AS 2002 2687
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d'argent (OAIF-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA)
du 20 août 2002
L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (autorité de contrôle), vu l’art. 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les critères déterminant si l’activité des intermédiaires financiers est exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA.
Art. 2 Rapport entre les critères Sauf disposition contraire, l’activité est exercée à titre professionnel dès qu’un des critères définis à la section 2 est rempli.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. activités assujetties: une ou plusieurs activités au sens de l’art. 2, al. 3, LBA. b. produit: l’ensemble du chiffre d’affaires résultant des ventes et des presta- tions de services au sens de l’art. 663, al. 2, du code des obligations2 prove- nant d’activités assujetties. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes et prestations de services. c. bénéfice brut: produit de la vente après déduction des frais de marchandises (prix d’acquisition), sans autres réductions sur ventes. d. relations d’affaires durables: relations d’affaires qui ne se limitent pas à l’exécution d’activités assujetties uniques.
RS 955.20
2002-1217 2687
Activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée RO 2002 à titre professionnel
e. personnes proches: parents en ligne directe; conjoints; cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral; appelés et substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil3.
Section 2 Critères déterminant si l’activité est exercée à titre profes- sionnel
Art. 4 Produit 1 Agit à titre professionnel quiconque réalise un produit de plus de 20 000 francs durant une année civile dans l’exercice d’activités assujetties.
2 Pour les entreprises commerciales qui établissent leur compte d’exploitation
d’après la méthode brute, le bénéfice brut est déterminant.
Art. 5 Nombre de cocontractants Agit à titre professionnel quiconque établit ou entretient des relations d’affaires du- rables avec plus de dix cocontractants durant une année civile.
Art. 6 Montant des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers Agit à titre professionnel quiconque, dans le cadre d’affaires durables, a un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse cinq millions de francs à un moment donné.
Art. 7 Transactions 1 Agit à titre professionnel quiconque, dans le cadre d’activités assujetties, effectue des transactions dont le volume total dépasse deux millions de francs durant une an- née civile. 2 Dans les cas de relations d’affaires durables, les transactions suivantes ne sont pas prises en compte: a. l’entrée de valeurs patrimoniales; b. les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt. 3 Pour les contrats bilatéraux, seule la contre-prestation fournie par le cocontractant est imputée au volume total des transactions.
Art. 8 Activité de change à titre accessoire Quiconque exerce une activité de change à titre accessoire à côté d’une activité prin- cipale en-dehors du secteur financier agit toujours à titre professionnel lorsqu’il
3 RS 210
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effectue ou est disposé à effectuer une ou plusieurs opérations de change liées entre elles pour un montant supérieur à 5000 francs.
Art. 9 Distributeurs et représentants de fonds de placement Les distributeurs et représentants de fonds de placement au sens de l’art. 2, al. 3, let. d, LBA agissent à titre professionnel lorsqu’ils doivent obtenir une autorisation selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement4.
Art. 10 Activités pour des personnes proches Les activités assujetties exercées pour des personnes proches ne sont prises en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel que si un produit répondant au critère de l'art. 4, al. 1, est réalisé de la sorte.
Section 3 Dispositions finales
Art. 11 Passage à une activité d’intermédiaire financier à titre professionnel 1 Quiconque passe d’une activité d’intermédiaire financier à titre non professionnel à une activité à titre professionnel selon la section 2 doit: a. respecter immédiatement les obligations de diligence selon le chap. 2 LBA; b. dans un délai de deux mois, avoir obtenu l’affiliation à un organisme d’autorégulation ou avoir déposé une demande d’autorisation d’exercer l’activité auprès de l’autorité de contrôle.
2 Tant qu’ils ne sont pas affiliés à un organisme d’autorégulation ou que
l’autorisation n’a pas été octroyée par l’autorité de contrôle, les intermédiaires fi- nanciers au sens de l’al. 1 ont l’interdiction: a. d’établir de nouvelles relations d’affaires assujetties; b. d’effectuer, dans le cadre des relations d’affaires assujetties existantes, des actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation du patri- moine.
4 RS 951.31
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Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2002.
20 août 2002 Administration fédérale des finances Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent: Dina Balleyguier