AS 2001 2759
Ordonnance sur les services de télécommunication
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
du 31 octobre 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, 11, al. 1 et 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 2, 18, al. 3, 19, al. 3, 22, al. 3, 24, al. 2, 35, al. 3, 46, 47, al. 1, 48, al. 1, 59, al. 3, 62 et 69 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions
Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. abonné: tout client qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication, portant sur l’utilisation de ces services; b. ligne louée: la fourniture de capacités de transmission, au sens de la direc- tive du Conseil du 5 juin 1992 sur l’application du principe de la fourniture d’un réseau ouvert aux lignes louées (92/44/CEE)2.
Section 2 Services de télécommunication
Art. 2 Fourniture de services de télécommunication N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations: a. à l’intérieur d’un bâtiment; b. sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d’eau;
RS 784.101.1 1 RS 784.10 2 JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifiée par la décision CE 94/439 de la Commission (JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et du Conseil du 6.10.1997 (JO no L 295 du 29.10.97), p. 23, et modifiée par la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L 14 du 20.1.1998, p. 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de la communication, Rue de l’Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.
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c. au sein d’une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d’un groupe.
Art. 3 Exceptions au régime de la concession et à l’obligation d’annoncer 1 Ne sont soumis ni au régime de la concession ni à l’obligation d’annoncer les four- nisseurs de services de télécommunication internationaux qui confient la terminai- son de leurs liaisons en Suisse à d’autres fournisseurs titulaires d’une concession ou ayant annoncé leurs services. 2 L’autorité concédante peut, après vérification, excepter du régime de la concession ou de l’obligation d’annoncer les fournisseurs de services de télécommunication de faible importance économique et technique destinés exclusivement à des applica- tions scientifiques.
Art. 4 Droit de raccorder une installation terminale de télécommunication 1 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 3 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunications (OIT)3. 2 L’Office fédéral de la communication (office) peut autoriser un fournisseur de ser- vices de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installa- tion terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l’art. 3 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si cette dernière ris- que d’occasionner un dommage grave à un réseau, des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. L’office peut également prendre d’autres mesures appropriées. 3 En cas d’urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédia- tement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l’exige et si une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l’utilisateur. Le fournisseur de services de télécommunication en informe immédiatement l’office.
Art. 5 Interfaces de réseaux de télécommunication
1 Tout fournisseur de services de télécommunication est tenu de communiquer à
l’office les types d’interfaces qu’il offre pour l’accès aux réseaux de télécommuni- cation. 2 Il doit publier des spécifications techniques précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre accessibles au public les services fournis par l’intermédiaire de ces interfaces. Il doit publier immédiatement les spécifications actualisées. 3 Les spécifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrica- tion d’installations terminales de télécommunication capables d’utiliser tous les ser- vices fournis par l’intermédiaire de l’interface correspondante.
4 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
3 RS 784.101.2
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Art. 6 Utilisation du spectre des fréquences 1 Une concession de radiocommunication est octroyée dans le cadre de la concession de services à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le spectre des fréquences. Les dispositions techniques de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication4 sont applica- bles. 2 Le fournisseur doit prouver que l’octroi de la concession ne constitue pas un grave obstacle à une concurrence efficace. Il doit faire état du mode de répartition de son capital et des participations qu’il détient ainsi que, sur demande, de sa planification commerciale pour toute la durée de la concession.
Art. 7 Traitement de données personnelles
1 L’office et la Commission fédérale de la communication (commission) peuvent
traiter des données personnelles pour accomplir les tâches qui leur incombent du fait de la législation en matière de télécommunications. 2 L’office fournit sur demande ou publie les données personnelles relatives à des concessionnaires et à d’autres fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent être fournies ou publiées sont fixées selon les règles prévues par l’art. 13 LTC. 3 Il peut rendre accessibles par procédure d’appel les données personnelles concer- nant les fournisseurs de services de télécommunication. Les données qui peuvent être rendues accessibles par procédure d’appel sont fixées selon les règles prévues par l’art. 13, al. 2, LTC.
Section 3 Concessions de services de télécommunication
Art. 8 Demande Quiconque veut obtenir une concession doit déposer une demande à l’office. Le re- quérant fournit toutes les données nécessaires à l’examen de sa demande et des con- ditions d’octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.
Art. 9 Conditions d’octroi 1 Tout requérant doit remettre le projet de ses services et de sa planification techni- que à l’office. 2 La planification technique doit contenir des indications sur le respect des exigen- ces légales telles que la portabilité des numéros, le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales, les appels d’urgence, l’accès aux annuaires, la surveillance des télécommunications et la capacité de communiquer de bout en bout (art. 48).
4 RS 784.102.1
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3 Le requérant désigne un responsable technique.
4 Le projet des services doit décrire les services envisagés.
Art. 10 Appel d’offres
1 Tout appel d’offres effectué conformément à la LTC doit être publié dans la
Feuille fédérale et indiquer le délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l’appel d’offres peuvent être demandés à l’office. Ils doivent indiquer les critères d’adjudication ainsi que leur pondération. 2 Si l’offre est incomplète ou lacunaire, l’office peut fixer un délai pour la rectifier.
Art. 11 Adjudication selon certains critères ou au plus offrant L’autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L’adjudication au plus offrant peut être précédée d’une présélection.
Art. 12 Octroi de la concession 1 Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l’autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu’ils sont indi- qués dans les documents relatifs à l’appel d’offres. 2 Lorsqu’elle est adjugée au plus offrant, la concession est octroyée au candidat qui propose le meilleur prix. L’autorité concédante peut exiger des candidats qu’ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le mon- tant de l’adjudication est payable en une fois, aussitôt après l’octroi de la conces- sion. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement partiel si la concession est res- treinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance. 3 L’autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure, ainsi qu’à l’évaluation des offres. Elle perçoit des émoluments couvrant les frais de la procédure d’évaluation.
Art. 13 Durée 1 L’autorité concédante fixe la durée des concessions de manière à ce qu’elle corres- ponde à la durée d’amortissement moyenne usuelle des investissements découlant de la concession. 2 Le concessionnaire doit demander le renouvellement de sa concession par écrit à l’autorité concédante, six mois avant son expiration.
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Section 4 Lignes louées
Art. 14 Obligations et prescriptions techniques 1 Lorsque, dans une zone donnée, les types de lignes louées décrits en annexe à la directive ONP 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 19925 ne sont pas disponibles ou ne le sont qu’en partie malgré une demande suffisante, l’autorité concédante peut obli- ger les concessionnaires de services de télécommunication à en fournir en ajoutant rétroactivement cette obligation dans la concession. Ce faisant, elle tient compte de l’infrastructure déjà présente dans la zone en question et soumet à l’obligation le concessionnaire le plus approprié.
2 La fourniture de lignes louées doit assurer des liaisons point à point.
3 Lorsqu’une zone donnée n’est couverte par aucune concession, l’autorité concé-
dante soumet à l’obligation le concessionnaire le plus approprié dont l’infrastructure est la plus proche. 4 L’office édicte les prescriptions techniques relatives aux interfaces et à la qualité des services.
Art. 15 Présentation des comptes et tarifs 1 Les concessionnaires obligés de fournir des lignes louées établissent pour ces der- nières une comptabilité séparée. Les tarifs doivent être fixés en fonction des coûts (art. 12 LTC). Le système de calcul de ces derniers se base par analogie sur les prin- cipes relatifs à l’interconnexion. 2 Les tarifs et les conditions de livraison doivent être communiqués à l’autorité con- cédante. L’office peut les publier conformément à l’art. 13 LTC.
Chapitre 2 Service universel Section 1 Concession de service universel
Art. 16 Octroi de la concession 1 Les concessions de service universel sont toujours octroyées selon certains critères.
2 Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés. 3 La concession de service universel est octroyée au candidat qui ne demande pas de contribution à l’investissement et qui satisfait le mieux aux critères.
5 JO no L 165 du 19.6.1992, p. 27, modifiée par la décision CE 94/439 de la Commission (JO no L 181 du 15.7.1994), modifiée par la directive CE 97/51 du Parlement européen et du Conseil du 6.10.1997 (JO no L 295 du 29.10.97), p 23, et modifiée par la décision de la Commission CE 98/80 du 7 janvier 1998 (JO no L 14 du 20.1.1998, p 27). Les textes de ces directives peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral de la communication, Rue de l’Avenir 44, Case postale, 2501 Bienne.
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4 Lorsque tous les candidats demandent une contribution à l’investissement, celui qui propose le meilleur rapport entre les prestations offertes et le montant de la con- tribution requise reçoit la concession. 5 Si aucun candidat ne satisfait aux critères d’adjudication indiqués dans les docu- ments relatifs à l’appel d’offres ou s’il apparaît que l’appel d’offres s’est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s’il n’y a eu qu’une seule can- didature, l’autorité concédante désigne un concessionnaire pour assurer le service universel et fixe le montant de la contribution au financement des frais non couverts du service universel auquel il a droit. 6 Après avoir fait l’objet d’un appel d’offres public, les nouvelles concessions de service universel sont octroyées au plus tard six mois avant l’expiration des conces- sions en vigueur.
Art. 17 Contribution à l’investissement 1 La contribution à l’investissement sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel. 2 Les frais non couverts correspondent au coût total net du service universel. Le coût total net équivaut à la différence entre le coût net supporté par l’entreprise qui four- nit le service universel et celui qu’elle devrait supporter si elle ne le fournissait pas.
Art. 18 Calcul du coût total net 1 Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un four- nisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur les principes suivants: a. l’estimation repose sur des bases actuelles; b. les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des données figurant dans les comptes; c. la rémunération du capital utilisé pour les investissements est la rémunéra- tion usuelle dans le secteur, laquelle doit être pondérée en fonction du risque inhérent à la fourniture du service universel; d. la méthode d’amortissement doit tenir compte de la durée de vie des inves- tissements, laquelle doit correspondre à leur durée de vie économique; e. les recettes directes et indirectes doivent être déduites des coûts. 2 Le coût total net du service universel correspond à la somme des coûts nets établis séparément pour chaque prestation, déduction faite des avantages immatériels. 3 Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c’est-à-dire être transpa- rentes et provenir de sources fiables. A cette fin, le candidat applique notamment les recommandations relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (RPC), les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires recon- nues sur le plan international.
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Section 2 Obligations du concessionnaire du service universel
Art. 19 Prestations du service universel 1 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir pendant toute la durée de la concession les prestations suivantes (art. 16 LTC): a. raccordement: la fourniture d’un point de terminaison du réseau permettant aux abonnés de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux ainsi que des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données raisonnables pour permettre l’accès à l’Internet, y compris l’inscription dans l’annuaire des abonnés au service téléphonique public (art. 29, al. 2); b. services additionnels: des renseignements sur les appels abusifs, la déviation des appels, la suppression de l’identification de la ligne appelante, le justifi- catif des taxes, l’extrait de taxes et le blocage des communications sortantes; c. appels d’urgence: l’acheminement des appels vers les centrales d’alarme compétentes (numéros 112, 117, 118, 143, 144, 147), y compris les données nécessaires à l’identification du lieu d’où provient l’appel; d. annuaires: l’accès dans les trois langues officielles, contre paiement et, au choix de l’utilisateur, sous forme électronique ou par un service de rensei- gnements, aux inscriptions des abonnés des annuaires de tous les fournis- seurs de prestations relevant du service universel en Suisse; e. postes téléphoniques payants publics: la mise à disposition 24 heures sur 24 d’un nombre suffisant de postes téléphoniques payants publics permettant de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux, de faire, en temps réel, des appels téléphoniques internationaux, et de donner accès aux services d’appel d’urgence et aux inscriptions des abonnés des an- nuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse dans les trois langues officielles; f. service de transcription pour malentendants: la mise à disposition d’un ser- vice de transcription pour malentendants, y compris les appels d’urgence,
24 heures sur 24;
g. annuaire et service de commutation pour malvoyants: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux ins- criptions des abonnés des annuaires de tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation pour les malvoyants. 2 L’office fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces dernières se basent sur les normes internationales harmonisées.
Art. 20 Raccordement 1 Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux de l’abonné toutes les prestations du service universel par l’intermédiaire d’une interface filaire analogique.
