AS 2001 2197
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l'administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l'abrogation d'actes législatifs (Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale)
Ordonnance concernant l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l’administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l’abrogation d’actes législatifs (Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale)
du 3 juillet 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 39, al. 3, et 42, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:
Art. 1 Entrée en vigueur et application du nouveau droit 1 La LPers entre en vigueur le 1er janvier 2002 pour l’administration fédérale, les unités administratives décentralisées, les commissions fédérales de recours et d’arbitrage, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement. 2 L’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)2 s’applique à l’administration fédérale, aux unités administratives décentralisées et aux commissions fédérales de recours et d’arbitrage. 3 L’ordonnance-cadre LPers s’applique également au Tribunal fédéral et aux Servi- ces du Parlement, pour autant que le Tribunal fédéral ou l’Assemblée fédérale n’aient pas édicté de dispositions d’exécution de la LPers dérogatoires pour leur domaine d’activité.
Art. 2 Maintien en vigueur de dispositions du Statut des fonctionnaires Les dispositions ci-après du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273 (StF) restent en vigueur: a. art. 6, al. 3, dans la mesure où cette disposition autorise le Conseil fédéral à régler le passage du personnel fédéral des anciens aux nouveaux rapports de travail; c. art. 36, al. 2, dans la mesure où cette disposition sert de base au calcul des traitements et des retraites des magistrats et des professeurs des EPF.
RS 172.220.111.2
2001-1179 2197
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
Art. 3 Non-application du droit en vigueur
1 Les dispositions d’exécution du StF4 cessent de s’appliquer à l’administration
fédérale, aux unités décentralisées et aux commissions fédérales de recours et d’arbitrage si elles sont en contradiction avec la LPers ou avec l’ordonnance-cadre LPers. 2 Les dispositions d’exécution du StF cessent de s’appliquer au Tribunal fédéral et aux Services du Parlement si le Tribunal fédéral ou l’Assemblée fédérale ne déclare pas qu’elles restent applicables en tant que dispositions d’exécution de la LPers.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.221.10
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
Annexe (art. 4)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I Les ordonnances suivantes sont abrogées:
1. Ordonnance du 3 juin 19915 sur l’augmentation du salaire réel du personnel
de la Confédération en 1991;
2. Règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19596;
3. Règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19647;
4. Règlement des employés du 10 novembre 19598;
5. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur du per-
sonnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la Confé- dération9;
6. Ordonnance du 30 janvier 1991 sur les rapports de service des secrétaires
généraux et chefs des services d’information des départements10;
7. Ordonnance du 25 février 1981 sur le statut des collaborateurs personnels
des chefs de département11;
8. Ordonnance du 31 mars 1993 sur l’engagement de fonctionnaires fédéraux
dans des organisations internationales12;
9. Ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public
dans l’administration générale de la Confédération13;
5 RO 1991 1376 6 RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133, 1974 1, 1976 2699, 1977 1413 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 1565 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 5067, 1997 230 299, 1998 726, 1999 577, 2000 419 2953 7 RO 1965 157, 1967 40, 1968 126 1713, 1971 95, 1972 191, 1973 148, 1974 5, 1976 969 2708, 1982 943, 1983 1306, 1984 402 1287, 1986 196 2095, 1987 962, 1988 23, 1989 21 1221, 1990 104, 1991 1083 1086 1147 1391 1642, 1992 5, 1993 1565 2769, 1994 4 276 364, 1995 7 5087, 1997 234 303 2811, 1998 730, 1999 580 1413, 2000 264 2955 8 RO 1959 1221, 1962 295 1276, 1968 133 1720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 1565 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 1999 584, 2000 457 2958 9 RO 1995 5111, 1998 1866, 1999 704 10 RO 1991 484, 1994 283, 1999 744 11 RO 1981 172 817, 1989 37, 1994 284, 1997 239, 1999 470 1408 12 RO 1993 1565, 1995 1390, 1998 2614 13 RO 1997 3
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
10. Ordonnance du 18 décembre 1996 concernant le traitement des fonctionnai-
res du degré hors classe 14;
11. Règlement des fonctionnaires du domaine des EPF du 13 décembre 199915
(RF domaine des EPF);
12. Règlement des employés du domaine des EPF du 13 décembre 199916 (RE
domaine des EPF);
13. Ordonnance du 11 décembre 2000 concernant le versement d’une allocation
unique au personnel de l’Administration générale de la Confédération en 200117;
14. Arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 1972 sur l’état des fonctions 18;
15. Ordonnance du 15 décembre 1988 concernant la classification des fonc-
tions 19;
16. Ordonnance du 3 mai 2000 sur la nomination et la réélection des fonction-
naires de l’administration générale de la Confédération pour la période ad- ministrative allant de 2001 à 200420;
17. Ordonnance du 26 mars 1980 réglant l’horaire de travail dans l’adminis-
tration fédérale 21;
18. Ordonnance du 2 décembre 1974 concernant l’enseignement dont sont char-
gés des agents de l’administration générale de la Confédération 22;
19. Ordonnance du 16 septembre 1987 concernant la remise de titres de trans-
port pour les voyages de service 23;
20. Ordonnance du 8 janvier 1971 sur les commissions disciplinaires 24;
21. Ordonnance du 18 octobre 1995 réglant la compensation du renchérissement
accordée au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes de la Confédé- ration 25;
22. Ordonnance du 4 octobre 1988 concernant le versement au personnel fédéral
d’une allocation extraordinaire en 198826;
23. Ordonnance du 18 décembre 1995 concernant les allocations de représen-
tation des agents fédéraux en poste auprès des missions multilatérales à Genève 27;
14 RO 1997 307, 2000 2959 15 RO 2000 419 16 RO 2000 457 17 RO 2000 2960 18 RO 1972 3010 3012, 1991 822, 1995 1054 19 RO 1989 684, 1993 820 876, 1995 11 5118, 1996 151, 1997 1528, 2000 419 20 RO 2000 1295 21 RO 1980 332, 1986 199, 1993 2825 22 RO 1974 2111, 1986 202, 1993 2735 23 RO 1987 1576, 1989 40, 1995 5079 24 RO 1971 118, 1994 285 1093, 1997 2779 25 RO 1995 5133 26 RO 1988 1590 27 RO 1996 338
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
24. Ordonnance du 8 septembre 1964 concernant la Commission paritaire char-
gée des questions du personnel 28;
26. Ordonnance du 3 septembre 1975 concernant les commissions du personnel
dans l’administration générale de la Confédération 29;
27. Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l’instance de recours pari-
taire 30;
27. Ordonnance du 12 septembre 1958 sur le Service médical de l’admini-
stration générale de la Confédération 31;
28. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique des officiers gé-
néraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l’armement (Ordonnance sur la situation juridique)32 ;
29. Ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs
(OI)33.
II Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en
matière d’asile 34
Art. 12, al. 2, let. c
2 Il est notamment compétent pour:
c. autoriser le personnel du secrétariat à exercer des activités accessoires ou des charges publiques conformément à l’art. 23 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)35;
Art. 14 Abrogé
28 RO 1964 820, 1984 1234, 1988 1508, 1997 2779 29 RO 1975 1695, 1984 334, 1993 2772 30 RO 1995 5141, 1996 1797, 1997 2779 31 RO 1960 281, 1976 925 32 RO 1997 171, 2000 2858 33 RO 1990 1943, 1992 388, 1995 113, 1996 161, 1997 13, 1999 2903, 2000 2429, 2001 34 RS 142.317 35 RS 172.220.1
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
2. Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité 36
Art. 5, al. 1 et 4
1 L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers)37 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récur- soire contre un employé (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à raison d’un dommage (art. 8 de la loi). 4 L’employé qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai con- venable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites.
Art. 7 1 La compétence d’autoriser la poursuite pénale d’employés (art. 15 de la loi) qui ne sont pas mentionnés à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le person- nel de la Confédération (OPers)38 est déléguée au Ministère public de la Confédéra- tion. Avant de rendre sa décision, celui-ci recueille l’avis de la direction de l’office ou de l’autorité dont dépend l’employé. Le Ministère public de la Confédération transmet une proposition au Département fédéral de justice et police, lorsque: a. des employés visés à l’art. 2, al. 1, OPers sont concernés; b. des personnes visées à l’art. 1, let. d et f, de la loi sont concernées; c. l’enquête doit être menée par le Ministère public de la Confédération; d. l’autorisation doit être refusée; e. l’importance particulière de l’affaire le justifie. 2 Lorsqu’en application de l’art. 105 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procé- dure pénale39, le Conseil fédéral décide la poursuite judiciaire du délit politique commis par un employé, l’autorisation du Département fédéral de justice et police requise par la loi sur la responsabilité est considérée comme accordée.
3. Ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la commission
spécialisée instituée par la loi sur l’égalité 40
Art. 1
1 La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure de la commission
spécialisée de l’administration fédérale visée à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 199841 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, à l’exception du domaine des EPF.
36 RS 170.321 37 RS 172.220.1 38 RS 172.220.111.3; RO 2001 2206 39 RS 312.0 40 RS 172.327.1 41 RS 172.010.1
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
2 Les Chemins de fer fédéraux, la Poste Suisse et le domaine des EPF instaurent
chacun leur propre commission spécialisée pour leur personnel.
4. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure
des commissions fédérales de recours et d’arbitrage 42
Art. 8, al. 2 2 Les rapports de travail des juges exerçant leurs fonctions à plein temps sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)43 et par ses dispositions d’exécution. Toutefois, la disposition relative au système d’évaluation fondé sur l’entretien avec le collaborateur et l’évaluation de ses prestations (art. 4, al. 3, LPers) n’est pas applicable.
Art. 11, al. 4 4 Les rapports de travail du personnel des secrétariats sont régis par la loi du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)44 et par ses dispositions
d’exécution.
5. Ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF 45
Art. 2, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 7 Abrogé
Art. 8, al. 1 et 3
1 Le Conseil des EPF est compétent pour prendre toute mesure disciplinaire à
l’encontre des professeurs.
3 Abrogé
Art. 8a Décisions en matière de rapports de travail Un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel contre les décisions de première instance prises par le Conseil des EPF en matière de rapports de travail.
42 RS 173.31 43 RS 172.220.1 44 RS 172.220.1 45 RS 414.110.3
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
6. Ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations
en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers 46
Art. 1, 2, 4 à 7 et 10 à 15 Abrogés
Les art. 3 et 8 ne sont plus appliqués que dans le cadre de l’art. 16.
7. Ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire,
les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée (Ordonnance sur les services d’instruction, OSI) 47
Art. 100a Promotion au grade d’adjudant sous-officier 1 Les futurs sous-officiers de carrière qui revêtent le grade de fourrier ou de sergent- major sont promus sans autre condition au grade d’adjudant sous-officier après avoir accompli le stage de formation de base I à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée. Il n’est pas nécessaire de leur confier une fonction au grade d’adjudant sous-officier à la troupe. 2 Ils accomplissent les services d’instruction des formations (SIF) dans les sept (modèle de base) ou quatre (modèle d’exception) premières années de fonction en qualité de sous-officiers supérieurs, en règle générale comme fourrier ou comme sergent-major de l’unité de troupe. 3 Ils accomplissent le reste de leur service obligatoire dans les services d’instruction des formations en qualité d’instructeurs de la troupe conformément à leur formation spécifique en qualité d’instructeurs. Leur incorporation militaire est régie par leur engagement.
Art. 100b Promotion au grade d’adjudant d’état major 1 Les sous-officiers de carrière qui revêtent le grade d’adjudant sous-officier sont promus au grade d’adjudant d’état-major après avoir accompli l’instruction com- plémentaire selon les dispositions de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 1996 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée48. Il n’est pas nécessaire de leur confier à la troupe une fonction au grade d’adjudant d’état-major.
2 La promotion a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
46 RS 510.24 47 RS 512.21 48 RS 512.413
Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale RO 2001
3 Les sous-officiers de carrière qui sont promus au grade d’adjudant d’état-major en vertu de la présente disposition sont, en règle générale, incorporés dans la réserve de personnel. Le chef des Forces terrestres règle les modalités en accord avec le com- mandant des Forces aériennes. 4 Au maximum 45 jours peuvent être comptabilisés dans la durée totale des services obligatoires à titre de jours d’instruction accomplis dans les stages de formation d’état-major, dans les stages de formation de commandement, dans les stages de formation technique et au cours de l’instruction complémentaire visée à l’al. 1.
Art. 100c Assistants des attachés de défense 1 Les sous-officiers de carrière qui sont prévus pour devenir assistants d’un attaché de défense et qui ne possèdent pas déjà le grade d’adjudant d’état-major peuvent revêtir ce grade pour la durée de leur fonction.