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AS 2002 1177

Ordonnance sur les routes nationales

Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Modification du 8 mai 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. n et o Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques: n. les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d’accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires; o. les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes natio- nales, y compris les rampes d’accès et de sortie.

Art. 52 Exploitation Sont imputables: a. les frais des parties intégrantes des routes nationales selon l’art. 3, à l’exception de la chaussée d’un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes et des moyens d’exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd; b. pour les services de protection, les dépenses nécessitées par les routes natio- nales.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

1 RS 725.111

2002-0661 1177

Ordonnance sur les routes nationales RO 2002

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe entre en vigueur le 1er janvier 2003.

8 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur les routes nationales RO 2002

Annexe (art. 48)

Taux de participation

Canton Taux de la participation fédérale

Construction Entretien Exploitation

En dehors Dans les des villes villes

ZH 80 58 80 40 BE 84 74 87 67 LU 84 78 85 60 UR 97 97 95 SZ 92 88 63 OW 97 97 95 NW 96 95 92 GL 92 92 89 ZG 84 80 42 FR 90 91 79 SO 84 85 56 BS 65 81 40 BL 84 82 46 SH 84 78 83 51 SG 84 74 87 66 GR 92 92 88 AG 84 83 54 TG 86 84 55 TI 92 90 75 VD 86 87 61 VS 96 94 91 NE 88 91 69 GE 75 65 80 40 JU 95 96 95

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