AS 2000 3030
Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)
Modification du 4 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécom- munications1 est modifiée comme suit:
Art. 11 Liaisons fixes par satellite (FSS) 1 Pour chaque liaison fixe par satellite, menant d’une station spatiale à une ou plu- sieurs stations terriennes (liaison descendante/„downlink“) ou d’une ou plusieurs stations terriennes à une station spatiale (liaison montante/„uplink“), une redevance de concession est perçue. Elle est calculée en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire. 2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs par année pour chaque liai- son montante ou descendante.
3 Le coefficient de largeur de bande correspond à la largeur de bande attribuée,
divisée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante s’obtient par la somme des canaux.
4 Le coefficient de gamme de fréquences dépend de la gamme de fréquences dans
laquelle la liaison montante ou la liaison descendante du système à satellites est exploitée. Le tableau suivant s’applique:
Gamme de fréquences Coefficient
de 3 jusqu’à moins de 10 GHz 1,5 de 10 jusqu’à moins de 20 GHz 3,0 de 20 jusqu’à moins de 30 GHz 1,0
30 GHz et au-delà 0,25
1 RS 784.106
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5 Le coefficient de territoire dépend de l’orbite utilisée par le système à satellites. Le tableau suivant s’applique:
Orbite Coefficient
GSO (Geostationary Orbit) 0,05 Virtual GSO 0,1 Non-GSO 1,0
Art. 12 Liaisons par faisceau hertzien (FS) 1 Pour une liaison par faisceau hertzien, une redevance de concession est perçue. Est à considérer comme une liaison le trajet point-à-point entre un émetteur et un ré- cepteur. Est aussi à considérer comme une liaison par faisceau hertzien chaque trajet menant à un répéteur actif ou émanant de lui. Par contre, le trajet entre un émetteur et un récepteur faisant appel à un répéteur passif n’est à considérer que comme une seule liaison par faisceau hertzien. La redevance de concession se calcule en multi- pliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquen- ces et de largeur de bande. 2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs par année. Pour les liaisons transfrontalières où seul l’émetteur ou le récepteur est situé en Suisse, le prix de base pour les fréquences est inférieur de moitié.
3 Le coefficient de largeur de bande correspond à la largeur de bande attribuée,
divisée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante s’obtient par la somme des canaux.
4 Le coefficient de gamme de fréquences dépend de la gamme de fréquences dans
laquelle la liaison par faisceau hertzien est exploitée. Le tableau suivant s’applique:
Gamme de fréquences Coefficient
en-deçà de 1 GHz 10,0 de 1 jusqu’à moins de 10 GHz 1,4 de 10 jusqu’à moins de 20 GHz 1,2 de 20 jusqu’à moins de 30 GHz 1,0 de 30 jusqu’à moins de 40 GHz 0,8
40 GHz et au-delà 0,6
Art. 13 et 14 Abrogés
Art. 16, al. 1 et 2 1 Pour une installation de radiocommunication servant à la transmission de messages dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz (largeur de
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bande haute fréquence ordinaire), la redevance de concession mensuelle par émet- teur-récepteur est la suivante:
Genre de trafic Classe de fréquences 1 Classe de fréquences 2 Classe de fréquences 3
Trafic local Trafic Trafic local Trafic Trafic local Trafic interurbain interurbain interurbain Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Simplex 8.75 17.50 6.75 13.50 2.50 5.–– Duplex 10.–– 20.–– 7.–– 14.–– 2.50 5.––
2 Lorsqu’un émetteur-récepteur opère dans une largeur de bande haute fréquence qui est un multiple de la largeur de bande ordinaire, les redevances prévues à l’al. 1 sont multipliées par un coefficient, de la manière suivante:
Multiple Coefficient Multiple Coefficient
jusqu’à 2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à 4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à 32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4
Art. 18a Liaisons fixes par satellite (FSS) Pour une liaison fixe par satellite qui ne sert pas à fournir des services de télécom- munication, la redevance est calculée selon l’art. 11.
Art. 18b Liaisons par faisceau hertzien (FS) Pour une liaison par faisceau hertzien qui ne sert pas à fournir des services de télé- communication, la redevance est calculée selon l’art. 12.
Art. 20 Installations de recherche de personnes Pour les concessions de radiocommunication à usage professionnel servant à utiliser des fréquences au moyen d’installations de recherche de personnes, la redevance mensuelle est la suivante: a. 30 centimes par émetteur et par récepteur d’appel ainsi que par émetteur et récepteur qui ne peuvent être exploités qu’immédiatement après un appel (émetteur et récepteur de réponse); b. 15 centimes par émetteur et récepteur de réponse faisant partie d’une instal- lation inductive de recherche de personnes;
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c. 65 centimes par émetteur et par récepteur pouvant être exploités indépen- damment d’un appel (émetteur et récepteur de rappel).
Art. 26 Autorités et collectivités de droit privé 1 Les autorités, les corporations de droit public et les établissements de la Confédé- ration, des cantons et des communes sont exonérés des redevances de concession pour autant qu’ils n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l’accomplissement. 2 Les collectivités de droit privé sont exonérées des redevances de concession pour autant qu’elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune et qu’elles n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont elles sont seules à assumer l’accomplissement.
Art. 27, al. 2 2 Sont considérées comme des entreprises de transports publics les entreprises qui relèvent de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes2 et qui, au bénéfice d’une autorisation cantonale ou fédérale, transportent des personnes, ainsi que les entreprises de transport aérien qui sont au bénéfice d’une autorisation d’exploitation selon l’art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation 3.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 744.10 3 RS 748.0
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