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Ordonnance sur les toxiques

Ordonnance sur les toxiques (OTox)

Modification du 28 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques1 est modifiée comme suit:

Préambule, 5e al. vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes (Accord sur la libre circulation)2,

Art. 19, al. 2bis 2bis Pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, un droit de séjour selon l’Accord sur la libre circulation est considéré comme équivalent au domicile ou au siège social selon l’al. 2. Ils adressent leur demande au canton dans lequel ils veulent exercer pour la première fois leur activité.

Art. 22, al. 1 1 L’autorité compétente délivre l’autorisation au requérant si celui-ci satisfait aux conditions pertinentes fixées aux art. 26 à 35. Elle délivre les autorisations selon les art. 30a, al. 1, et 35a, al. 1, si le requérant a prouvé qu’il possédait l’expérience professionnelle et les autres aptitudes requises pour l’utilisation de toxiques.

Art. 25a Preuve de l’expérience professionnelle et des autres aptitudes pour l’utilisation de toxiques 1 L’autorité cantonale compétente atteste qu’une personne possède les connaissances et aptitudes générales, commerciales ou techniques requises: a. pour l’exercice d’activités non salariées et d’activités d’intermédiaires rele- vant du commerce et de la distribution de toxiques ainsi que pour l’utilisa- tion professionnelle de toxiques selon les art. 2 et 4 de la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la

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Ordonnance sur les toxiques RO 2002

distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires3 (ci-après directive 74/556/CEE); b. pour l’utilisation professionnelle de toxiques selon les art. 3 et 4 de la directive 74/556/CEE.

2 L’attestation mentionnera:

a. si le requérant remplit les conditions énoncées aux art. 2 et 3 de la directive 74/556/CEE; b. si l’activité du requérant est limitée à la distribution ou à l’utilisation profes- sionnelle de toxiques et si certains toxiques sont exclus de l’activité profes- sionnelle en question. 3 L’attestation est délivrée par l’office si le requérant a acquis ses connaissances et aptitudes dans une entreprise de la Confédération.

Art. 30a Autorisation d’acquisition selon le droit communautaire 1 Les autorisations d’acquisition au sens des art. 26 à 30 sont également délivrées aux personnes qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle et d’autres aptitudes suffisantes pour l’utilisation de toxiques au sens des art. 3 et 4, al. 1, de la directive 74/556/CEE. Le droit, au sens de l’art. 3, al. 2 de la directive, de restrein- dre l’acquisition de substances ou de produits très toxiques et le droit, au sens de l’art. 5 de la directive, de refuser la délivrance de l’autorisation d’acquisition ou de la limiter à des toxiques déterminés, sont réservés.

2 La preuve qu’une personne possède une expérience professionnelle et d’autres

aptitudes suffisantes pour l’utilisation de toxiques est établie par une attestation délivrée par l’autorité ou l’organisme compétent de l’Etat d’origine ou de prove- nance (art. 4, al. 2, de la directive 74/556/CEE). 3 L’art. 19, al. 2bis, est applicable par analogie à l’exigence selon laquelle le domicile ou le siège social doivent être en Suisse.

Art. 35a Autorisation selon le droit communautaire 1 Les autorisations générales A à E au sens des art. 31 à 35 sont également délivrées aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle et d’autres aptitudes suffi- santes pour l’utilisation de toxiques au sens des art. 2 et 4, al. 1, de la directive 74/556/CEE. Le droit, au sens de l’art. 5 de ladite directive, de refuser la délivrance d’une autorisation générale A à E ou de la limiter à des toxiques déterminés est réservé.

2 La preuve qu’une personne possède une expérience professionnelle et d’autres

aptitudes suffisantes pour l’utilisation de toxiques est établie par une attestation

3 J.O. no L 307 du 18.11.1974, p. 1. Le texte de cette directive peut être commandé à l’OCFIM, 3003 Berne et peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, division Produits chimiques. Le prix est fixé par l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l’OCFIM; RS 172.041.11.

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délivrée par l’autorité ou l’organisme compétent de l’Etat d’origine ou de prove- nance (art. 4, al. 2, de la directive 74/556/CEE). 3 L’inscription dans le registre officiel du commerce d’un Etat membre de la CE est considérée comme équivalente à l’inscription au Registre suisse du commerce selon l’art. 34, al. 2.

Art. 38b, al. 2, 2e phrase

2 ... Dans ce cas, les art. 31 à 35a sont applicables par analogie.

Art. 76, al. 1, let. f

1 Les émoluments perçus par l’office s’élèvent à: Fr.

f. Pour l’établissement d’une attestation selon l’art. 25a 50 à 200

Art. 77, let. i Les émoluments suivants peuvent être perçus pour les actes suivants: Fr.

i. Etablissement d’une attestation selon l’art. 25a 50 à 200

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

28 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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