Lexipedia

AS 2000 411

Loi fédérale sur les droits politiques

Loi fédérale sur les droits politiques (LDP)

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 est modifiée comme suit:

Préambule ... vu les art. 44, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution 3, ...

Art. 18 Incompatibilités 1 Les personnes qui, en vertu de la Constitution ou en vertu d’une loi fédérale, ne peuvent être simultanément députés au Conseil national (art. 144 Cst.) doivent, après leur élection, déclarer laquelle des deux charges elles entendent assumer. 2 Les personnes qui occupent une fonction dont l’incompatibilité avec un mandat au Conseil national n’est pas énoncée dans la Constitution quittent leur fonction au plus tard quatre mois après leur entrée au Conseil national.

Art. 19, al. 2 2 Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l’art. 193, al. 3, de la Constitution. Art. 75, al. 1 1 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l’unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3,

3 Ces dispositions correspondent aux art. 39, 136, 149 et 192 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-4935 411

Droits politiques. LF RO 2000

193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l’Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.

Art. 76

1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront

soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve: a. S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur; b. S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur; c. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les

questions sans réponse ne sont pas prises en considération. 3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résul- tat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons.

II

Modification du droit en vigueur Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 4 est modifié comme suit:

Préambule ... vu l’art. 85, ch. 1 et 3, de la constitution 5, ...

Titre précédant l'art. 14a 9a. Incompatibilité

Art. 14a Les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil national.

4 RS 172.221.10 5 Cette disposition correspond à l’art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

412

Droits politiques. LF RO 2000

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur; le chiffre II entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.

Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.6

2 A l'exception de l'al. 3 la présente loi entre en vigueur le 1 er mars 2000.

3 Conformément au ch. III, al. 2, le ch. II de la présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2000.

16 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 1999 7863

413