AS 2001 2511
Ordonnance sur l'importation d'animaux de l'espèce chevaline
Ordonnance sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline (Ordonnance sur l’importation de chevaux, OICh)
Modification du 21 septembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de chevaux1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 21, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Art. 2 et 3, al. 1 et 3 Abrogés
Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire des animaux de l’espèce chevaline, sauf les animaux d’élevage, les ânes, les mulets et les bardots 1 Le contingent tarifaire partiel (CTP) 1.1. (animaux de l’espèce chevaline, sauf les animaux d’élevage, les ânes, les mulets et les bardots) fait l’objet d’un appel d’offres.
2 50 % de ce CTP fait l’objet d’un appel d’offres avant le début de la période
contingentaire, 50 % au cours du premier semestre. L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe de sa propre autorité la date des appels d’offres en tenant compte de la situation du marché.
3 La part de contingent par enchérisseur ne peut dépasser 10 % du CTP.
Art. 4a Attribution des parts de contingent tarifaire des ânes, des mulets et des bardots Les parts du CTP 1.2. (ânes, mulets et bardots) sont attribuées dans l’ordre de récep- tion des déclarations d’importation.
2001-0771 2511
Ordonnance sur l’importation de chevaux RO 2001
Art. 6 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz