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AS 2002 2047

Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération

Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)

Modification du 14 juin 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Abrogé

Art. 3 Objectifs stratégiques 1 Par sa gestion de l’immobilier et sa logistique, la Confédération entend assurer l’optimisation à long terme du rapport coûts/utilité dans les domaines en question. 2 Dans le domaine de la gestion de l’immobilier, elle vise les objectifs stratégiques ci-après: a. concentration des unités d’organisation de l’administration fédérale dans des ouvrages polyvalents, de taille appropriée, appartenant à la Confédération; b. création et application de normes fondées sur le développement durable en matière de construction, d’aménagement, de gestion et d’exploitation; c. amélioration de la transparence et de la prise de conscience des coûts. 3 Dans le domaine de la logistique, elle vise les objectifs stratégiques ci-après:

a. normalisation et tenue d’assortiments; b. concentration des volumes de commande; c. centralisation de la publication officielle des données.

1 RS 172.010.21

2002-1024 2047

Gestion de l’immobilier et logistique de la Confédération RO 2002

Art.3a Principes 1 Les services compétents accomplissent leurs tâches en respectant les principes de l’opportunité, de l’économie et de la prise en considération des besoins des utilisa- teurs; ils tiennent compte des aspects culturels et écologiques.

2 Ils collaborent en partenariat.

Art. 4, al. 1 à 3

1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux immeubles civils; b. aux immeubles militaires; c. aux immeubles du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (domaine des EPF). 2 Sont réputés immeubles au sens de la présente ordonnance tous les biens-fonds, les constructions et les installations qui sont la propriété de la Confédération, ou qui se trouvent en sa possession, en particulier en vertu d’un contrat de bail à loyer, de bail à ferme ou de crédit-bail (leasing). 3 Sont réputés immeubles civils tous les immeubles qui ne servent ni à des buts mi- litaires, ni à l’accomplissement de tâches dans le domaine des EPF. Font également partie des immeubles civils les immeubles destinés à l’accomplissement de tâches des tribunaux fédéraux, de la Confédération à l’étranger et des commissions extra- parlementaires visées à l’art. 57, al. 2, LOGA.

Art. 5, al. 1

1 La gestion de l’immobilier comprend l’ensemble des mesures destinées à couvrir

les besoins en locaux de l’administration fédérale et à sauvegarder les intérêts de la Confédération en tant que propriétaire ou possesseur d’immeubles, maître d’ouvra- ge, gestionnaire et exploitant d’immeubles.

Art. 6, al. 1, 3 et 4 1 Les trois services de la construction et des immeubles (SCI) suivants sont respon- sables de la gestion de l’immobilier: a. l’OFCL pour les immeubles civils; b. le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF) pour les immeubles du domaine des EPF; le Conseil des EPF définit les responsabi- lités dans le domaine des EPF; c. le Groupe de la planification de l’Etat-major général, avec l’Office fédéral du matériel de l’armée et des constructions du Groupement de l’armement, pour les immeubles militaires et les ouvrages de conduite du gouvernement; le DDPS fixe les responsabilités des SCI et des organisations d’utilisateurs dans des directives.

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3 Si, dans un cas particulier, il subsiste des doutes au sujet de la responsabilité, et si une entente ne peut pas être trouvée, les départements concernés règlent la question entre eux. S’ils n’arrivent pas à trouver une solution, le chef du Département fédéral des finances (DFF) tranche.

4 Abrogé

Art. 7 Tâches 1 Dans leur domaine de compétence, les SCI sont responsables du pilotage stratégi- que, tactique et opérationnel de la gestion de l’immobilier. 2 Dans le domaine du pilotage stratégique, ils assument en particulier les tâches sui- vantes: a. examen des besoins: examiner les besoins annoncés sous l’angle de la léga- lité, de l’opportunité, de l’économie et des possibilités de financement; b. planification et pilotage des investissements: planifier et piloter les crédits d’engagement et de paiement; c. gestion du portefeuille immobilier: définir des stratégies, des conceptions globales, des directives et des instruments de contrôle visant à optimiser le rapport coûts/utilité du portefeuille immobilier de la Confédération; d. transparence des coûts: créer la transparence en mettant en évidence les coûts effectifs de la Confédération en tant que propriétaire et possesseur d’immeubles, maître d’ouvrage, gestionnaire et exploitant d’immeubles; e. planification pluriannuelle et fixation d’objectifs: élaborer, dans le cadre d’une planification continue, des objectifs stratégiques et définir chaque an- née des objectifs opérationnels en fonction de ceux-ci. 3 Dans le domaine du pilotage tactique des projets, ils assument en particulier les tâ- ches suivantes: a. rapport d’état: établir à un rythme défini un rapport d’état ayant la teneur suivante:

1. comparaison entre la situation actuelle et la situation visée,

2. pronostic jusqu’à la fin du projet,

3. appréciation des causes des différences entre la situation actuelle et la

situation visée, ainsi que des chances et des risques,

4. propositions de mesures de pilotage visant à atteindre les objectifs,

5. éventuellement, demande de modification du projet (écarts par rapport

à l’objectif, correction de l’objectif); b. contrôle des projets: mettre en œuvre des instruments de contrôle de gestion servant à piloter chaque projet; c. rapports périodiques: établir tous les trois mois des rapports assortis d’un commentaire pour le contrôle des crédits de paiement et des crédits d’enga- gement;

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d. audits: réaliser, sur ordre du département d’attache du SCI, des audits pour tous les projets et processus de la gestion de l’immobilier. 4 Dans le domaine du pilotage opérationnel des projets, ils assument en particulier les tâches suivantes: a. fourniture d’immeubles, désinvestissement et gestion commerciale des ou- vrages, comprenant notamment l’acquisition, la gestion des locaux et des surfaces, la comptabilité des ouvrages et la gestion des contrats; b. gestion technique des ouvrages, comprenant notamment l’entretien, l’exploi- tation technique ainsi que la gestion de l’énergie et de la sécurité; c. gestion de l’infrastructure des ouvrages, comprenant l’acquisition, la four- niture, la coordination et la surveillance de tous les services nécessaires à l’utilisation quotidienne de l’ouvrage; d. études préalables et études de projets, comprenant la direction des phases d’études de faisabilité, de définition des projets, de procédures de sélection, d’avant-projets, de projets de construction, de procédures d’autorisation et de projets de mise à l’enquête; e. appel d’offres et réalisation, comprenant la direction des phases d’appel d’offres, de comparaison des offres, d’adjudication, de projets d’exécution, d’exécution, de mise en service et de fin des travaux.

Art. 8, al. 1, let. f à j 1 Dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement accordés par les Chambres fédérales, et en fonction des directives du département compétent, les SCI peuvent traiter eux-mêmes les affaires relevant de leur domaine de compétence. Il s’agit en particulier: f. de la définition imposée de standards applicables à la construction, à l’attribution de surfaces, à l’aménagement intérieur, ainsi qu’à la gestion et à l’exploitation d’immeubles; g. de l’utilisation économique et rationnelle de l’espace disponible; h. de l’attribution ferme d’immeubles et de locaux aux organisations d’utili- sateurs après consultation des départements concernés; i. de l’adjudication de marchés de construction, de fournitures et de services; j. de mandats confiés à des tiers.

Art. 8a Obligations de l’OFCL Le Palais fédéral et le centre de la ville de Berne sont réservés à l’Assemblée fédé- rale, au Conseil fédéral et aux services qui lui sont proches, de même qu’aux unités d’organisation assumant des tâches internationales.

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Art. 9, al. 3 et 4 3 Les SCI sont tenus de prendre en compte de façon appropriée les besoins des orga- nisations d’utilisateurs dans le cadre des directives stratégiques. 4 Les organisations d’utilisateurs qui utilisent des immeubles civils ou militaires ne sont pas habilitées à mettre à la disposition de tiers les locaux qui leur sont attribués par les SCI.

Art. 10 et 11 Abrogés

Art. 12 Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC) 1 La Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC) comprend au moins: a. les trois SCI; b. l’Office fédéral des routes; c. l’Office fédéral des transports. 2 La CSFC peut admettre d’autres membres, en particulier d’autres offices fédéraux, ainsi que des représentants d’organes de construction et de gestion de l’immobilier cantonaux et communaux.

3 Elle crée les organes paritaires suivants de la CSFC et désigne leurs membres:

a. la coordination de la gestion; b. les groupes spécialisés; c. au besoin, les groupes chargés de traiter des mandats de durée limitée.

4 L’OFCL dirige la CSFC et gère son secrétariat.

Art. 13 Objectifs, tâches et compétences de la CSFC 1 La CSFC défend les intérêts de ses membres en tant que propriétaires et posses- seurs d’immeubles, maîtres d’ouvrage, gestionnaires et exploitants d’immeubles.

2 Pour atteindre ses objectifs, elle vise en particulier à:

a. instaurer une collaboration efficace entre ses membres; b. encourager l’échange d’expériences entre ses membres et les représentants d’autres institutions de la branche de la construction et de l’immobilier; c. représenter ses membres de façon uniforme envers d’autres institutions publiques et de la branche de la construction; d. garantir l’efficacité dans la fourniture, la construction, l’aménagement, la gestion et l’exploitation de bâtiments et d’installations de la Confédération; e. tenir compte des aspects culturels et écologiques;

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f. promouvoir l’innovation chez ses membres, notamment en organisant des cours de formation et de perfectionnement communs pour leur personnel.

3 Elle assume des tâches de manière coordonnée, en particulier dans les domaines

suivants: a. achats et contrats; b. variations de prix; c. prestations des organes d’études; d. normes; e. constructions à protéger des effets des armes.

4 Dans le cadre de la gestion de l’immobilier, elle peut:

a. publier des recommandations communes pour ses membres; b. représenter ses membres en Suisse.

Art. 13a Tâches des organes de la CSFC 1 La coordination de la gestion a en particulier pour tâche de définir les principaux axes d’activité de la CSFC. 2 Les groupes spécialisés et les groupes chargés de mandats ont en particulier pour tâche de traiter toutes les affaires de leur domaine d’activité dans les limites de leurs attributions.

Art. 14 Compétence du DFF Sur proposition de la CSFC, le DFF édicte des instructions dans le domaine de la gestion de l’immobilier, destinées aux membres de la CSFC rattachés à l’admini- stration fédérale et aux organisations d’utilisateurs.

Art. 16, al. 2

2 Sont soumises en temps opportun à l’Administration fédérale des finances (AFF)

pour avis, afin qu’un ordre de priorité politico-financier soit défini: a. les planifications qui entraînent des effets financiers importants, en particu- lier la planification sur quatre ans et celle à plus long terme; b. les conceptions globales; c. les dépenses de plus de 10 millions de francs par projet.

Art. 17 Abrogé

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Art. 18 Services demandeurs

1 L’OFCL couvre de manière centralisée les besoins des services demandeurs

suivants en biens et en services liés à des biens: a. les unités de l’administration fédérale, énumérées dans l’annexe de l’OLOGA, à l’exception des unités qui disposent à la fois de la personnalité juridique et de leur propre comptabilité; b. les tribunaux fédéraux; c. les commissions extra-parlementaires visées à l’art. 57, al. 2, LOGA. 2 Les services demandeurs sont tenus de couvrir par l’intermédiaire de l’OFCL leurs besoins en biens et en services liés à des biens visés à l’art. 19.

Art. 19 Tâches de l’OFCL 1 L’OFCL applique une politique d’achats moderne, fondée sur des critères de renta- bilité. Il définit, en tenant compte des besoins des services demandeurs, des normes pour les biens à acquérir et tient des assortiments. Pour les normes des moyens informatiques, il observe les directives de l’organe de normalisation compétent. 2 L’OFCL acquiert des biens et des prestations dans les domaines suivants: mobilier, articles de ménage, publications, imprimés, fournitures de bureau et bureautique, ainsi qu’informatique et télécommunication.

3 L’OFCL peut, sur proposition d’un service demandeur du DDPS, lui confier

l’acquisition de biens et de prestations dans les domaines de l’informatique pour l’administration et de la télécommunication pour le DDPS à condition: a. qu’il s’agisse d’un achat, pour lequel il n’y a pas plusieurs unités adminis- tratives qui, potentiellement, en ont besoin (achat spécial); b. que le service demandeur dispose de la compétence nécessaire à l’achat; c. que l’organe compétent en matière de fixation des normes fédérales approuve cette manière de procéder. 4 La portée et la durée de l’accord sur la délégation des achats peuvent être limitées.

5 Les tâches et les obligations en matière d’acquisition de biens et de prestations pour l’informatique de l’armée sont réglées dans un accord conclu entre le DFF et le DDPS. 6 L’OFCL édite, diffuse et gère des publications et des imprimés de façon centra- lisée. Il détermine leur conception et leur tirage compte tenu de principes écono- miques et écologiques. Il assure la transparence des coûts en mettant en évidence les coûts effectifs. 7 L’OFCL:

a. se charge de l’édition des données de la Confédération (données protégées, confidentielles et secrètes). Pour que ces données puissent être reprises effi- cacement, les utilisateurs sont tenus, dans le développement d’applications, de respecter les instructions de l’OFCL sur les conventions de noms et de numéros;

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b. conçoit et établit des documents spéciaux sur demande du chef du départe- ment; c. confectionne et personnalise le passeport suisse et d’autres pièces d’identité et de légitimation de la Confédération; d. assure les envois en grandes quantités, les transports et le service de courrier sur la place de Berne.

Art. 20, al. 2, phrase introductive, al. 3 et 4, phrase introductive 2 L’OFCL peut exécuter toutes les tâches visées aux art. 18 et 19 de manière auto- nome: ... 3 Il peut déléguer des tâches aux services demandeurs dans le cadre de conventions.

4 Dans certains domaines, il peut, sur une base contractuelle et à des prix couvrant les coûts, satisfaire les besoins des organes suivants en biens et en services visés à l’art. 19: ...

Titre précédant l’art. 21 Chapitre 4 Tâches particulières de l’OFCL

Art. 21, al. 1, let. e, 3 et 4 1 L’OFCL expertise les constructions subventionnées par la Confédération ou au fi- nancement desquelles elle participe, et calcule les coûts des installations qui en font partie, en particulier pour: e. abrogée 3 Pour les projets d’art dans la construction des bâtiments civils, l’OFCL se charge des études, de la coordination avec les autres projets de construction, de la gestion des crédits nécessaires, de l’organisation des concours et des mandats directs. Il ac- compagne la réalisation de ces projets sur le plan des questions techniques de cons- truction et exécute les tâches administratives qui en découlent. Il règle sa collabora- tion avec l’Office fédéral de la culture et avec la Commission fédérale des beaux-arts par le biais de conventions. 4 Il fournit des membres aux organes statutaires de la FIPOI (Fondation des immeu- bles pour les organisations internationales) à Genève.

Art. 22, titre médian, al. 2, 1re phrase, et 3 Dispositions d’exécution

2 L’OFCL édicte des instructions pour le domaine de la logistique. ...

3 La CSFC définit l’organisation de détail pour son domaine de compétence.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.

14 juin 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz