AS 2001 3545
Ordonnance de l'OFAG sur l'échelonnement des taux forfaitaires de l'aide à l'investissement (OFOR)
Ordonnance de l’OFAG sur l’échelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement (OFOR)
Modification du 5 décembre 2001
L’Office fédéral de l’agriculture arrête:
I L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’échelonnement des taux forfai- taires de l’aide à l’investissement1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Aide à l’investissement maximale par exploitation 1 L’aide à l’investissement allouée pour les bâtiments d’exploitation est plafonnée à 40 unités de gros bétail (UGB) par exploitation. Pour les bâtiments communautaires (communautés d’exploitation et d’élevage et communautés similaires), la contri- bution est limitée à 80 UGB, un maximum de 40 UGB étant imputable par membre.
2 En ce qui concerne les bâtiments communautaires dépassant la limite de 80 UGB,
les UGB supplémentaires imputables donnent droit, dans toutes les zones, à l’octroi de crédits d’investissements fixés comme suit: a. pour les animaux consommant des fourrages grossiers, la moitié du forfait applicable à la région de plaine, sans la zone des collines, selon le tableau C. 2 à l’annexe; b. pour les porcs et la volaille, la moitié des forfaits prévus au tableau E à l’annexe.
II Les let. A, D et E de l’annexe sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
5 décembre 2001 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
1 RS 913.211
2001-2720 3545
Echelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement RO 2001
Annexe
Taux forfaitaires de l’aide à l’investissement
A. Crédits d’investissements alloués comme aide initiale
Catégories Unités de main-d’œuvre standard Forfaits en francs
Catégorie 1 0.80–1.19 60 000 Catégorie 2 1.20–2.19 120 000 Catégorie 3 > 2.20 150 000
Les unités de main-d’œuvre standard sont calculées conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2. L’aide initiale de la catégorie 1 n’est accordée que dans les régions visées à l’art. 89, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3.
D. Aide à l’investissement accordée pour les bâtiments alpestres
Elément, partie de bâtiment, unité Contributions fédérale Crédit d’investis- et cantonale en francs sement en francs
dont contribution fédérale, selon la capacité financière du canton
Chalet d’alpage (habitation); 40 000 35 000 jeune bétail et 59 vaches au maximum dont contribution fédérale 20 000–23 530 Chalet d’alpage (habitation); dès 60 vaches 60 000 60 000 dont contribution fédérale 30 000–35 300 Locaux et installations destinés à la fabrication et au stockage de fromage, par vache laitière 1200 1500 dont contribution fédérale 600–710 Etable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB 1000 1200 dont contribution fédérale 500–590 Porcherie, y compris fosse à purin et fumière,par place de porc à l’engrais (PPE) 350 300 dont contribution fédérale 175–210
2 RS 910.91 3 RS 910.1
Echelonnement des taux forfaitaires de l’aide à l’investissement RO 2001
Dispositions s’appliquant aux aides à l’investissement pour bâtiments alpestres: Une aide est accordée au maximum pour une place de porc à l’engrais par vache laitière. Les montants maximums par UGB fixés aux art. 19, al. 2, let. b (contribution fédérale de 2200 à 2600 francs) et 46, al. 2, let. c (crédit d’investissement de
3000 francs) de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structu-
relles4 ne peuvent pas être dépassés.
E. Crédits d’investissements accordés pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille Construction de l’étable, des locaux destinés au stockage des fourrages, de la fosse à purin et de la fumière
Espèce Unité Crédit d’investissement Crédit d’investissement, par unité en francs y compris supplément SST, par unité en francs
Truies d’élevage, y compris Place 2200 2550 porcelets et part du verrat Porcs à l’engrais Place 260 300 Poules pondeuses 100 places 3500 4200 Volaille d’élevage et 100 places 1700 2000 d’engraissement
4 RS 913.1