AS 2001 1005
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 28 mars 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al.1, phrase introductive, et al. 2, phrase introductive 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’Office fédéral, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque des animaux d’une espèce déterminée: …
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’Office fédéral: …
Art. 10 Indemnisation et prévention des dégâts
1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts
causés par la faune sauvage: a. 80 % des frais d’indemnisation pour les dégâts causés par des lynx, des ours et des loups; b. 50 % des frais d’indemnisation pour les dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.
2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.
3 La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.
4 La Confédération peut encourager des mesures prises dans le cadre de projets
régionaux pour prévenir des dégâts causés par des lynx, des ours ou des loups. 5 L’Office fédéral peut autoriser exceptionnellement le tir ou la capture de lynx, de castors, de loutres, d’aigles, d’ours et de loups causant des dégâts insupportables. L’art. 21, al. 3, est réservé.
6 L’Office fédéral établit des conceptions applicables aux espèces animales
énumérées au 1er alinéa. Celles-ci contiennent notamment des principes régissant la
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Ordonnance sur la chasse RO 2001
protection, le tir ou la capture des animaux, la prévention et la constatation des dégâts ainsi que le versement d’indemnités pour les mesures de prévention.
Art. 21, al. 3 3 A titre d’essai, les cantons peuvent autoriser, jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision correspondante de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse2, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003, les mesures prévues à l’art. 10, al. 5, pour des lynx, des ours et des loups. Ils informent l’Office fédéral des autorisations délivrées et effectuent, en collaboration avec celui-ci, un contrôle de l’efficacité des mesures prises.
II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 2001.
28 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 922.0