AS 2000 1058
Ordonnance sur les installations de télécommunication
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Modification du 5 avril 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication1 est mo- difiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a à d et g
1 On entend par:
a. installation de radiocommunication: un ou plusieurs émetteurs ou récep- teurs, un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils ac- cessoires, ou un composant pertinent (module), nécessaires pour établir une communication par ondes hertziennes ou pour certaines applications rele- vant de la radioastronomie, en un emplacement donné; b. installation filaire: toute installation de télécommunication ou composant pertinent (module) grâce auquel les informations sont transmises par fil ou utilisées à cette fin; c. installation terminale de télécommunication: toute installation ou compo- sant pertinent (module) destiné à être connecté directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommuni- cation (art. 3, let. b, LTC); d. interface:
1. un point de terminaison d’un réseau de télécommunication servant en-
tièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c’est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l’accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommu- nication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
2. une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de
radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications tech- niques;
1 RS 784.101.2
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g. mise en service: la première mise en place et exploitation d’une installation de télécommunication, que l’émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès par l’usager;
Art. 2a Catégories d’installations 1 L’Office fédéral de la communication (office) détermine, en tenant compte de la pratique internationale, les catégories d’installations et les installations qui les com- posent; il en établit la liste 2. 2 Une catégorie comprend des types d’installations considérées comme semblables et les interfaces auxquelles ces installations sont destinées. Une installation peut ap- partenir à plusieurs catégories d’installations.
Titres précédant l’art. 3 Abrogés
Art. 3 Exigences essentielles 1 Les installations de télécommunication doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l’art. 3, al. 1, let. a3 et b4, de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 con- cernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunica- tions et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive 1999/5/CE) 5. 2 Les installations de radiocommunication doivent en outre être construites de telle sorte qu’elles utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables. 3 L’office détermine les exigences additionnelles applicables, ainsi que les installa- tions de télécommunication ou catégories d’installations concernées, en tenant compte de la pratique internationale. Les exigences additionnelles sont les suivantes: a. les installations doivent pouvoir interagir au travers des réseaux avec les au- tres installations et être raccordées à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de la Suisse; b. elles ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; c. elles doivent comporter des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abon- nés;
2 Cette liste peut être obtenue auprès de l’Office fédéral de la communication,
44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. 3 Ces exigences essentielles ont été partiellement transposées en droit suisse dans l’ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (RS 734.26) 4 Ces exigences essentielles ont été transposées en droit suisse dans l’ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (RS 734.5) 5 JO no L91/10 du 7.4.1999. Le texte de cette directive peut être obtenue auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
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d. elles doivent être compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la fraude; e. elles doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant l’accès aux services d’urgence; f. elles doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.
Titres précédant l’art. 3a Chapitre 2 Offre et mise sur le marché d’installations de télécommunication neuves Section 1 Conformité
Art. 3a Conditions de l’offre et de la mise sur le marché 1 Les installations de télécommunication ne peuvent être offertes ou mises sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l’art. 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente ordonnance. 2 Leur conformité auxdites exigences doit être prouvée, sous réserve de l’art. 20, au moyen des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux art. 10 et 11.
Art. 3b Notification des installations de radiocommunication 1 Toute personne qui veut offrir ou mettre sur le marché des installations de radio- communication utilisant des bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas har- monisée au niveau international et ayant fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité autre que l’homologation doit notifier à l’office son intention de les commercialiser. L’office établit la liste des installations de radiocommunication qui ne doivent pas être notifiées6. 2 La notification, qui doit intervenir au minimum 4 semaines avant la mise sur le marché des installations de radiocommunication concernées, comprend notamment les informations sur les caractéristiques hertziennes des installations et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité (art. 26 OIT). 3 Si l’office constate, sur la base des informations fournies en application de l’al. 2, que l’installation de radiocommunication ne répond pas aux prescriptions, il peut prendre les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC.
6 Cette liste peut être obtenue auprès de l’Office fédéral de la communication,
44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
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Art. 4 Normes techniques
1 L’office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants
d’élaborer des normes techniques. 2 Les normes techniques désignées selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTC sont publiées dans la Feuille fédérale avec titres et références7.
Art. 4a Interfaces 1 L’office détermine les prescriptions techniques applicables aux interfaces et en pu- blie la liste sous forme d’ordonnance. 2 Il détermine, en tenant compte de la pratique internationale, l’emplacement des interfaces.
Art. 5, al. 1, 1 bis, 3, let. a et d, et al. 5 1 Toute personne qui offre ou met sur le marché une installation de télécommunica- tion qui a été soumise à une procédure d’évaluation de la conformité autre que l’homologation doit y joindre une déclaration de conformité aux exigences essen- tielles. 1bis La déclaration de conformité est dressée par le fabricant ou son mandataire établi en Suisse.
3 La déclaration de conformité comprend notamment:
a. le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse; d. l’identité de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabri- cant ou pour son mandataire établi en Suisse. 5 Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, les personnes responsables de l’offre ou de la mise sur le marché, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité durant dix ans à comp- ter du jour de la fabrication de l’installation de télécommunication. En cas de fabri- cation en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
Art. 5a Informations à l’usager 1 Toute personne qui offre ou met sur le marché une installation de télécommunica- tion doit y joindre des informations sur l’usage auquel elle est destinée, y compris les éventuelles restrictions d’utilisation.
3 L’office édicte les prescriptions administratives nécessaires.
7 La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès du Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurich, ou auprès de Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berne.
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Art. 6, al. 3 et 4 Abrogés
Art. 7 Documentation technique 1 Outre les dispositions prévues par les procédures d’évaluation de la conformité (annexes II à V), la personne responsable de la mise sur le marché d’installations de télécommunication qui ont été soumises à une procédure d’évaluation de la confor- mité autre que l’homologation doit pouvoir présenter la documentation technique prouvant leur conformité aux exigences essentielles. 2 La documentation technique doit comporter au minimum les indications suivantes:
a. une description générale de l’installation de télécommunication suffisante pour l’identifier, de préférence par la fourniture de photographies; b. des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des listes de compo- sants, sous-ensembles, circuits, etc.; c. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits des- sins et listes, et du fonctionnement de l’installation de télécommunication; d. une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appli- quées entièrement ou en partie, ainsi qu’une description et une explication des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de l’art. 3 lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appli- quées ou n’existent pas; e. les résultats des calculs de conception, des examens effectués, etc.; f. les rapports d’essais. 3 Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ; à défaut, les renseignements fournis pour son évaluation doivent être donnés dans l’une de ces langues.
4 L’art. 5, al. 5, est applicable par analogie.
Art. 8 et 9 Abrogés
Art. 10 Installations de radiocommunication 1 Les installations réceptrices de radiocommunication peuvent être soumises à l’une des procédures suivantes: a. la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II); b. la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); c. la procédure d’assurance qualité complète (annexe V); d. l’homologation.
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2 Les installations de radiocommunication émettrices ou émettrices-réceptrices ré- pondant aux normes techniques désignées par l’office (art. 31, al. 2, let. a, LTC) peuvent être soumises à l’une des procédures suivantes: a. la procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques (annexe III); b. la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); c. la procédure d’assurance qualité complète (annexe V); d. l’homologation. 3 Les installations de radiocommunication émettrices ou émettrices-réceptrices ne répondant pas du tout ou que partiellement aux normes techniques désignées par l’office (art. 31, al. 2, let. a, LTC) peuvent être soumises à l’une des procédures sui- vantes: a. la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); b. la procédure d’assurance qualité complète (annexe V); c. l’homologation. 4 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à l’art. 3, al. 1, les installations de radiocommunication peuvent être soumises à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II).
Art. 11 Installations terminales de télécommunication filaires 1 Les installations terminales de télécommunication filaires peuvent être soumises à l’une des procédures suivantes: a. la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II); b. la procédure du dossier de construction technique (annexe IV); c. la procédure d’assurance qualité complète (annexe V); d. l’homologation. 2 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à l’art. 3, al. 1, les installations terminales de télécommunication filaires peuvent être soumises à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II).
Art. 20, al. 1, let. a, e, f, i à n, et al. 2
1 Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité et à la caractérisation:
a. les installations de télécommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d’au- tres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu’elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication commun avec d’autres organismes; e. les installations émettrices pour radioamateurs qui sont mises en place et ex- ploitées dans la gamme de fréquences inférieure à 30 MHz, à moins qu’il ne s’agisse d’installations disponibles dans le commerce;
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f. les installations émettrices pour radioamateurs qui peuvent, dans la gamme de fréquences supérieure à 30 MHz, être mises en place et exploitées exclu- sivement sur des fréquences assignées aux radioamateurs, à moins qu’il ne s’agisse d’installations disponibles dans le commerce; i. les installations servant uniquement à la réception de programmes de radio et de télévision; k. les installations terminales de télécommunication filaires qui sont mises en place et exploitées uniquement à des fins d’essai technique en vertu d’une autorisation octroyée à cet effet; l. les installations terminales de télécommunication filaires qui font l’objet d’une démonstration dans des expositions spécialisées reconnue par l’office en vertu d’une autorisation octroyée à cet effet; m. les installations terminales de télécommunication filaires qui sont mises en place et exploitées exclusivement par des représentations diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations interna- tionales gouvernementales à l’intérieur de leurs bâtiments ou sur un terrain contigu; n. les installations terminales de télécommunication filaires de mesure et de test, soit celles destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place et de l’exploitation d’installations de télécommunication ou à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement, et qui sont mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications.
2 Abrogé
Art. 21, al. 2 2 Les installations réceptrices de radiocommunication destinées à l’écoute des émis- sions de radiocommunications publiques au sens de l’art. 8, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication8 peuvent être offertes uniquement à cette fin.
Art. 21a Exposition spécialisée 1 Toute personne qui organise une exposition spécialisée lors de laquelle des instal- lations de télécommunication non conformes aux prescriptions sont présentées doit l’annoncer préalablement à l’office. 2 Toute personne qui expose les installations de télécommunication visées à l’al. 1 doit clairement les identifier comme n’étant pas conformes aux prescriptions et ne pouvant pas être mises sur le marché.
8 RS 784.102.1
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3 Les art. 21 et 23 de la présente ordonnance, ainsi que l’art. 35 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunica- tion9, sont réservés.
Art. 22, titre, al. 1 et 4 Essais techniques d’installations terminales de télécommunication filaires 1 Toute personne qui veut mettre en place et exploiter une installation terminale de télécommunication filaire visée à l’art. 20, al. 1, let. k, en la raccordant aux installa- tions d’un fournisseur de services destinés au public doit avoir une autorisation de l’office. 4 A l’expiration de l’autorisation, les installations doivent être déconnectées si, en- tre-temps, elles n’ont pas été homologuées ou n’ont pas fait l’objet d’une autre pro- cédure d’évaluation de la conformité.
Art. 23 Démonstrations d’installations terminales de télécommunication fi- laires dans des expositions spécialisées Toute personne qui veut organiser une exposition spécialisée lors de laquelle des installations terminales de télécommunication filaires visées à l’art. 20, al. 1, let. l, font l’objet de démonstrations doit obtenir de l’office la reconnaissance de son ex- position et une autorisation pour les exposants de raccorder leurs installations termi- nales de télécommunication filaires aux installations des fournisseurs de services destinés au public.
Art. 26, al. 1, let. a et d, al. 2 et 5 1 Toute installation de télécommunication qui est offerte, mise sur le marché, mise en place ou exploitée doit porter les indications suivantes, apposées de façon durable et facilement lisible: a. le type; d. le cas échéant, l’identificateur de la catégorie d’installation (art. 2a). 2 Doivent en outre porter le numéro d’identification de l’organisme responsable de l’évaluation de la conformité ou de l’homologation les installations de télécommu- nication qui n’ont pas fait l’objet: a. d’une procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II), ou b. d’une procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques (annexe III), pour autant que les normes techniques visées à l’art. 4, al. 2, définissent les séries d’essais radio essentielles.
5 Les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être apposées:
a. pour l’homologation, par le titulaire de l’homologation ou, si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse, par la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché;
9 RS 784.102.1
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b. pour les autres procédures d’évaluation de la conformité, par le fabricant, son mandataire ou la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché.
Art. 28, al. 1 et 1 bis 1 L’office est habilité, dans le cadre des contrôles, à exiger de la personne responsa- ble de l’offre ou de la mise sur le marché les documents et les informations contri- buant à prouver la conformité des installations de télécommunication aux disposi- tions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions, à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires et à faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l’art. 19. 1bis Lors des contrôles, l’usager est tenu de fournir les documents en sa possession relatifs à l’installation de télécommunication, ainsi que les informations permettant d’identifier la personne responsable de l’offre et de la mise sur le marché.
Art. 29, al. 1 1 Si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les dispositions de la pré- sente ordonnance ou les prescriptions de l’office ont été violées, ce dernier peut, après avoir entendu la personne responsable de l’offre, de la mise en circulation ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC.
