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AS 2001 134

Ordonnance sur la publication de la pharmacopée

Ordonnance portant édiction de la pharmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée, OPha)

Modification du 20 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe à l’ordonnance du 20 août 1997 sur la pharmacopée1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

20 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 812.211

134 2000-2632

Ordonnance sur la pharmacopée RO 2001

Annexe (art. 1)

Pharmacopée

Sont réputées pharmacopée, les éditions suivantes: a. Pharmacopoea Europaea, 3 e édition (Ph. Eur. 3) de juin 1996 2, Addendum 1998 à la Pharmacopoea Europaea de mai 1997, Addendum 1999 à la Pharmacopoea Europaea de mai 1998, Addendum 2000 à la Pharmacopoea Europaea d’avril 1999 et Addendum 2001 à la Pharmacopoea Europaea de mai 2000 3; b. Pharmacopoea Helvetica, 8e édition (Ph. Helv. 8), d’août 1997 4, Supplément 1998 à la Pharmacopoea Helvetica de juin 1998, Supplément 1999 à la Pharmacopoea Helvetica de juin 1999 et Supplément 2000 à la Pharmacopoea Helvetica de décembre 2000 5.

2 L’original est publié par le Conseil de l’Europe. On peut obtenir l’édition originale française et les traductions allemande et italienne à l’EDMZ, 3003 Berne, aux conditions fixées par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments OCFIM (RS 172.041.11). 3 L’original est publié par le Conseil de l’Europe. On peut obtenir l’édition originale française et la traduction allemande à l’EDMZ, 3003 Berne, aux conditions fixées par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments OCFIM (RS 172.041.11). 4 Est publiée par le Département fédéral de l’intérieur; on peut l’obtenir à l’EDMZ,

3003 Berne, aux conditions fixées par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les

émoluments OCFIM (RS 172.041.11). 5 Est publié par le Département fédéral de l’intérieur; on peut l’obtenir à l’EDMZ,

3003 Berne, aux conditions fixées par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les

émoluments OCFIM (RS 172.041.11).

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