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2 Si l’abonné en fait le choix, le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux de l’abonné toutes les prestations du service universel par l’intermédiaire d’une interface filaire numérique, par exemple de type RNIS ou équivalent. Cette interface doit offrir au minimum deux connexions de communication simultanées, trois numéros de téléphone ainsi que les services supplémentaires CLIP (identification de la ligne appelante) et COLP (identification de la ligne connectée).
Art. 21 Point d’introduction au bâtiment 1 Le concessionnaire du service universel doit mettre à disposition les installations de télécommunication nécessaires à la fourniture des prestations du service universel jusqu’au point d’introduction au bâtiment. Il n’est pas tenu de fournir les installa- tions domestiques. 2 Pour la première mise à disposition des installations, le propriétaire peut choisir l’endroit où se situe le point d’introduction au bâtiment. 3 Pour les installations déjà mises à disposition, le concessionnaire ne peut pas exi- ger la modification du point d’introduction au bâtiment. 4 L’office peut édicter des prescriptions techniques relatives au point d’introduction au bâtiment.
Art. 22 Raccordements situés hors des zones habitées 1 Lorsque la mise en place ou l’entretien d’un raccordement hors des zones habitées entraîne des coûts particulièrement élevés ou que la fourniture du service universel est particulièrement onéreuse, la personne qui demande le raccordement peut être obligée d’assumer une partie des coûts ou l’étendue des prestations peut être réduite. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) règle les détails.
Art. 23 Blocage des communications sortantes 1 Le concessionnaire du service universel doit offrir la possibilité de bloquer de ma- nière permanente toutes les communications sortantes, moyennant le paiement d’un montant unique raisonnable et destiné à couvrir le seul coût causé par l’activation du blocage. Ce montant n’est pas exigible si le blocage est demandé à la conclusion du contrat. 2 En cas de rétablissement de toutes les communications sortantes, le concession- naire du service universel peut demander le paiement d’un montant unique raison- nable et destiné à couvrir le seul coût causé par la désactivation du blocage.
Art. 24 Localisation des postes téléphoniques payants publics
1 L’autorité concédante définit périodiquement le nombre minimum d’emplacements
par commune où doit se trouver au moins un poste téléphonique payant public. Elle veille à garantir l’installation d’au moins un poste téléphonique payant public dans
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chaque commune politique. Pour déterminer le nombre d’emplacements obligatoires par commune, elle tient compte notamment de la population, de la surface et des spécificités des communes politiques.
2 L’autorité concédante désigne, sur proposition conjointe du concessionnaire du
service universel et de l’autorité communale, le ou les emplacements exacts aux- quels la commune a droit. 3 Lorsque l’autorité communale et le concessionnaire du service universel n’arrivent pas à s’entendre sur le ou les emplacements, l’autorité concédante décide en dernier ressort.
Art. 25 Qualité du service universel 1 En moyenne annuelle et dans toute la zone de concession, les prestations du ser- vice universel (art. 19, al. 1) doivent être évaluées en fonction des critères de qualité suivants: a. concernant le raccordement:
1. délai de mise en service d’un raccordement,
2. disponibilité du raccordement,
3. taux de défaillance par raccordement et par année,
4. temps de réparation;
b. concernant la communication vocale:
1. qualité de transmission de la parole,
2. disponibilité du service,
3. durée d’établissement de la communication,
4. taux de défaillance des appels due à une surcharge du réseau ou à un
défaut de ce dernier,
5. précision de la facturation;
c. concernant la communication de données et de télécopies:
1. qualité de transmission des données,
2. disponibilité du service,
3. précision de la facturation;
d. concernant les autres obligations:
1. temps de réponse des services connectés,
2. temps de réponse des services de renseignements téléphoniques,
3. proportion de postes téléphoniques payants publics en état de fonction-
nement. 2 L’office règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des pro- grès technologiques. 3 Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’autorité concédante l’accès aux installations de manière à ce qu’elle puisse contrôler le respect des va- leurs à atteindre concernant les critères de qualité.
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4 L’autorité concédante peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le
respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.
Art. 26 Prix plafonds 1 Dès le 1er janvier 2003, les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables: a. raccordement (art. 19, al. 1, let. a):
1. taxe unique de 40 fr. pour la mise en service du raccordement,
2. 23.45 fr. par mois par l’intermédiaire d’une interface analogique,
3. 40 fr. par mois par l’intermédiaire d’une interface numérique;
b. communications nationales en direction des raccordements fixes, facturées à la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs, selon les tarifs suivants:
1. du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal):
11 centimes par minute,
2. du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heu-
res, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 9 centimes par minute,
3. du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit):
6 centimes par minute;
c. supplément pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public: 19 centimes par tranche d’une minute entamée, à l’exception des appels aux numéros 143 et 147 ainsi qu’au service de transcription (art. 19, al. 1, let. f), pour lesquels un supplément unique de 50 centimes est exigible; d. utilisation du service de transcription (art. 19, al. 1, let. f): 3,4 centimes par minute. 2 Sont réputés jours fériés généraux les 1er et 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août ainsi que les 25 et 26 décem- bre. 3 Le prix des communications depuis un poste téléphonique payant public doit être le même que pour tous les autres abonnés du service téléphonique public. 4 Le concessionnaire du service universel annonce à l’office toute modification de ses tarifs, 30 jours au moins avant son introduction.
Art. 27 Factures impayées et sûretés 1 Si l’abonné ne paie pas sa facture établie pour les prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel à l’échéance fixée, le concessionnaire du ser- vice universel est tenu de lui envoyer un rappel indiquant les mesures auxquelles il s’expose. 2 En cas de contestation motivée de la facture ou lorsque la facture ne porte pas sur des prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le con-
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cessionnaire du service universel n’a pas le droit de bloquer le raccordement ou de résilier le contrat avant la résolution du litige.
3 Le concessionnaire du service universel peut exiger des sûretés, rémunérées au
taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, si la solvabilité de l’abonné est dou- teuse. Le montant de ces sûretés ne peut cependant excéder la couverture du risque vraisemblable couru par le concessionnaire du service universel.
Section 3 Obligations du concessionnaire du service universel et des autres fournisseurs de prestations relevant du service universel
Art. 28 Appels d’urgence 1 L’accès aux services d’appels d’urgence (numéros 112, 117, 118, 143, 144 et 147) doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique, y compris à partir des postes téléphoniques payants publics. L’accès aux numéros 112, 117, 118 et 144 doit être gratuit et possible sans utilisation d’un moyen de paiement quelcon- que (pièces ou cartes). Une taxe forfaitaire de 20 centimes et le supplément selon l’art. 26, al. 1, let. c, peuvent être prélevés pour les numéros 143 et 147. 2 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles par satellite relevant du service universel auxquels des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications doivent uniquement garantir, gratuitement, l’accès au numéro 112. 3 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d’un appel doit être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également être garantie pour les abonnés qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans un annuaire public (art. 21, al. 3, LTC). Sur demande, l’office peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement à des services d’urgence (police, pompiers, services sanitai- res et de sauvetage), pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il pu- blie la liste de ces numéros. 4 Le concessionnaire du service universel fournit, en collaboration avec les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales d’alarme, un service permettant de localiser tous les usagers des prestations relevant du service universel. Ce service, fourni contre rémunération, doit également être ac- cessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées au concessionnaire du service universel. La collaboration entre ce dernier et les autres fournisseurs des prestations relevant du service universel est régie par les principes de l’alignement sur les coûts au sens de l’art. 45. S’il existe plusieurs concessionnaires du service universel, l’autorité concédante peut obliger l’un d’entre eux à fournir le service de localisation. 5 L’office peut édicter des prescriptions sur l’acheminement des appels d’urgence et sur leur localisation.
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Art. 29 Annuaires 1 Tout fournisseur de services de télécommunication permettant l’accès au service téléphonique public par le biais d’un raccordement identifié par un numéro E.164 a l’obligation de tenir un annuaire de ses abonnés au service téléphonique public pour autant que ces derniers aient donné leur accord de figurer dans cet annuaire (art. 21, al. 3, LTC). 2 Toute inscription dans l’annuaire des abonnés au service téléphonique public est composée au minimum du nom et du prénom ou de la raison sociale de l’abonné, de son adresse complète, de la rubrique sous laquelle il a décidé d’apparaître, de son numéro E.164 ainsi que du signe distinctif lui permettant de signaler qu’il ne sou- haite pas recevoir de messages publicitaires et que les données le concernant ne peuvent être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 65, al. 1); 3 L’abonné peut exiger, sans encourir de frais, que son prénom ou son adresse figure sous forme abrégée, pour autant que cela n’engendre pas de risque de confusion avec d’autres abonnés figurant dans l’annuaire. 4 Les fournisseurs de services de télécommunication visés à l’al. 1 sont responsables de la collecte des données d’annuaire auprès de leurs abonnés respectifs et sont les seuls à pouvoir les modifier sur demande de l’abonné. Ils ne sont pas tenus d’en vé- rifier l’exactitude mais doivent garantir qu’elles sont conformes aux indications fournies par leurs abonnés. Ils peuvent refuser d’inscrire dans l’annuaire ou suppri- mer de l’annuaire toute inscription manifestement inexacte ou servant à des fins illi- cites. 5 Les fournisseurs de services de télécommunication visés à l’al. 1 sont tenus de fournir, contre paiement et à quiconque le demande, aussi bien l’accès en ligne que le transfert en bloc avec option de mises à jour au minimum quotidiennes des don- nées d’annuaire de leurs abonnés. 6 Aux fins de la réalisation de leurs obligations au sens des al. 1 à 5, les fournisseurs de services de télécommunication selon l’al. 1 peuvent faire appel à des tiers dans le cadre d’une relation contractuelle. 7 Quiconque a obtenu les données d’annuaire visées à l’al. 5 doit respecter l’intégrité des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication; il ne peut en aucun cas en modifier le contenu.
8 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires
s’appliquant aux annuaires.
Art. 30 Services pour malentendants et malvoyants 1 Les services mentionnés à l’art. 19, al. 1, let. f et g, doivent être gratuits, que les fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes aux malentendants et malvoyants ou donnent à ces derniers l’accès à des services de tiers.
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2 Les prix des communications facturés aux malentendants et malvoyants dans le ca- dre de ces services ne doivent pas être discriminatoires par rapport aux tarifs appli- cables aux autres usagers.
Art. 31 Blocage des communications sortantes vers des services à caractère érotique ou pornographique Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent offrir gratuite- ment la possibilité de bloquer les communications sortantes vers des services à ca- ractère érotique ou pornographique.
Art. 32 Justificatif des taxes L’office peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la transmis- sion entre fournisseurs de prestations relevant du service universel des informations nécessaires à l’indication des taxes à l’usager (justificatif des taxes).
Section 4 Financement du service universel
Art. 33 Détermination de la contribution à l’investissement 1 Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l’art. 18. 2 Le coût prévisionnel doit parvenir à l’autorité concédante avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Pendant les deux premiè- res années de la concession, le coût prévisionnel doit ressortir directement de l’appel d’offres. 3 Le coût effectif doit parvenir à l’autorité concédante au plus tard deux mois après l’année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l’autorité concédante toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif. 4 L’autorité concédante détermine la contribution sur la base du coût effectif. Les différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des motifs valables pour faire l’objet d’une compensation.
5 Le concessionnaire avance le montant de la contribution annuelle. L’avance est
rémunérée au taux du marché. 6 L’autorité concédante peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du coût.
Art. 34 Redevances de concession de services de télécommunication 1 Le chiffre d’affaires déterminant pour le calcul de la redevance est celui qui résulte des services faisant l’objet de la concession. L’office édicte des prescriptions admi- nistratives relatives à la détermination du chiffre d’affaires.
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2 Les concessionnaires de services de télécommunication fournissent à l’office les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 31 janvier, la première fois en 2004. 3 Si un concessionnaire ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la rede- vance, l’office fixe le montant en se basant sur le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 4 L’office peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l’exactitude des données fournies par les concessionnaires.
Art. 35 Gestion du mécanisme de financement 1 L’office gère le mécanisme de financement. Il peut édicter des prescriptions tech- niques et administratives à cet effet. 2 L’office publie périodiquement un rapport sur le financement du service universel.
3 Les frais imputables à la gestion du mécanisme de financement sont couverts par les redevances de concession de services de télécommunication.
Chapitre 3 Utilisation de terrains du domaine public
Art. 36 Coordination avec d’autres projets de construction
1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public peut assortir
l’autorisation d’utiliser ce dernier d’une obligation contraignant le concessionnaire à coordonner son projet avec un autre projet, à condition que le premier puisse être réalisé dans un délai de trois mois et que cette coordination temporaire n’entrave pas outre mesure l’affectation prévue du terrain en question. 2 Il peut exiger du concessionnaire qu’il s’informe auprès d’autres entreprises des projets qu’elles entendent réaliser sur un terrain qui fait partie du domaine public. Il lui indique les entreprises auxquelles il doit demander ces informations. Le conces- sionnaire peut également demander de telles informations à d’autres entreprises. Ces dernières sont tenues de répondre dans un délai de quatre semaines.
Art. 37 Déplacement de lignes et de postes téléphoniques payants publics 1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au concessionnaire le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants pu- blics, en indiquant les motifs. Le concessionnaire est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n’intervient au sujet du déplacement et de ses modalités, le proprié- taire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du concessionnaire. 2 Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le concessionnaire. Ce- pendant, le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public y participe de manière appropriée pour autant:
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a. que la situation de la ligne ou du poste téléphonique payant public à ce mo- ment-là corresponde à son souhait explicite; b. qu’il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins; c. que le déplacement de la ligne ou du poste téléphonique payant public soit exigé dans le délai d’une année à compter de la mise en place; d. que les coûts découlant d’autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement. 3 Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l’opération.
Art. 38 Terrains appartenant aux chemins de fer 1 L’art. 35 LTC s’applique par analogie aux lignes traversant les terrains appartenant aux chemins de fer de la manière la plus directe possible. 2 Le concessionnaire prend en charge les dommages causés à la société de chemin de fer par la construction ou l’entretien des lignes.
Art. 39 Droit de co-utilisation Est réputée dédommagement approprié pour la co-utilisation d’installations ou d’emplacements destinés aux émetteurs, la part correspondante des coûts totaux.
Chapitre 4 Interconnexion Section 1 Services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché
Art. 40 Non-discrimination 1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès aux équipements, services et informations nécessaires à l’interconnexion, de manière non discriminatoire (art. 11, al. 1, LTC). 2 En particulier, tout requérant doit bénéficier des mêmes conditions que les autres services commerciaux, les filiales ou les partenaires du fournisseur occupant une po- sition dominante sur le marché.
Art. 41 Utilisation commune d’installations et accès équivalent Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché est tenu de garantir l’interconnexion aux autres fournisseurs de services de télécommunication (art. 11, al. 1, LTC). L’interconnexion est notamment garantie par l’utilisation commune d’installations de télécommunication, de bâtiments et de terrains.
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Art. 42 Ayants droit Les ayants droit à l’interconnexion au sens de l’art. 11 LTC sont tous les fournis- seurs de services de télécommunication titulaires d’une concession ou soumis à l’obligation d’annoncer (art. 4 LTC) ainsi que les fournisseurs de services de télé- communication internationaux.
Art. 43 Offre de base 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre au moins, sur le marché en question, les services d’interconnexion suivants: a. l’établissement, la terminaison et le transit des communications pour les prestations relevant du service universel (originating, terminating access and tandem service); b. l’accès à d’autres services dont le fournisseur occupe une position domi- nante sur le marché; c. les services d’identification des appels: présentation de l’identification de la ligne appelante, présentation de l’identification de la ligne connectée, sup- pression de l’identification de la ligne appelante, suppression de l’identifi- cation de la ligne connectée, renseignements sur les appels abusifs; d. l’accès aux services à valeur ajoutée 08.. et 09..; e. la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents fournisseurs, nécessaire à la liaison des services. 2 L’office peut édicter des prescriptions techniques relatives à l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée.
Art. 44 Transparence 1 Les conditions techniques et commerciales relatives à l’interconnexion doivent être communiquées sur demande. Les bases de calcul des offres sont présentées de ma- nière compréhensible et décomposée. Les informations suivantes au moins doivent être publiées chaque année: a. l’offre de base; b. la description de l’ensemble des points d’interconnexion standard et des conditions d’accès à ceux-ci lorsque le requérant souhaite soit assurer lui- même la liaison d’interconnexion, soit en charger le fournisseur; c. la description complète des interfaces d’interconnexion et des protocoles de signalisation.
2 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché qui prévoit de
modifier son offre dans les douze mois doit le faire savoir à l’avance.
Art. 45 Alignement des prix sur les coûts
1 Les prix sont fixés sur la base des éléments suivants:
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a. les coûts causés par le service d’interconnexion (coûts pertinents); b. les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en consi- dération et ceux qui découlent exclusivement de la fourniture d’un service d’interconnexion (long run incremental costs, LRIC); c. un supplément constant (constant mark up), équivalant à une partie équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents (joint and common costs); d. la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.
2 Les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un
fournisseur rentable. Leur estimation repose sur les bases actuelles (forward loo- king). Les coûts du réseau sont évalués en tenant compte des investissements de re- nouvellement (modern equivalent assets). 3 Les services d’interconnexion sont calculés et facturés séparément des autres ser- vices.
Art. 46 Interfaces d’interconnexion 1 L’office publie le catalogue des interfaces recommandées pour l’interconnexion et leurs spécifications techniques. 2 Le fournisseur requérant peut exiger la mise en œuvre d’une interface ne figurant pas au catalogue pour autant qu’elle respecte les normes harmonisées au plan inter- national, qu’elle soit techniquement réalisable et qu’elle présente des avantages éco- nomiques non négligeables pour la mise en œuvre des services prévus. 3 Les interfaces harmonisées à l’échelle internationale doivent être privilégiées.
Art. 47 Exigences relatives à la présentation des comptes 1 Les fournisseurs de services de télécommunication établissent, pour leurs activités relatives à l’interconnexion, une comptabilité qui respecte les principes de l’aligne- ment sur les coûts, de la non-discrimination et de la transparence; ils appliquent les recommandations relatives à la présentation des comptes (RPC), les «International Accounting Standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international. 2 Ils établissent une comptabilité séparée pour les services d’interconnexion, laquelle doit présenter distinctement les services internes et externes. Elle doit comprendre également la comptabilité interne des services d’interconnexion.
3 La commission peut édicter des directives.
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Section 2 Services des fournisseurs n’occupant pas une position dominante sur le marché
Art. 48 Quiconque offre une prestation relevant du service universel au sens de l’art. 16 LTC doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de cette presta- tion (art. 11, al. 2, LTC). A cet effet, le fournisseur doit garantir l’interconnexion soit directement soit indirectement. Il doit respecter les principes relatifs: a. à l’offre de base (art. 43, sauf al. 1, let. b); b. à l’indication des conditions techniques et commerciales à l’égard des four- nisseurs demandant l’interconnexion; c. aux interfaces d’interconnexion (art. 46).
Section 3 Procédure
Art. 49 Accords d’interconnexion Tout accord d’interconnexion doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les points suivants: a. les conditions commerciales générales; b. la description des services; c. les caractéristiques techniques des services d’interconnexion; d. les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement.
Art. 50 Confidentialité des informations 1 Les informations relatives aux négociations en matière d’interconnexion sont con- fidentielles. Elles ne peuvent être remises à d’autres services commerciaux, à des fi- liales, à des partenaires ou à des tiers. 2 Toute information sur les abonnés ne peut être utilisée que dans le cadre de l’inter- connexion. 3 Le devoir de confidentialité prévu à l’al. 1 ne s’applique pas vis-à-vis de la com- mission ou de l’office.
Art. 51 Notification de l’ouverture des négociations Le fournisseur désireux de conclure un accord d’interconnexion peut notifier par écrit à l’office, à des fins de preuve, l’ouverture ou la reprise des négociations.
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Art. 52 Obligation de notifier 1 Tout accord d’interconnexion doit être remis à l’office au plus tard deux semaines après sa signature. La même règle s’applique en cas de modification ou de dénon- ciation de l’accord. 2 Toute clause contenant des secrets d’affaires peut être cachée, à condition qu’elle soit résumée. Si le résumé est incomplet, l’office peut exiger de plus amples rensei- gnements. 3 Toute partie ayant son domicile ou son siège à l’étranger doit indiquer une adresse de notification en Suisse.
Art. 53 Droit de consulter
1 Sur demande, l’office permet la consultation des accords et des décisions.
2 Il peut prélever un émolument pour la consultation.
Art. 54 Demande de décision en matière d’interconnexion 1 Toute demande de décision visant à garantir l’interconnexion (art. 11, al. 3, LTC) doit comprendre les données suivantes: a. les différentes conclusions du requérant; b. les faits principaux; c. une brève présentation des points litigieux et non litigieux; d. pour les demandes visées à l’art. 11, al. 1, LTC, le formulaire de l’office concernant la position dominante qu’occupe sur le marché le fournisseur concerné par l’obligation; e. une proposition en vue d’un accord.
2 L’office instruit la demande.
Art. 55 Mesures provisionnelles Après avoir reçu la demande d’interconnexion, la commission peut prendre des me- sures provisionnelles, d’office ou sur la demande d’une partie, afin de garantir l’in- terconnexion pendant la procédure.
Art. 56 Commission de la concurrence Lorsque la Commission de la concurrence est consultée, elle prend position dans un délai de quatre semaines.
Art. 57 Procédure de conciliation L’office mène une procédure de conciliation dans le cadre de l’instruction.
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Art. 58 Décision d’interconnexion 1 Lorsque la procédure de conciliation échoue, l’office propose à la commission de prendre une décision. 2 La commission décide des conditions de l’interconnexion et fixe les prix. Lorsque les capacités sont insuffisantes, elle fixe les dispositions nécessaires dans sa déci- sion. 3 Lorsque le fournisseur ne peut prouver qu’il respecte le principe de l’alignement sur les coûts prévu par l’art. 45, la commission décide sur la base de valeurs compa- rables conformes aux usages du marché et du secteur en question.
Art. 59 Examen périodique Tous les deux ans, l’office examine s’il est nécessaire de modifier les règles relatives à l’interconnexion. Le cas échéant, il demande au Conseil fédéral de modifier la pré- sente ordonnance.
Chapitre 5 Secret des télécommunications
Art. 60 Données relatives au trafic et à la facturation 1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données per- sonnelles concernant leurs abonnés dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’établissement des communications et à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations. Dans tous les cas, ils tiennent ces données pendant six mois à la disposition des autorités compétentes dans le cadre de la surveillance des télé- communications selon l’art. 44 LTC. 2 Aussi longtemps qu’ils peuvent contester la facture, les abonnés peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique les don- nées suivantes, à condition qu’elles soient utilisées pour la facturation: a. les ressources d’adressage complètes des raccordements appelés ou les nu- méros d’appel des raccordements appelants sans les quatre derniers chiffres; b. la date, l’heure et la durée des communications; c. la rémunération due pour chaque communication. 3 Lorsqu’un abonné établit de manière vraisemblable, par écrit, qu’il est victime de communications abusives, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu’il en dispose: a. la date, l’heure et la durée des communications; b. les ressources d’adressage, le nom et l’adresse des titulaires des raccorde- ments ayant servi à établir les communications.
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4 Lorsque les communications abusives proviennent d’un abonné d’un autre fournis- seur de services de télécommunication, ce dernier doit livrer au fournisseur de servi- ces de télécommunication de l’abonné ayant émis la requête les données mention- nées à l’al. 3.
5 Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent poser des condi-
tions prohibitives à l’exercice, par leurs abonnés, des droits mentionnés aux al. 2 et 3.
Art. 61 Identification de la ligne appelante 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les four- nisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, appel par appel ou en perma- nence, l’affichage de l’identification de leur ligne sur l’installation de l’abonné ap- pelé. 2 Aux mêmes conditions, ils doivent offrir aux abonnés appelés la possibilité de re- fuser les appels entrants pour lesquels l’affichage de l’identification de la ligne ap- pelante a été supprimé. 3 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent indiquer expressément à leurs abonnés les possibilités mentionnées aux al. 1 et 2 lors de la souscription d’un abonnement. 4 Dans tous les cas, ils doivent assurer l’affichage du numéro de l’appelant pour les appels dont la localisation doit être garantie conformément à l’art. 28, al. 3, et, pour ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l’art. 19, al. 1, let. f. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d’enregistrement des déran- gements, ils ne peuvent offrir à aucun autre abonné l’affichage du numéro des ap- pelants ayant opté pour le service de suppression de l’affichage du numéro selon l’al. 1.
Art. 62 Identification de la ligne connectée 1 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les four- nisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l’affichage de l’identification de leur ligne sur l’installation de l’abonné appelant. 2 Ils doivent indiquer expressément à leurs abonnés cette possibilité lors de la sous- cription d’un abonnement.
Art. 63 Déviation automatique des appels Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournis- seurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs abonnés, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de mettre fin à la déviation automatique des appels d’un tiers sur leur installation.
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Art. 64 Sécurité des services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent informer leurs abonnés des risques que comporte l’utilisation de leurs services en matière d’écoute et d’ingérence par des personnes non autorisées. 2 Ils doivent leur offrir ou leur indiquer des moyens propres à écarter ces risques.
Art. 65 Annuaires 1 Les abonnés figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir des messages publicitaires de tiers et que les don- nées les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection pu- blicitaire directe.
2 Le fournisseur d’un service d’annuaire électronique peut:
a. mettre à la disposition des abonnés des mécanismes de recherche d’informa- tions, qui permettent notamment d’obtenir une liste des professionnels clas- sés par rubrique; b. laisser l’abonné parcourir l’annuaire à la recherche d’informations. 3 Les copies d’annuaires électroniques en ligne doivent être conformes aux normes internationales et aux prescriptions fixées par l’office; le fournisseur d’un tel an- nuaire doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune copie ne parvienne dans des pays qui n’offrent pas un niveau de protection des données personnelles équiva- lent à celui de la Suisse. 4 Le fournisseur d’un annuaire électronique en ligne doit prendre les mesures techni- ques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d’un enregis- trement ou d’une partie de l’annuaire ne soit ni modifié ni effacé.
Chapitre 6 Intérêts nationaux importants Section 1 Prestations lors de situations extraordinaires
Art. 66 Prestations 1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à assurer les prestations suivantes en faveur des organismes chargés de faire face à des situa- tions extraordinaires, visés à l’art. 67: a. fournir des prestations relevant du service universel; b. transmettre des données à haut débit; c. mettre à disposition des lignes louées.
2 Ils doivent à cet effet prendre les mesures préparatoires nécessaires.
3 Au besoin, ils doivent permettre la co-utilisation de leurs locaux et installations et le déroulement d’exercices dans la mesure où l’exploitation normale de leurs servi- ces n’en est pas entravée.
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Art. 67 Bénéficiaires Peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l’art. 66 les organismes suivants: a. l’armée, la protection civile, l’approvisionnement économique du pays et les états-majors civils de conduite; b. la police, les pompiers ainsi que les organismes chargés par les collectivités publiques de missions de sauvetage et de services sanitaires; c. les organes engagés pour fournir une aide aux autorités civiles au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6.
Art. 68 Fournisseurs 1 En principe, les organismes chargés de préparer les transmissions dans des situa- tions extraordinaires commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix. 2 Après avoir procédé à un appel d’offres public infructueux, l’organisme chargé des transmissions dans des situations extraordinaires peut demander à l’office d’obliger un concessionnaire de services de télécommunication à fournir les prestations néces- saires. 3 Lorsque le fournisseur de services de télécommunication tient sa concession de la commission, celle-ci décide sur proposition de l’office.
Art. 69 Réquisition de personnel Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinai- res à s’organiser en prévision de telles situations. Le cas échéant, il peut réquisition- ner le personnel nécessaire.
Art. 70 Indemnisation
1 L’indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs
prestations est réglée par contrat avec les organismes chargés de préparer les trans- missions dans des situations extraordinaires. Elle se base sur les éléments de coûts suivants: a. les prix usuels pour l’utilisation des services publics; b. les prix usuels pour les réseaux exploités par la police, les organisations de sauvetage et les services sanitaires; c. les frais encourus pour préparer des installations de télécommunication et des locaux;
6 RS 510.10
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d. les frais encourus pour les réseaux exploités en permanence; lorsque ces ré- seaux sont utilisés à d’autres fins, les prix usuels s’appliquent; e. dans le cadre d’exercices:
1. les prix usuels pour l’utilisation des services publics,
2. les frais de préparation et de mise hors service des installations utili-
sées,
3. les frais d’utilisation des installations, en fonction de la durée effective.
2 Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication est tenu de fournir les
prestations requises, l’autorité concédante fixe son indemnisation en fonction des éléments mentionnés à l’al. 1.
Section 2 Restriction des télécommunications
Art. 71 Mesures 1 Le département peut ordonner que les télécommunications civiles soient limitées aux seuls abonnés ayant des tâches importantes à remplir dans des situations extra- ordinaires. 2 Lors de situations extraordinaires, la Centrale nationale d’alarme peut faire limiter les télécommunications selon l’al. 1 pendant 36 heures au maximum. Elle en in- forme immédiatement l’office. 3 Les fournisseurs de services de télécommunication sont habilités à limiter partiel- lement les télécommunications pendant 36 heures au plus lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau.
Art. 72 Mesures préparatoires
1 Le mandataire pour la coordination des transmissions dans le domaine de la dé-
fense générale prend les mesures prévues à l’art. 71, al. 1, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.
2 La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires.
Chapitre 7 Statistique officielle sur les télécommunications
Art. 73 Compétences de l’office 1 L’office établit la statistique officielle sur les télécommunications, afin notamment de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunications, de prendre les décisions régulatrices qui s’imposent et d’assurer le suivi du service uni- versel. 2 Il assure la collecte et le traitement des données, ainsi que l’ensemble des travaux statistiques dans le cadre de l’al. 1.
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3 Il collabore et coordonne ses travaux statistiques avec l’Office fédéral de la statis- tique en application de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale7.
Art. 74 Données collectées par l’office
1 L’office collecte auprès des fournisseurs de services de télécommunication les
données nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommu- nications. Il peut également recourir aux données acquises en application de la lé- gislation sur les télécommunications et à celles acquises par d’autres autorités en application du droit fédéral. 2 Il collecte, au moyen d’un questionnaire annuel sur les réseaux et les services des fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur: a. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité); b. les caractéristiques des réseaux (notamment leur type, leurs caractéristiques techniques, le nombre et le type de leurs raccordements, le taux de desserte de la population et du territoire, le nombre d’ordres de présélection effec- tués); c. les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu’ils soient, leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs prix, le nombre des abonnés, le chiffre d’affaires par service, la durée et le nombre des communications, le volume des communications par service, le nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l’intermédiaire de numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de l’infrastructure louée à des tiers). 3 Il collecte, au moyen d’un questionnaire annuel sur les données financières con- cernant les fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur: a. les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité); b. les produits opérationnels désagrégés par type de services; c. les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de services (services acquis auprès d’autres opérateurs par type de réseaux et autres services), les charges de personnel et les amortissements; d. les résultats, notamment le résultat d’exploitation, hors exploitation, avant impôt, net;
7 RS 431.011
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e. les investissements, notamment les investissements en immobilisations cor- porelles tels les investissements dans les installations d’exploitation néces- saires aux télécommunications par type de réseaux, les investissements en immobilisations incorporelles et financières; f. les effectifs. 4 Il peut collecter des données par d’autres moyens, notamment par des questionnai- res uniques.
Art. 75 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de transmettre gra- tuitement à l’office les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommunications. 2 Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai imparti les questionnaires établis par l’office.
Art. 76 Utilisation des données 1 Les données collectées ou communiquées à des fins de statistique ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autorise expressément une autre utilisation, que la personne concernée n’y ait consenti par écrit ou qu’il ne s’agisse de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunica- tions. 2 Les données personnelles collectées peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés et de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition: a. qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; b. que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’office ou à les détruire une fois ses travaux achevés; c. que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées; d. que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la réglementation fédérale en matière de protection des données, et e. qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à dispo- sition.
Art. 77 Mesures au sein de l’office L’office prend les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent afin de protéger les données collectées de tout traitement abusif. En particulier, il confie les travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n’ayant pas de fonc- tion de gestion ou de contrôle.
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Art. 78 Secret de fonction Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu con- naissance dans l’exercice de leur fonction.
Art. 79 Diffusion des résultats statistiques 1 L’office publie ou rend accessible par procédure d’appel les résultats statistiques s’ils présentent un intérêt public. Il peut fournir, sur demande et contre paiement, les résultats non publiés ou non accessibles par procédure d’appel si aucun intérêt pu- blic ou privé ne s’y oppose. 2 Les résultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme qui rend impossi- ble toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou si elle y consent. 3 L’utilisation ou la reproduction de résultats visés à l’al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’office peut prévoir des exceptions.
Art. 80 Législation sur la protection des données Le traitement des données collectées et l’ensemble des travaux statistiques sont au surplus soumis à la législation fédérale en matière de protection des données.
Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution, participation aux activités de l’Union internationale des télécommunications (UIT)
Art. 81 Exécution
1 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions tech- niques ou administratives relatives à la présente ordonnance.
Art. 82 Participation aux activités de l’UIT 1 Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournis- seurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont le statut «d’exploitation reconnue» au sens de l’Union internationale des télécom- munications (art. 19 de la Convention du 22 déc. 1992 de l’UIT8). 2 L’office peut reconnaître comme «membre des Secteurs» (art. 19 de la Convention de l’UIT) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute
8 RS 0.784.02
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autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse, s’ils garantissent qu’ils satisfont aux exigences de l’Union internationale des télécommunications.
Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 83 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommunication9 est abrogée.
Art. 84 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécom- munications (ORDT)10 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 2 Les dispositions particulières de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunica- tions11 et de l’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunica- tion12 relatives aux redevances de concession de services de télécommunication et aux redevances de concession en cas de mise aux enchères d’une concession de ra- diocommunication sont réservées.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 85 Prix plafonds 1 Du 15 novembre 2001 au 28 mars 2002, les prix plafonds suivants (taxe sur la va- leur ajoutée comprise) sont applicables: a. raccordement (art. 19, al. 1, let. a): 25 fr. 25 par mois; b. communications à l’intérieur du même indicatif interurbain selon le plan de numérotation E.164/199813 (zone locale): 10 centimes pour les périodes en- tières ou entamées suivantes:
1. du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 90 secon-
des,
2. du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heu-
res, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 180 secondes,
9 RO 1997 2833, 2000 1044 10 RS 784.106 11 RS 784.10 12 RS 784.101.1; RO 2001 2759
13 RS 784.101.113, annexe 2, ch. 1
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3. du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 360 se-
condes; c. communications vers d’autres indicatifs interurbains selon le plan de numé- rotation E.164/199814 (zone nationale): 10 centimes pour les périodes entiè- res ou entamées suivantes:
1. du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 24 secon-
des,
2. du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heu-
res, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 48 secondes,
3. du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 96 secon-
des; d. supplément pour l’utilisation d’une cabine publique: 50 centimes; e. utilisation du service de transcription (art. 19, al. 1, let. f): au tarif de la zone tarifaire la moins chère. 2 Du 29 mars 2002 au 31 décembre 2002, les prix plafonds suivants (taxe sur la va- leur ajoutée comprise) sont applicables: a. raccordement (art. 19, al. 1, let. a): 25 fr. 25 par mois; b. communications nationales en direction des raccordements fixes: 10 centi- mes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
1. du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 24 secon-
des,
2. du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heu-
res, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 48 secondes,
3. du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 96 secon-
des; c. supplément pour l’utilisation d’une cabine publique: 50 centimes; d. utilisation du service de transcription (art. 19, al. 1, let. f): 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
1. du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures (tarif normal): 90 secon-
des,
2. du lundi au vendredi, de 6 heures à 8 heures et de 17 heures à 22 heu-
res, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés généraux, de
6 heures à 22 heures (tarif réduit): 180 secondes,
3. du lundi au dimanche, de 22 heures à 6 heures (tarif de nuit): 360 se-
condes.
14 RS 784.101.113, annexe 2, ch. 1
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Services de télécommunication – O RO 2001
Art. 86 Mise à jour des données d’annuaire Les fournisseurs de services de télécommunication mentionnés à l’art. 29, al. 1, doi- vent offrir l’option de mise à jour au minimum quotidienne des données d’annuaire visées à l’art. 29, al. 5, d’ici au 1er octobre 2002.
Art. 87 Concession de service universel La concession de service universel fondée sur l’ancien droit reste valable confor- mément aux anciennes dispositions jusqu’au 31 décembre 2002. L’art. 85 de la pré- sente ordonnance s’applique.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 88 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2001.
31 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Services de télécommunication – O RO 2001
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