Art. 31, al. 5 à 9 5 Les installations de télécommunication conformes aux exigences essentielles figu- rant à l’art. 5 de la directive CE 98/13 du 12 février 1998 concernant les équipe- ments terminaux de télécommunication et les équipements de stations terrestres de communication par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive CE 98/1310) et ayant fait avant le 1er mai 2000 l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité peuvent, sous réserve de modifications substantielles des normes techniques applicables: a. continuer d’être mises en place et exploitées sans nouvelle procédure d’évaluation de la conformité; b. être offertes et mises sur le marché sans nouvelle procédure d’évaluation de la conformité. 6 En cas de modifications substantielles des normes techniques applicables, l’office prend si nécessaire des mesures concernant les installations de télécommunication offertes, mises sur le marché, mises en place ou exploitées. 7 Dès le 1er mai 2001, toute installation visée à l’al. 5, excepté celles qui sont ho- mologuées, ne peut être offerte ou mise sur le marché qu’accompagnée d’une décla- ration de conformité (art. 5), de laquelle il ressort qu’elle satisfait aux exigences es- sentielles de la directive CE 98/13.
10 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
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8 Dès le 1er mai 2001, toute installation visée à l’al. 5 ne peut être offerte ou mise sur le marché qu’accompagnée d’une information destinée à l’usager au sens de l’art. 5a. 9 Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radio- communication pour radioamateurs, qui sont soumises depuis le 1er mai 2000 à évaluation de la conformité et caractérisation, peuvent: a. continuer d’être mises en place et exploitées sans faire l’objet d’une procé- dure d’évaluation de la conformité; b. être offertes et mises sur le marché jusqu’au 1er mai 2001 sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité.
Art. 31a Exigence essentielle supplémentaire Outre les exigences essentielles mentionnées à l’art. 3 et en accord avec le Secréta- riat d’Etat à l’économie (seco), l’office peut exiger jusqu’au 1er novembre 2002 que les installations de télécommunication ne puissent pas provoquer de détérioration inacceptable d’un service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel.
Art. 32 Evaluation de la conformité par l’office 1 En l’absence d’organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 19, al. 1, let. a et c, l’office est habilité à agir en tant qu’organisme d’évaluation de la confor- mité dans les procédures de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques (annexe III), du dossier de construction technique (annexe IV) et d’assurance qualité complète (annexe V). L’office règle les modalités de la transition en collaboration avec le seco. 2 L’office délivre un certificat d’assurance qualité complète (annexe V) si le requé- rant prouve: a. qu’il dispose d’un certificat d’assurance de qualité ISO 9001 d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu en Suisse; b. qu’il remplit les conditions prévues par la procédure d’assurance qualité complète (annexe V).
II Les nouvelles annexes I à V sont jointes.
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III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000.
5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe I
Liste des procédures
Annexe II Procédure de contrôle interne de la fabrication Annexe III Procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques Annexe IV Procédure du dossier de construction technique Annexe V Procédure d’assurance qualité complète
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Annexe II (art. 10, 11 et 26)
Procédure de contrôle interne de la fabrication
1 Le contrôle interne de fabrication est la procédure par laquelle le fabricant
ou son mandataire établi en Suisse, qui remplit l’obligation prévue au point 2, s’assure et déclare que les installations de télécommunication satisfont aux exigences de l’ordonnance qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse dresse une déclaration écrite de conformité.
2 Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’art. 7, al. 2,
de l’ordonnance.
3 La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité
de l’installation de télécommunication aux exigences correspondantes de l’ordonnance. Elle devra couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de télécommunication.
4 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé
de fabrication assure la conformité des installations de télécommunication à la documentation technique visée à l’art. 7, al. 2, et aux exigences de l’ordonnance qui leur sont applicables.
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Annexe III (art. 10, 26 et 32)
Procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques
1 La procédure de contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques
comprend la procédure décrite à l’annexe II, complétée par les dispositions suivantes.
2 Pour chaque type d’installation, toutes les séries d’essais radio essentielles
doivent être effectuées par le fabricant ou pour le compte de celui-ci. Le choix des séries d’essais jugées essentielles relève de la responsabilité d’un organisme d’évaluation de la conformité choisi par le fabricant, sauf si elles sont définies dans des normes techniques. L’organisme d’évaluation de la conformité tient dûment compte des précédentes décisions rendues par des organismes d’évaluation de la conformité.
3 Le fabricant, son mandataire établi en Suisse ou la personne responsable
de la mise sur le marché déclare que les essais ont été effectués et que l’installation de télécommunication est conforme aux exigences essentielles et il appose le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité au cours du processus de fabrication.
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Annexe IV (art. 10, 11 et 32)
Procédure du dossier de construction technique
1 La procédure du dossier de construction technique comprend la procédure
décrite à l’annexe III, complétée par les dispositions suivantes.
2 La documentation technique décrite à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance et
la déclaration de conformité aux séries d’essais radio spécifiques visée au point 3 de l’annexe III constituent un dossier de construction technique.
3 Le fabricant, son mandataire établi en Suisse ou la personne responsable
de la mise sur le marché de l’installation de télécommunication soumet le dossier à un ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité; chacun de ces organismes doit être informé des autres organismes auxquels le dossier a été soumis.
4 L’organisme d’évaluation de la conformité examine le dossier et,
s’il apparaît que le respect des exigences essentielles n’est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au fabricant, à son mandataire ou à la per- sonne responsable de la mise sur le marché de l’installation de télécommu- nication, et il informe en conséquence les autres organismes d’évaluation de la conformité auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par l’organisme d’évaluation de la conformité. A la réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre semaines, l’installation de télécommunication peut être mise sur le marché, sous réserve de l’art. 33, al. 3, LTC.
5 Le fabricant, son mandataire établi en Suisse ou la personne responsable de
la mise sur le marché tient le dossier à la disposition des autorités nationales à des fins de contrôle pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l’installation de télécommunication.
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Annexe V (art. 10, 11 et 32)
Procédure d’assurance qualité complète
1 L’assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant qui
remplit les obligations visées au point 2 s’assure et déclare que les installations de télécommunication satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse dresse une déclaration écrite de conformité.
2 Le fabricant met en œuvre un système d’assurance qualité approuvé pour
la conception, la fabrication, l’inspection finale des installations de télécommunication et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 Le fabricant dépose une demande d’évaluation de son système d’assurance
qualité auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité de son choix. La demande comprend: – toutes les informations appropriées sur les installations de télécommunication envisagées (documentation technique de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance), – la documentation sur le système d’assurance qualité (point 3.2). 3.2 Le système d’assurance qualité doit assurer la conformité des installations de télécommunication aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures et des procédures d’assurance qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des installations de télécommunication, – des prescriptions, normes techniques ou autres spécifications qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC ne seront pas appliquées entièrement, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles,
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– des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des installations de télécommunication appartenant au type d’installations couvert, – des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, – des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, ainsi que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication, – des moyens permettant de s’assurer que les installations d’essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l’exécution de l’essai nécessaire, – des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., – des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d’assurance qualité.
3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité évalue le système d’assurance
qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il pré- sume la conformité à ces exigences pour les systèmes d’assurance qualité qui mettent en œuvre la norme correspondante11. L’organisme d’évaluation de la conformité examine en particulier si le système de contrôle de la qualité assure la conformité des installations de télécommunication aux exigences de l’ordonnance à la lumière de la documentation fournie selon les points 3.1 et 3.2, y compris, le cas échéant, des résultats des essais fournis par le fabricant. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’évaluateur, l’expérience de la technologie des installations de télécommunication concernées. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée.
3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système
d’assurance qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant, ou son mandataire établi en Suisse, informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui a approuvé le système d’assurance qualité de tout projet d’adaptation dudit système.
11 Cette norme (EN ISO 9001) sera complétée de façon à tenir compte de la spécificité des installations de télécommunication.
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L’organisme d’évaluation de la conformité évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité 4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correcte- ment les obligations qui découlent du système d’assurance qualité approuvé.
4.2 Le fabricant autorise l’organisme d’évaluation de la conformité à accéder,
à des fins de contrôle, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier: – la documentation sur le système d’assurance qualité, – les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d’assurance qua- lité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des cal- culs, des essais, etc., – les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d’assurance qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité procède périodiquement à des
audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système d’assurance qualité, et fournit un rapport d’audit au fabricant.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des visi-
tes inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites, il peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.
5 Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse tient à la disposition des
autorités pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l’installation de télécommunication: – la documentation visée au point 3.2, – la documentation concernant les adaptations visées au point 3.4, al. 2, – les décisions et les rapports de l’organisme d’évaluation de la conformité visés au point 3.3, dernier al., au point 3.4, dernier al. et aux points 4.3 et 4.4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché suisse des installations de télécommunication.
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Installations de télécommunication RO 2000
6 Chaque organisme d’évaluation de la conformité communique aux autres
organismes d’évaluation de la conformité les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et re- tirées, y compris les références aux installations concernées.
7 La documentation et la correspondance se rapportant aux procédures
d’assurance qualité complète sont rédigées dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
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