Lexipedia

AS 2000 1435

Règlement du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique

Règlement du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN)

Modification du 18 avril 2000

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I Le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN) 1 est modifié comme suit:

Art. 57a 6. Licence Pour obtenir la licence restreinte de pilote privé, le requérant doit: restreinte de pilote privé a. satisfaire aux conditions de l’art. 5; a. Conditions de délivrance b. satisfaire aux conditions d’âge et d’aptitude physique et men- tale exigées du candidat à une licence de pilote privé par les règlements JAR-FCL 12 et JAR-FCL 33; et c. avoir reçu l'instruction prescrite et réussi l'examen d'aptitude.

Art. 57b b. Preuves de Avant l'établissement d'une licence restreinte de pilote privé, le l’instruction candidat doit prouver qu'il a reçu une instruction pratique de 30 heures de vol sur avion, dont 6 heures au moins sur avion seul à bord sous la surveillance d'un instructeur de vol à moteur; sur ce minimum de 6 heures au moins 3 doivent être des heures sur campagne, comprenant un vol d'un minimum de 150 km avec un atterrissage et arrêt complet (full-stop landing) sur un aérodrome intermédiaire.

2 Les titulaires d’une licence de pilote d’hélicoptère ou de planeur

peuvent porter en compte jusqu’à 10 % de leur temps de vol total en tant que pilote responsable sur de tels aéronefs, mais au maximum

10 heures. Dans tous les cas, ils doivent avoir accompli 20 heures de

vol sur avion, dont au moins 3 heures seuls à bord.

1 RS 748.222.1

2 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1 : aeroplane)

3 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (3 : medical)

2000-0334 1435

Licences du personnel navigant de l’aéronautique. R du DETEC RO 2000

3 Le candidat doit en outre avoir reçu l’instruction prescrite en double

commande sur avion, donnée par un instructeur de vol à moteur habi- lité. Celui-ci s’assure que le candidat possède l’expérience opération- nelle nécessaire à un pilote privé avec droits restreints dans les domai- nes suivants: a. préparation du vol, notamment calculs de masse et de cen- trage, inspection et préparation de l’avion; b. manœuvres au sol et vol en circuit d’aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions; c. pilotage de l’avion au moyen de repères visuels extérieurs; d. vol à faible vitesse; reconnaissance du décrochage ou de l’amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement; e. vol à vitesse élevée; reconnaissance du virage engagé ou de l’amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement; f. décollages et atterrissages normaux et par vent traversier; g. décollages aux performances maximales (terrain court et pré- sence d’obstacles); atterrissages sur terrain court; h. vol sur campagne comportant l’utilisation de repères visuels et de la navigation à l’estime; i. manœuvres d’urgence, notamment avec mauvais fonctionne- ment simulé des équipements de l’avion; j. vols au départ et à destination d’aérodromes non contrôlés; k. Vols d’initiation au vol alpin.

Art. 57c c. Examen 1 L’examen théorique correspond au degré de difficulté que doit maî- d’aptitude triser un pilote privé. Il comprend les branches suivantes: aa. Examen théorique a. droit aérien; b. connaissance générale des aéronefs; c. préparation du vol et performances; d. performances humaines; e. météorologie; f. navigation; g. procédures opérationnelles; h. principes du vol.

2 Sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 3 bis.

Licences du personnel navigant de l’aéronautique. R du DETEC RO 2000

Art. 57d bb. Examen L’examen de vol correspond au degré de difficulté que doit maîtriser de vol un pilote privé avec droits restreints. Le candidat doit prouver, à bord d’un avion, qu’il est capable: a. de respecter les limites d’emploi de l’avion; b. d’exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision; c. de faire preuve de jugement et de qualités d’aviateur (airman- ship); d. d’appliquer ses connaissances aéronautiques; e. de garder à tout instant la maîtrise de l’avion, de telle manière que la réussite d’une procédure ou d’une manœuvre ne fasse jamais vraiment de doute.

Art. 57e d. Droits du Lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 15, al. 1 et 2, le titulaire titulaire d’une licence restreinte de pilote privé est autorisé, à bord d’avions monomoteurs à pistons certifiés monopilote immatriculés en Suisse: a. à effectuer des vols non commerciaux à l’intérieur de la Suisse dans les espaces aériens de classe E, F et G et à destination ou au départ d’aérodromes situés à l’intérieur d’une zone de con- trôle de l’espace aérien de classe D, pour autant qu’il ait reçu une autorisation du service compétent du contrôle de la circu- lation aérienne de l’aérodrome concerné; b. à prendre au maximum 3 passagers à bord, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il a effectué 100 heures de vol sur avion, dont 50 comme pilote responsable; les temps de vol sur héli- coptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu’à concurrence de 50 heures; c. à effectuer des vols d’instruction pour obtenir une extension, une qualification ou la licence de pilote privé; d. à effectuer des vols non commerciaux de remorquage ou pour larguer des parachutistes conformément aux art. 55 et 56.

