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AS 2000 2770

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)

Modification du 23 juin 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile2 est modifiée comme suit:

Adjonction d’un titre court (Loi sur les allocations pour perte de gain)

Préambule vu les art. 22bis, al. 6, 34 ter, al. 1, let. d, 64 et 64 bis de la constitution 3, ...

Art. 21, al. 2 2 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et les numéros d’assurés.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 4, 61, al. 4, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 4 RS 831.10

2770 1999-5681

Loi sur les allocations pour perte de gain RO 2000

Art. 29 Dispositions applicables Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5 concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret, l’entraide administrative, l’exonération de l’impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l’exécution forcée sont applicables par analogie.

Art. 29a Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données

peuvent être communiquées aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’exemption de l’obligation de servir6, conformément à l’art. 24 de ladite loi.

2 Au surplus, l’art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-

vieillesse et survivants7 est applicable par analogie.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

13 octobre 2000 Chancellerie fédérale

5 RS 831.10 6 RS 661 7 RS 831.10 8 FF 2000 3372

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