Lexipedia

AS 2001 3583

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de l'UNITA

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA

Modification du 7 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 instituant des mesures à l’encontre de l’UNITA1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution2,

Art. 5 Diamants bruts 1 L’importation, le transit la mise en entrepôts douaniers et la sortie d’entrepôts douaniers de diamants bruts originaires de l’Angola sont interdits. 2 Sont exemptés les diamants bruts accompagnés d’un certificat d’origine délivré par le gouvernement de l’Angola sous le régime approuvé par les autorités compétentes des Nations Unies. 3 En cas de doute quant à l’origine de diamants bruts, les autorités douanières peu- vent retenir la marchandise jusqu’à ce que leur origine ait été déterminée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).

Art. 6a Déclaration obligatoire 1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 6, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.

Art. 8, al. 3 3 En cas de doute, le seco décide quels aéronefs tombent sous le coup de cette inter- diction.

1 RS 946.204 2 Cette disposition correspond à l’art. 184, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2001-2505 3583

Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 2001

Art. 15, al. 2, phrase introductive

2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies

de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordon- nance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations con- cernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destina- tion et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: ...

Art. 16 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et ’aux Nations Unies, conformément à l’art. 15, al. 2, lorsque l’autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la Justice; d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité. 2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3 est réservée. Les vio- lations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.

Art. 17a Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fé- déral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, adapter les an- nexes et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.

Art. 18, titre médian et al. 2 Entrée en vigueur et durée de validité

2 Elle a effet jusqu’au 7 novembre 2003.

3 RS 351.1

3584

Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 2001

II Les annexes 1 et 3 contiennent la nouvelle version selon annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 8 novembre 2001.

7 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3585

Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 2001

Annexe 1 (art. 2, 3, 7, al. 2, et 8, al. 1)

Points d’entrée sur le territoire angolais

Aéroports: Luanda Katumbela, Benguela Province Ports: Cabinda, Cabinda Province Luanda Lobito, Benguela Province Namibe, Namibe Province Soyo, Zaire Province Autres points d’entrée: Malongo, Cabinda Province

3586

Mesures à l’encontre de l’UNITA RO 2001

Annexe 34 (art. 6 et 9)

Dirigeants de l’UNITA

4 Le texte de cette annexe ne figure pas dans le présent recueil. Le tiré à part peut être obtenu auprès du seco, secteur politique de contrôle à l’exportation et sanctions, Effingerstrasse 1, 3003 Berne. L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: (http://www.seco-admin.ch). Seule la version imprimée fait foi.

3587