Art. 57f e. Validité et La validité et le renouvellement de la licence restreinte de pilote privé renouvellement sont traités conformément aux dispositions du règlement JAR-FCL 14 relatives à la licence de pilote privé.

4 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1 : aeroplane)

Licences du personnel navigant de l’aéronautique. R du DETEC RO 2000

Art. 57g f. Obtention 1 Le titulaire d’une licence restreinte de pilote privé qui désire obtenir d’une licence de pilote privé par une licence de pilote privé doit remplir les conditions suivantes: un titulaire d’une licence restreinte a. avoir effectué au moins 45 heures de vol sur avion, dont 10 de pilote privé heures au moins seul à bord sous la surveillance d’un instruc- teur; sur ce minimum de 10 heures au moins 5 doivent être des heures sur campagne, comprenant un vol d’un minimum de

270 km (150 NM) avec atterrissage et arrêt complet (full-stop

landing) sur deux aérodromes intermédiaires différents; b. avoir reçu l’instruction supplémentaire prévue à l'al. 2; c. avoir réussi l’examen dans la branche théorique «radio- téléphonie» ainsi que l’examen de vol pour pilote privé.

2 L’instruction supplémentaire se compose:

a. d’une formation théorique relative à la branche radiotélépho- nie en anglais ou dans une des langues nationales; b. d’une formation pratique en double commande sur avion, donnée par un instructeur de vol habilité, au cours de laquelle le candidat doit démontrer qu’il possède l’expérience opéra- tionnelle nécessaire à un pilote privé dans les domaines sui- vants:

1. vol avec référence aux seuls instruments, y compris un

virage de 180 degrés en palier;

2. vol sur campagne comportant l’utilisation de repères vi-

suels, de la navigation à l’estime et des aides de radiona- vigation;

3. vols au départ et à destination d’aérodromes contrôlés et

survol de ces aérodromes, respect des procédures des ser- vices de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraséologie de la radiotéléphonie.

Art. 57h g. Licence Les art. 57a à 57g s’appliquent par analogie pour l’obtention et le restreinte de pilote privé sur renouvellement de la licence restreinte de pilote privé sur motoplaneur motoplaneur autonome (TMG). autonome

Art. 144, al. 3

3 Un candidat à une licence de pilote de planeur peut renoncer à ac-

complir la branche théorique «radiotéléphonie». Dans ce cas, ses droits de pilote sont limités conformément à l’art. 146, al. 2.

Licences du personnel navigant de l’aéronautique. R du DETEC RO 2000

Art. 146, al. 2 et 3

2 Le titulaire d’une licence de pilote planeur qui, en vertu de l’art. 144,

al. 3, a renoncé à la branche théorique „ radiotéléphonie „ est autorisé à exercer ses droits en Suisse uniquement dans les espaces aériens de classe E, F et G et à destination ou au départ d’aérodromes situés à l’intérieur d’une zone de contrôle de l’espace aérien de classe D, pour autant qu’il ait reçu une autorisation du service compétent du contrôle de la circulation aérienne de l’aérodrome concerné. Hors de Suisse, la réglementation du pays concerné est applicable.

3 L’office détermine quels types de planeurs motorisés, à décollage

autonome ou non, sont soumis aux règles des planeurs au sens du présent règlement.

Art. 229, al. 3 et 3 bis

3 Après le 30 juin 1999, les titulaires d’une licence de pilote privé

(avion) établie en vertu de l’ancien droit qui ne peuvent justifier, lors du renouvellement de cette licence: a. qu’ils possèdent une licence de radiotéléphoniste navigant selon les art. 169 à 173 ou ont réussi l’épreuve de radiotélé- phonie selon les art. 174 à 176b, et b. qu’ils ont suivi la formation complémentaire de radionaviga- tion prévue par le nouveau programme d’instruction pour pi- lotes privés ou une formation équivalente, recevront une licence restreinte de pilote privé. 3bis Après le 30 juin 1999, les titulaires d’une licence de pilote privé (hélicoptère) établie en vertu de l’ancien droit qui ne peuvent justifier, lors du renouvellement de cette licence: a. qu’ils possèdent une licence de radiotéléphoniste navigant selon les art. 169 à 173 ou ont réussi l’épreuve de radiotélé- phonie selon les art. 174 à 176b, et b. qu’ils ont suivi la formation complémentaire de radionavi- gation prévue par le nouveau programme d’instruction pour pilotes privés ou une formation équivalente, seront autorisés uniquement à effectuer, à bord d’hélicoptères imma- triculés en Suisse, des vols non commerciaux à l’intérieur de la Suisse dans les espaces aériens de classe E, F et G et à destination ou au départ d’aérodromes situés à l’intérieur d’une zone de contrôle de l’espace aérien de classe D, pour autant qu’ils aient reçu une autorisa- tion du service compétent du contrôle de la circulation aérienne de l’aérodrome concerné.

Licences du personnel navigant de l’aéronautique. R du DETEC RO 2000

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000.

18 avril 2000 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger