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AS 2001 83

Ordonnance concernant les affectations au service civil dans le cadre de programmes prioritaires et pour remédier à des situations d'urgence

Ordonnance concernant l’affectation des personnes astreintes au service civil à des programmes prioritaires et à des activités lors de situations d’urgence (Ordonnance sur les programmes prioritaires du service civil)

du 27 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14 et 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)1, vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2, arrête:

Section 1 Dispositions communes

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit l’affectation des personnes astreintes au service civil: a. dans les domaines d’activité prévus à l’art. 4 LSC que l’organe d’exécution de la Confédération pour le service civil (organe d’exécution) désigne comme particulièrement dignes d’être encouragés (programmes prioritaires, art. 34 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil, OSCi 3); b. aux activités visant à faire face à une situation d’urgence, lorsqu’un canton en a fait la demande à l’organe d’exécution (service civil extraordinaire, art. 14 LSC).

Art. 2 Convocation et transfert (art. 21, al. 2, 22, al. 2, et 23 LSC) 1 L’organe d’exécution peut convoquer les personnes astreintes au service civil pour les affectations visées à l’art. 1, indépendamment du résultat de leur recherche de possibilités d’affectation (art. 31a OSCi4. 2 Il peut convoquer la personne astreinte au service civil pour des affectations dès que la décision d’admission au service civil est entrée en force. 3 Il peut annuler avant le début de la période d’affectation des convocations établies pour d’autres affectations au service civil; il peut aussi interrompre avant terme une

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Ordonnance sur les programmes prioritaires du service civil RO 2001

affectation en cours et convoquer la personne concernée à une des affectations vi- sées à l’art. 1 en prononçant une décision de transfert. 4 Dans les cas urgents, il fait passer autant que possible les décisions de transfert avant les convocations à de nouvelles affectations.

Art. 3 Effet suspensif du recours (art. 55, al. 2, PA) Lorsque l’urgence de l’affectation l’exige, l’organe d’exécution peut décider que le recours contre les convocations et contre les décisions de transfert visées à l’art. 2 n’aura pas d’effet suspensif.

Art. 4 Travail de bureau (art. 5 LSC)

La disposition relative à l’exclusion du travail de bureau (art. 4, al. 2, OSCi5) n’est pas applicable.

Art. 5 Organe d’exécution en tant qu’établissement d’affectation (art. 44 à 51 LSC)

1 L’organe d’exécution peut lui-même exercer les droits et les obligations d’un

établissement d’affectation. 2 Il prend à sa charge les frais qui en résultent (art. 29 LSC) et définit, avec les bé- néficiaires, l’étendue de leur participation aux frais de l’affectation. 3 Il peut déléguer à des tiers qu’il soutient dans le cadre de la présente ordonnance le droit de donner des instructions.

Art. 6 Droit de donner des instructions lors d’affectations en groupe (art. 27, al. 5, et 49 LSC)

Lors d’affectations en groupe, l’établissement d’affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes astreintes au service civil qualifiées.

Section 2 Programmes prioritaires

Art. 7 Délais relatifs aux décisions de transfert (art. 22, al. 2, et 23 LSC) 1 L’organe d’exécution notifie la décision de transfert à la personne astreinte au service civil au plus tard quatorze jours avant le début de l’affectation au programme prioritaire. 2 Il ne peut pas convoquer la personne astreinte au service civil pour une date anté- rieure à la date arrêtée initialement. Font exception à cette règle les affectations à l’aide en cas de catastrophes.

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3 Lorsque la période d’affectation à un programme prioritaire dure plus longtemps que la période d’affectation fixée initialement, le délai de convocation de trois mois s’applique à la prolongation.

Art. 8 Durée minimale, nombre et déroulement des affectations (art. 20, al. 2, LSC)

L’organe d’exécution peut autoriser: a. que la première période d’affectation dure moins de 120 jours; la période d’affectation suivante doit toutefois durer au moins 120 jours; b. que la période d’affectation dure moins de 30 jours lorsque les particularités de l’affectation le justifient ou si l’engagement d’un grand nombre de per- sonnes astreintes au service civil est nécessaire à court terme; de telles pé- riodes d’affectation durent au moins cinq jours; c. que le service civil soit accompli en une seule période d’affectation, lorsque les effets et l’utilité recherchés ne peuvent être atteints autrement; d. que l’affectation à un programme prioritaire suive immédiatement une autre période d’affectation, lorsqu’un grand nombre de personnes astreintes au service civil doit être convoqué pour l’accomplissement des tâches assi- gnées.

Art. 9 Report de service ordonné d’office (art. 24 LSC)

L’organe d’exécution peut ordonner d’office un report de service (art. 46, al. 1, OSCi6) s’il est prévu que la personne astreinte au service civil soit affectée à un programme prioritaire au cours des deux années civiles qui suivent.

Section 3 Service civil extraordinaire

Art. 10 Collaboration avec les états-majors de conduite et les organes spécialisés (art. 14, al. 1, LSC) L’organe d’exécution ordonne les affectations au service civil extraordinaire d’entente avec les états-majors de conduite et les organes spécialisés compétents de la Confédération et des cantons demandeurs.

Art. 11 Convocations (art. 14, al. 1, et 20 LSC) 1 L’organe d’exécution convoque en premier lieu les personnes astreintes au service civil qui n’ont pas encore entièrement accompli leur service civil ordinaire.

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2 Il peut déroger aux dispositions concernant la durée minimale des périodes

d’affectation (art. 35, al. 1 à 4, OSCi7), le nombre de périodes d’affectation à ac- complir (art. 36, al. 1, OSCi), et l’intervalle entre deux périodes d’affectation (art. 37, al. 1, OSCi).

Art. 12 Délais (art. 14, al. 2, let. b, LSC)

1 Les périodes d’affectation doivent être délimitées dans le temps.

2 Pour les périodes d’affectation ne dépassant pas 30 jours, la convocation ou la décision de transfert doit être notifiée à la personne astreinte au service civil au plus tard cinq jours avant le début de la période d’affectation. 3 Pour les périodes d’affectation dont la durée dépasse 30 jours, le délai de convo- cation ou de communication de la décision de transfert est de 30 jours. 4 Les convocations et les décisions de transfert communiquées par téléphone, par fax ou par courrier électronique doivent être immédiatement confirmées par lettre par l’organe d’exécution.

Art. 13 Dispense et mise en congé (art. 14, al. 2, LSC)

L’ordonnance du 18 octobre 1995 sur la dispense et la mise en congé du service d’appui et du service actif (ODCA)8 s’applique par analogie, sous réserve des dispo- sitions suivantes: a. l’organe d’exécution assume les tâches que l’ODCA attribue aux organes militaires. b. les avis destinés aux organes militaires en vertu de l’ODCA sont adressés à l’organe d’exécution. c. les art. 6 et 15 ODCA ne sont pas applicables. d. les congés individuels sont régis par l’OSCi 9.

Art. 14 Fin de l’affectation (art. 14, al. 1, LSC) 1 L’organe d’exécution met fin à l’affectation dès que la situation d’urgence est suffisamment maîtrisée pour le permettre. 2 Les personnes astreintes au service civil qui ont été transférées dans un service civil extraordinaire retournent dans leur établissement d’affectation initial dès que ce service a pris fin, à condition que la durée de l’affectation prévue selon la convoca- tion initiale n’ait pas encore expiré.

7 RS 824.01 8 RS 519.2 9 RS 824.01

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Art. 15 Reconnaissance d’établissements d’affectation (art. 14, al. 2, let. c, LSC) 1 Si la période d’affectation ne dure pas plus de 30 jours et n’a pas lieu auprès d’un établissement reconnu, l’organe d’exécution exerce les droits et obligations d’un établissement d’affectation. 2 Lorsque la période d’affectation dépasse la durée précitée, l’organe d’exécution met en oeuvre la procédure de reconnaissance dans les 30 jours sans la participation de la commission de reconnaissance. Il informe la commission ultérieurement de la reconnaissance.

Art. 16 Prise en charge des coûts par l’organe d’exécution (art. 14, al. 2, let. d, LSC) Dans la limite des crédits alloués, l’organe d’exécution peut exceptionnellement assumer entièrement ou partiellement les frais d’affectation en faveur d’établis- sements d’affectation qui ne sont pas en mesure de financer les prestations visées à l’art. 29 de la LSC (art. 47 LSC).

Art. 17 Contributions de l’établissement d’affectation (art. 14, al. 2, let. d, LSC) L’organe d’exécution ne perçoit auprès de l’établissement d’affectation aucune contribution selon l’art. 46 LSC.

Art. 18 Droit de donner des instructions (art. 14, al. 2, let. e, LSC) L’établissement d’affectation peut déléguer à des tiers qualifiés le droit de donner des instructions (art. 49 LSC).

Art. 19 Responsabilité civile (art. 14, al. 4, LSC)

Les dispositions concernant la responsabilité civile prévues par la loi du 3 février

1995 sur l’armée et l’administration militaire10 s’appliquent par analogie.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

10 RS 510.10

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27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz