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AS 2000 312

Ordonnance sur la conservation des espèces

Ordonnance sur la conservation des espèces (OCE)

Modification du 20 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction2 (convention), vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA)3, vu l’art. 9 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse 4, vu les art. 20, al. 3, et 24d, al. 2, de la loi du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5,

Remplacement d’expressions Aux art. 3, al. 5, 4, al. 2, 6, 9, 21 et 22, al. 1, l’expression «organe de gestion» est remplacée par «office fédéral». Aux art. 2, 3, al. 1 et 2, 7, al. 3, 7a, al. 1, 3 et 6, et 19, l’expression «Office vétéri- naire fédéral» est remplacée par «office fédéral».

Art. 1, al. 1, let. a, et 3, let. a 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit, à l’exportation et à la réexportation à travers la frontière douanière et politique suisse, ainsi qu’à la mise en entrepôts douaniers et à la sortie d’entrepôts: a. d’animaux vivants et morts d’espèces non domestiquées et de plantes;

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3 La présente ordonnance ne s’applique pas au prêt non professionnel, à la remise comme cadeau ou à l’échange entre savants et institutions scientifiques de matériel animal ou végétal conservé, ainsi que de plantes vivantes, pour autant que: a. les savants ou les institutions scientifiques concernés aient été agréés par l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral) et que

Art. 2, al. 1, première définition Ne concerne que le texte allemand.

Art. 5, let. g Une autorisation est nécessaire pour: g. importer des spécimens des genres Cypripedium spp. et Nigritella spp. (Orchidaceae).

Art. 7, al. 1, let. a, et al. 1 bis

1 Les autorisations selon:

a. l’art. 5, let. a à c et g, sont délivrées si les conditions, fixées dans la conven- tion, sont remplies; 1bis Toute personne qui veut exporter des spécimens tombant sous le coup de la convention doit confirmer que les dispositions de la convention lui sont connues et apporter en outre la preuve que les spécimens n’ont pas été acquis en infraction à celle-ci.

Art. 8 Autorisations et certificats étrangers 1 Les autorisations et certificats étrangers ne sont acceptés que s’ils sont conformes aux prescriptions de la convention et attestent, sans lacunes de contenu, l’origine de la marchandise qu’ils accompagnent. L’original, ou une traduction officiellement légalisée, doit être rédigé dans l’une des langues officielles suisses, ou en anglais. 2 Lors de l’importation de spécimens visés à l’art. 5, let. d, des certificats établis par les autorités compétentes de la chasse ou de la protection de la nature attestant la légalité de leur acquisition doivent être produits.

Titre précédant l’art. 9

Section 4 Exécution lors de l’importation, du transit, de l’exportation et de la réexportation ainsi que dans les entrepôts douaniers

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Art. 11, titre médian et al. 2 ter Contrôles matériels 2ter Les organes de contrôle peuvent examiner les envois soumis au contrôle doua- nier pour lesquels il existe des documents d’exportation ou de réexportation.

Art. 13 Contrôles formels 1 Les organes de contrôle s’assurent qu’il existe, pour l’envoi à contrôler, les docu- ments d’importation, d’exportation et de réexportation prescrits et qu’ils correspon- dent à l’envoi. 2 Sur demande de l'assujetti au contrôle douanier, les organes douaniers attestent l’exportation/la réexportation par apposition du sceau officiel sur les documents d’exportation/de réexportation.

Art. 14 Experts Si les organes de contrôle ont des doutes quant à la possibilité d’admettre un envoi, ils informent l’office fédéral. Celui-ci peut désigner des experts pour trancher le cas.

Art. 16, al. 1 1 Les organes de contrôle contestent les envois non conformes aux prescriptions ou éveillant le soupçon fondé qu'ils contiennent des spécimens illégalement mis dans le commerce.

Art. 17 Refoulement, séquestre 1 Lors de l’importation, de l’exportation, du transit ou de la réexportation, les orga- nes de contrôle refoulent les envois ayant donné lieu à des contestations. 2 Les envois sont séquestrés lors de l’importation, de l’exportation, du transit ou de la réexportation si: a. le renvoi à l’expéditeur n’est pas possible; b. le renvoi n’est pas défendable pour des motifs relevant de la protection des animaux; c. le soupçon fondé d’un commerce illégal de spécimens pèse sur eux; d. lors du transit, les papiers d’accompagnement (art. 7a, al. 8) font défaut. 3 Les envois qui sont contestés dans des entrepôts douaniers doivent être soit sé- questrés soit renvoyés à l’étranger conformément aux instructions des organes de contrôle.

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Art. 18 Confiscation

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 Si les documents manquants ne sont pas produits dans le délai d’un mois, ou de dix jours s’il s’agit du transit de spécimens vivants, l’office fédéral confisque les spé- cimens. Lorsque les circonstances le justifient, ces délais peuvent être prolongés. 3 Après que l’avis de l’Etat exportateur a été pris, les spécimens confisqués sont retournés à ce dernier, à ses frais, ou conduits à un centre de protection ou à un autre endroit que l’office fédéral considère comme adéquat et qu’il juge conforme aux buts visés par la convention.

Titre précédant l’art. 20

Section 5 Exécution à l’intérieur du pays

Art. 20 Contrôle des effectifs

1 Quiconque pratique le commerce (art. I, let. c, de la convention) de spécimens

d’espèces figurant aux annexes I à III doit tenir un contrôle sans lacunes de ses effectifs. Ce contrôle des effectifs doit contenir toutes les indications nécessaires pour établir que les spécimens mis dans le commerce ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la convention. 2 Dans le commerce de plantes et de produits à base de plantes, les spécimens repro- duits artificiellement figurant à l’annexe II ne doivent faire l’objet d’un contrôle des effectifs que lorsqu’il s’agit d’espèces existant à l’état naturel en Suisse ou lorsque leur lieu d’origine est situé dans un pays non européen ou dans l’un des pays de l’ex-URSS. 3 L’office fédéral ou les services fédéraux ou cantonaux qu’il a mandatés peuvent consulter à tout moment le contrôle des effectifs. Pour exercer leur activité, ils ont accès à tous les locaux et aménagements contenant des animaux, des plantes ou des produits soumis à contrôle.

Art. 20a Mesures 1 Les spécimens figurant aux annexes I à III peuvent être séquestrés par les organes d’exécution ou les organes de contrôle si leur propriétaire n’est pas en mesure de produire des documents valables les concernant ou d’apporter la preuve de leur acquisition légale. Le propriétaire des spécimens séquestrés doit se procurer les documents manquants ou apporter cette preuve dans un délai d’un mois. 2 Si les documents requis n’ont pas été produits ou si la preuve de l’acquisition légale n’a pas été apportée dans ce délai, l’office fédéral confisque les spécimens. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prolongé.

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Art. 21 Opposition 1 L’assujetti au contrôle douanier ou l’importateur de l’envoi contesté peut faire op- position, auprès de l’office fédéral, contre la décision des organes de contrôle, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification du motif de la contestation. 2 L’opposition n’a aucun effet suspensif, à moins que l’opposant ne l’ait demandé et obtenu de l’office fédéral. En outre, la loi fédérale sur la procédure administrative6 est applicable par analogie à la procédure d’opposition.

Art. 23 1 Les infractions à la présente ordonnance sont punies conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes7, à moins que l’art. 28 LPA ou l’art. 24, al. 1, let. d, LPN ne soit applicable. 2 L’Administration des douanes exécute les décisions pénales rendues par l’office fédéral au sujet d’infractions dont l’instruction a été assurée par les organes doua- niers.

Art. 24 Modification du droit en vigueur A l’annexe II de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux8, les marchandises suivantes sont rayées de la liste des marchandises:

No du tarif douanier Désignation de la marchandise Origine Mesures

ex 9705.0000 Collections ou spécimens OEPP en partie V/K pour collections botaniques + autres

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.

20 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

6 RS 172.021 7 RS 631.0 8 RS 916.20

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