AS 2000 1855
Code pénal suisse
Code pénal suisse (Système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police)
Modification du 18 juin 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1997 1, arrête:
I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit:
Art. 351octies d. Système 1 L’Office fédéral de la police gère un système informatisé de gestion informatisé de gestion et et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le système IPAS d’indexation de peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité. dossiers et de personnes de Les données de ce système ne peuvent être traitées que dans les buts l’Office fédéral suivants: de la police a. constater si l’office traite des données se rapportant à une per- sonne déterminée; b. traiter des données concernant les affaires de l’office; c. organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle; d. gérer le suivi des dossiers; e. établir des statistiques.
2 En vue de poursuivre les buts énoncés à l’al. 1, let. a, c et d, le sys-
tème IPAS contient les données suivantes: a. identité des personnes dont l’office traite des données; b. désignation des services de l’office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée; c. désignation des systèmes d’information de l’office dans les- quels une personne déterminée est répertoriée, à l’exception des systèmes visés à l’art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre
1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Con-
fédération3;