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AS 2002 1347

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Modification du 24 avril 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 68, al. 2

2 Le règlement d’entreprise est remis à l’autorité cantonale.

Art. 75, al. 1, phrase introductive

1 Le Secrétariat

d’Etat à l’économie (office fédéral) représente le service de la Confédération auquel ressortit la protection des travailleurs. Il est notamment chargé: ...

Art. 76 Compétences territoriales des inspections fédérales Le Département fédéral de l’économie attribue aux inspections fédérales les régions qui relèvent de leurs compétences au sens de l’art. 42, al. 4, de la loi.

Art. 80, al. 4 4 L’autorité cantonale envoie à l’office fédéral un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.

1 RS 822.111

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Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail RO 2002

II

Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail 2

Art. 27, al. 3 3 Avant d’autoriser des dérogations, l’autorité cantonale prend l’avis de l’office fédéral. Celui-ci prend l’avis de la CNA, si nécessaire.

Art. 32, al. 1 1 L’autorité cantonale recherche les entreprises et parties d’entreprises qui répondent à la définition de l’entreprise industrielle et propose à l’office fédéral, par écrit et avec motifs à l’appui, de les assujettir aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles.

Art. 33, al. 1 Abrogé

Art. 35, al. 2

2 Un double sera communiqué à l’autorité cantonale et à la CNA.

Art. 36 Communication des modifications 1 L’autorité cantonale doit signaler à l’office fédéral tous les faits qui parviennent à sa connaissance et peuvent entraîner une modification de la décision d’assujet- tissement. 2 L’office fédéral notifie à l’employeur et communique à l’autorité cantonale ainsi qu’à la CNA toute modification apportée à la décision d’assujettissement.

Art. 37, al. 3 3 Pour les installations et constructions de la Confédération qui ne sont pas visées par la procédure fédérale coordonnée, la demande d’approbation des plans est à présenter à l’office fédéral.

Art. 41, al. 1 et 2, phrase introductive et al. 3

1 La compétence de décider de la nécessité d’une approbation des plans conformé-

ment aux art. 7 et 8 de la loi revient à l’office fédéral, en tant qu’autorité concernée

2 RS 822.114

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au sens de la procédure fédérale coordonnée selon les art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3.

2 L’autorité unique consulte l’office fédéral dans chaque procédure ordinaire

d’approbation des plans selon l’art. 62a LOGA; de plus, elle le fait collaborer si: ... 3 L’office fédéral prend, en tant qu’autorité concernée et à l’intention de l’autorité unique, position au sujet de la demande d’approbation des plans. Il est invité à parti- ciper aux discussions de plans dans la mesure où il s’agit de questions de protection des travailleurs.

Art. 44, al. 2, phrase introductive et al. 3

2 L’autorité unique fait toujours collaborer l’office fédéral: ...

3 Si le contrôle en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter révèle des défauts, l’autorité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle consulte l’office fédéral pour déterminer les conditions nécessaires dans l’autorisation d’exploiter afin de protéger la vie et la santé des travailleurs.

2. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents 4

Art. 48, al. 2 2 Les organes fédéraux d’exécution de la loi sur le travail veillent à ce que les orga- nes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uni- forme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l’exécution des dispositions de la loi sur le travail relatives à l’hygiène et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les prescriptions, le seco attire son attention sur les règles en question et l’invite à les respecter. Le seco peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.

3. Ordonnance du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile 5

Art. 12, al. 1 et 2 1 Chargé d’exercer la haute surveillance, le seco veille à ce que la loi soit appliquée de manière uniforme; il peut adresser des instructions aux autorités cantonales d’exécution.

2 Il effectue notamment des contrôles par sondage.

3 RS 172.010 4 RS 832.30 5 RS 822.311

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III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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