom de la commune; c. numéro de secteur de recensement; d. numéro de bâtiment; e. désignation du bâtiment; f. adresse du bâtiment; g. nom et adresse du propriétaire ou de la gérance. Les coordonnées du service d’information, le délai de renvoi du bordereau et l’adresse à laquelle il doit être renvoyé doivent également être préimprimés. 2 Les communes peuvent préimprimer sur les questionnaires individuels les caractè- res et les identificateurs suivants tirés de leurs registres: a. numéro OFS de la commune; b. nom de la commune; c. numéro de secteur de recensement; d. numéro de bâtiment; e. numéro de référence de la personne interrogée (numéro personnel à usage interne de la commune); f. numéro de ménage ou numéro de logement; g. code du ménage collectif; h. nom et prénom de la personne interrogée; i. adresse dans la commune de recensement; j. logeur (c/o); k. établissement ou établissement secondaire dans la commune de recensement (oui/non); l. commune d’établissement; m. date de naissance; n. sexe; o. état civil et année de sa dernière modification; p. nationalité(s); q. pour les étrangers, le type d’autorisation. L’al. 3 est réservé.

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3 Il est interdit de préimprimer la mention des statuts d’étrangers suivants:

a. requérant d’asile (permis N); b. étranger admis provisoirement (permis F); c. autre statut.

4 Les communes peuvent préimprimer sur les questionnaires de ménage les caractè-

res et les identificateurs suivants tirés de leurs registres: a. numéro OFS de la commune; b. nom de la commune; c. numéro de secteur de recensement; d. numéro de bâtiment; e. numéro de ménage ou numéro de logement; f. code du ménage collectif; g. adresse dans la commune de recensement; h. logeur (c/o); i. adresse à laquelle le courrier est expédié (si elle diffère de l’adresse du domi- cile); j. nom, prénom et numéro du registre de la personne de référence dans le ménage; k. nom et prénom des autres membres du ménage. Les coordonnées du service d’information, le délai de renvoi du questionnaire et l’adresse à laquelle il doit être renvoyé peuvent également être préimprimés sur le questionnaire de ménage. 5 L’office fédéral préimprime sur les questionnaires individuels destinés aux mem- bres du personnel d’organisations internationales qui sont domiciliés en Suisse et titulaires d’une légitimation du DFAE, ainsi qu’aux membres de leurs familles, les caractères et les identificateurs suivants tirés du répertoire d’adresses des bâtiments et du registre ORDIPRO du DFAE: a. numéro OFS de la commune; b. nom de la commune; c. numéro de secteur de recensement; d. numéro de bâtiment; e. numéro personnel; f. nom et prénom de la personne interrogée; g. adresse; h. date de naissance; i. sexe; j. état civil; k. nationalité; l. légitimation du DFAE. 6 L’office fédéral préimprime sur les questionnaires de ménage destinés aux person- nes visées à l’al. 5 les caractères et les identificateurs suivants tirés du répertoire d’adresses des bâtiments et du registre ORDIPRO du DFAE: a. numéro OFS de la commune; b. nom de la commune; c. numéro de secteur de recensement; d. numéro de bâtiment; e. adresse;

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f. nom et prénom de la personne de référence dans le ménage (à l’aide des carac- tères suivants: numéro de la personne principale et catégorie de personnes); g. nom et prénom des autres membres du ménage. Les coordonnées du service d’information, le délai de renvoi du questionnaire et l’adresse de l’office fédéral à laquelle il doit être renvoyé doivent également être préimprimés.

Art. 19 Envoi et distribution des imprimés pour le relevé 1 L’office fédéral envoie par la poste les imprimés pour le recensement des bâtiments et des logements en novembre 2000, soit aux propriétaires ou à leurs représentants, soit aux communes qui en ont fait la demande expresse.

2 Ces communes envoient en temps utile les imprimés pour le recensement des

bâtiments et des logements aux propriétaires ou à leurs représentants par la poste, ou les font distribuer par les agents recenseurs.

3 L’office fédéral envoie les imprimés pour le recensement des personnes et des

ménages aux communes en septembre 2000.

4 Les communes envoient les imprimés pour le recensement des personnes et des

ménages à la population par la poste ou les font distribuer par les agents recenseurs. 5 Les questionnaires individuels et les questionnaires de ménage sur lesquels sont préimprimées d’autres informations que le nom, l’adresse et des identificateurs sont remis aux personnes tenues de renseigner dans des enveloppes cachetées.

6 Les imprimés destinés à des personnes sous tutelle sont envoyés à l’adresse à

laquelle les autorités communales expédient habituellement la correspondance qu’elles leur adressent. 7 L’office fédéral fait parvenir aux membres du personnel d’organisations internatio- nales qui sont domiciliés en Suisse, ainsi qu’aux membres de leurs familles, les imprimés utilisés pour le relevé des personnes et des ménages à la fin novembre 2000.

Art. 20 Agents recenseurs 1 Pour la distribution et le ramassage des documents d’enquête, les communes peu- vent faire appel à des agents recenseurs. Elles veillent à ce que ceux-ci soient infor- més des devoirs qui leur incombent et des objectifs du relevé. 2 Les agents recenseurs s’engagent par écrit à respecter le secret de fonction et à accomplir leur travail soigneusement et consciencieusement. Ils aident les personnes interrogées à remplir les questionnaires si celles-ci le désirent. 3 Les agents recenseurs n’ont pas le droit de consulter les questionnaires qui leur sont remis dans des enveloppes cachetées.

Art. 21 Relevé électronique des données sur les bâtiments et les logements 1 Les gérances immobilières et les propriétaires peuvent transmettre électronique- ment à l’office fédéral des fichiers complets de données sur les bâtiments et les logements.

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2 A cette fin, l’office fédéral met à la disposition des gérances immobilières et des propriétaires un logiciel d’ici au milieu de l’année 1999. 3 L’office fédéral fait savoir aux communes, à l’aide du répertoire d’adresses des bâtiments, quels sont les bâtiments et les logements qui sont relevés électronique- ment. 4 Les données qui sont transmises électroniquement doivent être cryptées. A cette fin, l’office fédéral met un logiciel à la disposition des gérances immobilières et des propriétaires.

Art. 22 Remise des documents d’enquête

1 Les personnes tenues de renseigner doivent rendre les documents d’enquête rem-

plis dans le délai fixé. 2 Selon la solution choisie par la commune, les documents d’enquête lui sont ren- voyés par la poste ou sont remis aux agents recenseurs. 3 En règle générale, les questionnaires individuels et les questionnaires de ménage sont rendus par ménage (par logement). Il est possible de rendre le questionnaire individuel rempli dans une enveloppe à part.

4 Les communes veillent à ce que les documents d’enquête manquants soient récla-

més aux personnes tenues de les remplir. 5 L’office fédéral fixe les délais dans lesquels les données relevées électroniquement auprès des gérances immobilières et des propriétaires doivent être fournies. 6 Les membres du personnel d’organisations internationales qui sont domiciliés en Suisse ainsi que les membres de leurs familles font parvenir les documents d’en- quête à l’office fédéral.

Art. 23 Contrôle et complètement des documents d’enquête et des documents auxiliaires par les communes

1 Les communes vérifient l’exhaustivité et la complétude des documents d’enquête

reçus en retour. 2 Elles vérifient l’exactitude des corrections apportées aux caractères préimprimés.

3 Elles complètent les documents d’enquête incomplets au moyen des données dont

elles disposent. A cette fin, elles sont autorisées à utiliser d’autres sources de don- nées et d’autres registres que les registres des habitants, à condition que la base juridique applicable à ces données n’exclue pas expressément leur utilisation à des fins statistiques.

4 Si les communes ne sont pas en mesure de compléter les données manquantes,

elles les demandent aux personnes tenues de renseigner. 5 Les communes inscrivent dans les documents d’enquête qui n’ont pas pu être remis à leurs destinataires les données dont elles disposent. 6 Les communes travaillant avec des agents recenseurs complètent les listes de con- trôle de leurs secteurs de recensement.

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7 Les communes établissent les bulletins de livraison en vue de la remise des docu- ments d’enquête et des documents auxiliaires à l’office fédéral.

Art. 24 Renvoi des imprimés à l’office fédéral

1 Les communes renvoient les documents d’enquête et les documents auxiliaires à

l’office fédéral dans les délais suivants: a. communes de 1 000 habitants au maximum d’ici à la fin janvier 2001; b. communes de 5 000 habitants au maximum d’ici à la fin février 2001; c. communes de 10 000 habitants au maximum d’ici à la fin mars 2001; d. communes de 100 000 habitants au maximum d’ici à la fin avril 2001; e. communes de plus de 100 000 habitants d’ici à la fin mai 2001. 2 Après entente avec l’office fédéral, le canton peut décider que ce matériel sera renvoyé au service de liaison cantonal. 3 Les questionnaires de ménage doivent être renvoyés dans les six mois qui suivent la fin de la collecte des données. 4 L’office fédéral arrête, dans les instructions adressées aux communes, des modali- tés de livraisons partielles en fonction de la taille des communes afin d’assurer une saisie continue des données. 5 L’office fédéral peut prolonger le délai de renvoi en réponse à une demande moti- vée. 6 Les délais convenus par contrat selon les dispositions légales doivent être respectés si le contrôle d’exhaustivité et de complétude est délégué à des centres de services au sens de l’art. 25, al. 2.

Art. 25 Recours à des centres de services 1 L’office fédéral peut confier à des centres de services les tâches prévues à l’art. 18, al. 1, 5 et 6, et à l’art. 19, al. 1, ainsi que la saisie et le dépouillement des données du relevé structurel. 2 Les cantons ou les communes peuvent confier à des centres de services la préim- pression, la mise sous pli, l’envoi, le contrôle et le complètement des documents d’enquête et des documents auxiliaires. Ils veillent à ce que ces centres de services soient informés des devoirs qui leur incombent et des objectifs du relevé. 3 Les centres de services sont soumis, s’agissant des tâches qui leur ont été confiées, aux dispositions de la présente ordonnance, à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population, à la LSF, à la loi fédérale sur la protection des données3, à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des don- nées4 et à l’ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale5.

3 RS 235.1 4 RS 235.11 5 RS 172.010.59

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4 Les droits et les obligations de ces centres de services sont fixés dans des contrats de droit public. Lorsqu’ils utilisent des désignations de personnes, des caractères principaux, des caractères auxiliaires et des identificateurs, les centres de services sont en particulier tenus: a. d’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de leur mandat exclusivement pour exécuter ledit mandat; b. de ne pas associer d’autres relevés au relevé structurel; c. au terme de leur mandat:

1. de transmettre aux cantons ou aux communes les fichiers électroniques

contenant les caractères énumérés à l’art. 30, al. 1,

2. de transmettre à l’office fédéral les fichiers électroniques contenant les

données saisies et dépouillées, ainsi que les documents d’enquête et les documents auxiliaires,

3. de détruire ou d’effacer immédiatement toutes les pièces et les informa-

tions matérielles et électroniques auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de l’exécution de leur mandat. Ils certifient par écrit avoir procédé dans les règles à cette destruction ou à cet effacement à l’intention des organes cantonaux de contrôle ou du Préposé fédéral à la protection des données ainsi que des mandants. 5 L’office fédéral fournit des normes et des contrats types applicables aux travaux des centres de services. 6 Les mandants vérifient que les centres de services ont pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6. 7 Les centres de services garantissent que les dispositions légales sont respectées; ils en assument la responsabilité. 8 Ils répondent en outre des prestations et des standards de qualité convenus par contrat.

Art. 26 Complètement des documents d’enquête et des documents auxiliaires par l’office fédéral

1 Pour compléter les documents d’enquête et les documents auxiliaires, l’office

fédéral est autorisé à reprendre des données de son REE, du Registre central des étrangers (RCE) de l’Office fédéral des étrangers et du système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER) de l’Office fédéral des réfugiés. Si les données manquantes ne peuvent pas être obtenues de cette manière et si elles se révèlent indispensables à une exploitation correcte, l’office fédéral demande ces informations aux communes ou aux personnes tenues de renseigner.

2 L’office fédéral peut utiliser les caractères suivants du RCE et de l’AUPER:

a. nom, prénom de la personne interrogée; b. adresse; c. commune d’établissement (ne figure que dans le RCE);

6 RS 235.11

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d. date de naissance; e. sexe; f. état civil; g. pays d’origine; h. type d’autorisation; i. profession; j. nom et adresse de l’établissement ou de l’école, numéro REE.

3 Pour compléter les documents d’enquête des membres du personnel d’organi-

sations internationales qui sont domiciliés en Suisse et des membres de leurs fa- milles, l’office fédéral peut tirer du registre ORDIPRO du DFAE les caractères suivants, en plus de ceux mentionnés à l’art. 18, al. 5 et 6: a. profession; b. nom et adresse de l’établissement (à l’aide du numéro de la représentation); c. numéro du type de légitimation.

Art. 27 Exploitation et publication des résultats

1 L’office fédéral exploite et publie les données dans le cadre de son programme

d’exploitation et de publication. Les résultats les plus importants sont publiés au fur et à mesure. Le public a accès à l’ensemble des résultats; il peut les consulter sur des supports de données appropriés. 2 L’office fédéral réalise un programme d’analyse scientifique en collaboration avec d’autres services de statistique, des chercheurs et des instituts de recherche. 3 L’office fédéral exploite un service d’information chargé de répondre aux ques- tions du public.

Section 3 Garantie de la protection des données

Art. 28 Secret de fonction et devoir de vigilance 1 Toute personne qui collabore au relevé structurel de la Suisse est soumise au secret de fonction; elle est tenue de garder le secret sur tous les renseignements obtenus durant le relevé et sur toutes les informations contenues dans les documents d’en- quête et les documents auxiliaires, qu’elles concernent des personnes physiques ou des personnes morales. 2 L’obligation de garder le secret doit également être observée vis-à-vis d’autres autorités. L’art. 14 LSF est applicable. 3 La violation de l’obligation de garder le secret reste punissable après la fin du mandat ou des rapports de service. 4 Les personnes chargées du relevé structurel de la Suisse veillent à la sécurité du transport des documents d’enquête et des documents auxiliaires et conservent ce matériel en lieu sûr. 5 Si des mandats sont confiés à des centres de services, ces derniers doivent être informés par écrit du fait que le présent article s’applique à toutes les personnes qui recueillent ou traitent des informations confidentielles en relation avec le relevé

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structurel. Les centres de services s’engagent à prendre les mesures organisation- nelles qui s’imposent.

Art. 29 Utilisation des caractères, garantie de l’anonymat 1 Les caractères principaux, les caractères auxiliaires et les désignations de person- nes peuvent être mémorisés et exploités à des fins ne se rapportant pas à des person- nes. Les art. 30 et 31 demeurent réservés. 2 Les caractères auxiliaires sont utilisés pour contrôler l’exhaustivité et la complé- tude du relevé et pour déterminer certains caractères principaux. A cette fin, ils peuvent être mémorisés temporairement et échangés entre les services participant au relevé. Il est interdit en revanche de les communiquer à des tiers ou de les utiliser de quelque autre manière. Ils doivent être effacés dès que les caractères principaux ont été déterminés. 3 L’office fédéral peut utiliser les caractères auxiliaires «nom» et «adresse» de l’établissement ou de l’école pour mener une première enquête auprès des établis- sements ou des écoles qui ne figurent pas encore dans le REE. 4 Les désignations de personnes sont utilisées pour contrôler la complétude du relevé et pour déterminer certains caractères principaux. A cette fin, elles peuvent être mémorisées temporairement et échangées entre les services participant au relevé. Il est interdit en revanche de les communiquer à des tiers ou de les utiliser de quelque autre manière. Elles doivent être effacées dès qu’est achevé le dépouillement des données de la commune où les personnes en question ont été recensées.

Art. 30 Utilisation des caractères pour harmoniser les registres des habitants 1 Les cantons ou les communes peuvent utiliser les caractères et les identificateurs suivants du relevé structurel de la Suisse pour mettre à jour, corriger et harmoniser leurs registres des habitants: a. numéro OFS de la commune; b. numéro de secteur de recensement; c. numéro de bâtiment; d. numéro de ménage ou numéro de logement; e. nom et prénom de la personne interrogée; f. nom et prénom de la personne de référence dans le ménage; g. adresse dans la commune de recensement; h. logeur (c/o); i. adresse dans une autre commune; j. établissement ou établissement secondaire dans la commune de recensement (oui/non); k. commune d’établissement; l. date de naissance; m. sexe; n. état civil et année de sa dernière modification; o. nationalité(s), année de la naturalisation en cas d’acquisition de la nationalité suisse; p. pour les étrangers, le type d’autorisation.

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2 Les cantons ou les communes qui confient à des centres de services les contrôles d’exhaustivité et de complétude, conformément à l’art. 25, al. 2, obtiennent les données nécessaires à la mise à jour, à la correction et à l’harmonisation de leurs registres des habitants aussi sous forme de fichiers électroniques. 3 Il est interdit d’utiliser les données concernant les membres du personnel des am- bassades, des consulats et des représentations permanentes d’Etats étrangers qui sont domiciliés en Suisse et titulaires d’une légitimation du DFAE, ainsi que les données concernant les membres de leurs familles, pour mettre à jour, corriger et harmoniser les registres des habitants. 4 La mise à jour et la correction doivent être achevées dans les six mois qui suivent la collecte des données. Toute copie des documents d’enquête faite pour corriger et mettre à jour les registres, et tout autre document ou fichier électronique doivent être détruits. 5 La destruction dans les règles de ces documents doit être certifiée par écrit à l’intention de l’organe cantonal de contrôle. 6 L’utilisation des caractères tirés des registres des habitants est régie par les dispo- sitions cantonales et communales applicables en la matière. 7 L’office fédéral met à la disposition des cantons et des communes les nomenclatu- res nécessaires à l’harmonisation.

Art. 31 Utilisation des caractères pour constituer un Registre fédéral des bâtiments et des logements 1 L’office fédéral peut utiliser les caractères et les identificateurs suivants du relevé structurel de la Suisse pour constituer un registre fédéral des bâtiments et des loge- ments: a. numéro OFS de la commune; b. numéro de secteur de recensement; c. numéro de bâtiment; d. adresse du bâtiment; e. coordonnées du bâtiment; f. époque de la construction; g. époque de la dernière rénovation; h. nombre de niveaux; i. principal moyen de chauffage; j. agents énergétiques utilisés pour le chauffage; k. installation centrale de fourniture d’eau chaude (oui/non); l. agents énergétiques utilisés pour la production d’eau chaude; m. numéro de logement; n. étage auquel se situe le logement; o. logement habitable (oui/non); p. surface du logement; q. nombre de pièces du logement; r. nombre de pièces indépendantes situées à l’extérieur du logement; s. cuisine ou cuisinette dans le logement.

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2 L’utilisation des caractères tirés du Registre fédéral des bâtiments et des logements est régie par l’art. 10, al. 3bis, LSF.

Art. 32 Destruction des documents d’enquête Une fois la saisie et le contrôle des données terminés, l’office fédéral détruit les documents d’enquête.

Art. 33 Communication de données individuelles

1 L’office fédéral peut communiquer des données individuelles stockées sur des

supports de données aux services suivants: a. aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes pour des travaux statistiques; b. à des instituts de recherche et à des services de planification pour leurs propres travaux statistiques; c. à d’autres institutions accomplissant des travaux statistiques sur mandat de la Confédération. 2 L’office fédéral ne peut communiquer ces données que si la protection des données est garantie et si les accords contractuels nécessaires ont été conclus. 3 Les personnes ou les services qui ont reçu des données individuelles n’ont pas le droit de les communiquer à des tiers. 4 Ces personnes ou ces services doivent restituer les données reçues à l’office fédéral ou les détruire, une fois leurs travaux terminés. Les services statistiques cantonaux et communaux sont libérés de cette obligation en ce qui concerne les données relatives à leur territoire.

Art. 34 Publication des résultats 1 Les résultats statistiques du relevé que l’office fédéral ou un autre service publie ou met à disposition doivent être présentés sous une forme excluant toute possibilité de faire des déductions sur la situation des personnes concernées. 2 Sont compatibles avec l’al. 1, quelle que soit leur grandeur, si elles ne sont pas davantage désagrégées, les données par commune et par unité infracommunale sur: a. la population selon l’âge, le sexe, l’état civil, la nationalité et la langue; b. le nombre d’actifs occupés par secteur; c. le nombre et le type de ménages selon la taille; d. les navetteurs selon le moyen de transport et la destination.

Art. 35 Organes de contrôle compétents 1 Les cantons désignent un service (organe de contrôle) chargé d’assurer le respect de la protection des données. Il ne peut s’agir du service mentionné à l’art. 14, al. 2. Le traitement de données personnelles ne doit pas faire partie des activités habituel- les du service en question.

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2 Si un service cantonal ou communal dépouille les documents d’enquête à la de-

mande de l’office fédéral, c’est à l’organe cantonal de contrôle qu’incombe la sur- veillance.

3 Les organes de contrôle agissent de manière indépendante, sans instructions.

4 Au niveau fédéral, ce contrôle est exercé par le Préposé fédéral à la protection des données conformément à la loi fédérale sur la protection des données7.

Art. 36 Tâches des organes de contrôle 1 Les organes de contrôle sont chargés d’accomplir les tâches suivantes en relation avec la protection des données: a. ils collaborent à l’instruction des services et des personnes chargés de l’exé- cution du relevé; b. ils surveillent la collecte et le dépouillement des données, ainsi que le contrôle, le complètement, le transport et la conservation des documents d’enquête et des listes de contrôle; c. ils surveillent la mise à jour et la correction des registres des habitants ainsi que la création du Registre fédéral des bâtiments et des logements et veillent au res- pect de l’interdiction de porter préjudice; d. ils conseillent les services chargés du relevé et les personnes tenues de rensei- gner pour toutes les questions touchant à la protection des données.

2 Les organes de contrôle peuvent demander que des mesures soient prises en vue

d’éliminer des imperfections ou des irrégularités en matière de protection des don- nées. 3 En cas d’infraction grave ou de non-respect de mesures demandées, des poursuites pénales peuvent être engagées. 4 Toutes les personnes et tous les services chargés de l’exécution du relevé sont tenus de collaborer avec les organes de contrôle.

Section 4 Frais du relevé

Art. 37 Répartition des frais 1 La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par sa campagne d’infor- mation, par la production des imprimés pour le relevé, par le relevé de contrôle, par la saisie et le dépouillement des documents d’enquête, ainsi que par l’exploitation et la publication des résultats par l’office fédéral. 2 Elle verse une indemnité aux participants aux cours d’instruction donnés par ses soins ou par les cantons.

3 Elle prend à sa charge les frais de relevé des coordonnées des bâtiments.

4 Les cantons prennent à leur charge les frais occasionnés par l’exécution du relevé sur le territoire cantonal, ainsi que l’indemnisation des organes y participant. La participation des communes aux frais est régie par le droit cantonal.

7 RS 235.1

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5 Les frais des relevés supplémentaires sont à la charge des autorités qui les ont ordonnés.

Art. 38 Aide financière en faveur de l’harmonisation des registres cantonaux et communaux des habitants, des bâtiments et des logements

1 La Confédération promeut l’harmonisation et la coordination des registres des

habitants et des registres des bâtiments et des logements en octroyant une aide fi- nancière aux cantons qui en font la demande.

2 Les cantons coordonnent les demandes de leurs communes.

3 L’effet durable des mesures envisagées sur l’harmonisation et la coordination des registres doit être mis en évidence dans ces demandes. Les cantons ou les communes mettent en particulier à jour dans leurs registres des habitants les identificateurs mentionnés à l’art. 30, al. 1, let. a, c et d. 4 Les demandes doivent parvenir d’ici au 31 décembre 1999 à l’office fédéral. Celui- ci octroie les montants consentis en se fondant sur les résultats d’un contrôle de la qualité des données dont il aura défini les modalités.

Art. 39 Taxes postales 1 La Confédération prend à sa charge, à forfait, les taxes perçues pour les envois postaux effectués dans le cadre du relevé, à savoir: a. pour les envois jusqu’à concurrence de 30 kg échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes; b. pour les envois jusqu’à concurrence de 5 kg échangés entre les autorités, les services communaux et les agents recenseurs.

2 Les envois doivent porter l’adresse de l’expéditeur ainsi que les mentions

«Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral de la population de l’an 2000». 3 Les taxes perçues pour les envois échangés entre les autorités, des services, des centres de services, des agents recenseurs et des particuliers sont à la charge de l’expéditeur. 4 S’il est prévu une distribution et un renvoi des documents d’enquête par la poste, les taxes sont à la charge des services cantonaux et communaux.

Art. 40 Taxes ferroviaires 1 La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par le transport par voie ferrée d’imprimés pour le relevé échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes. 2 Pour ces transports, y compris les trajets du domicile de l’expéditeur à la gare d’expédition et de la gare de destination au domicile du destinataire, on demandera à l’office fédéral des lettres de voiture.

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Section 5 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 octobre 1988 sur le recensement fédéral de la population de

19908 est abrogée.

Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1999.

13 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

8 RO 1988 1915, 1993 1962

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Annexe (art. 2, al. 2)

Critères servant à déterminer le domicile civil

1. Une personne a son domicile civil dans la commune où elle réside avec

l’intention d’y rester de manière permanente. 2. Pour les personnes de nationalité suisse, il s’agit en général de la commune où elles ont déposé leur acte d’origine, où elles paient leurs impôts et où elles exercent leurs droits politiques.

3. Pour les personnes de nationalité étrangère, il s’agit de la commune où leur

autorisation a été établie.

Critères servant à déterminer le domicile économique

1. Le domicile économique est en général identique au domicile civil.

2. Une personne a son domicile économique dans la commune (ou dans les envi-

rons immédiats de celle-ci) où elle travaille ou fréquente une école au moins quatre jours par semaine sans retourner à son domicile civil chaque jour.

3. Les personnes qui n’exercent aucune profession et ne sont élèves d’aucune

école et qui ont indiqué deux domiciles ont leur domicile économique dans la commune de recensement où elles séjournent depuis plus de six mois au mo- ment du relevé. Exception: Les pensionnaires de homes pour personnes âgées ou de homes médicalisés, d’orphelinats, de maisons d’éducation et de couvents ont toujours leur domicile économique dans la commune où se trouve l’établissement en question, même s’ils y séjournent depuis moins de six mois.

4. Les autres personnes qui indiquent deux domiciles ont leur domicile économi-

que dans la commune de recensement où elles séjournent principalement au moment du relevé.

5. Les requérants d’asile et les personnes sans domicile fixe ont leur domicile

économique dans la commune où ils séjournent au moment du relevé.

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